right SAS Pro Expo Services 19 Quai Carnot 49400 Saumur SAS Pro Expo Services 19 Quai Carnot 49400 Saumur
centerAccord d’entreprise relatif :
A l’organisation du temps de travail,
A la majoration des heures supplémentaires,
Au contingent annuel des heures supplémentaires en contrepartie obligatoire en repos,
Au repos compensateur équivalent,
A la période d’essai
A la carence en cas d’absences pour maladie, maternité, accident.
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre :
La société Pro Expo Services, société par action simplifié au capital de 150 000€, dont le siège social est situé à Saumur (49400), 19 Quai Carnot, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro SIREN 979 993 094, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Présidente de la société, et XXXXXXXX en qualité de directeur Général de la société. Ci-après dénommée « la société »
Et :
Les salariés
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement (IDCC 2717 – Brochure JO 3355) du 21 février 2008 et développe une activité dans le secteur du soutien au Spectacle Vivant. Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés, à décider de soumettre à ses employés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application à l’article L.2253-1 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche. La société doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail notamment dans le cadre de l’organisation des foires, salons et événements engendrant une très forte surcharge de travail sur un temps court. Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle. Les parties signataires affirment leur volonté de mettre en œuvre des dispositions adaptées à l’activité de l’ensemble du personnel. Ainsi le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société, de contingent annuel des heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos. Il fixe également les modalités de prise du repos compensateur équivalent. Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d’aménagement du temps de travail.
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u Chapitre I. Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc155605636 \h 5 Article 1. Durée légale du travail PAGEREF _Toc155605637 \h 5 Article 2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc155605638 \h 5 Article 3. Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc155605639 \h 5 Article 4. Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc155605640 \h 5 Article 5. Repos quotidien PAGEREF _Toc155605641 \h 6 Article 6. Temps de déplacement et contrepartie PAGEREF _Toc155605642 \h 6 6.1 Déplacements professionnels sur un jour travaillé PAGEREF _Toc155605643 \h 6 6.2 Déplacements professionnels durant un jour non travaillé PAGEREF _Toc155605644 \h 7 a)Nature de la récupération PAGEREF _Toc155605645 \h 7 a.1. Voyages en France, en Europe ou vers un pays méditerranéen PAGEREF _Toc155605646 \h 7 a.2. Voyage vers des destinations autres qu’en France, en Europe ou vers un pays méditerranéen PAGEREF _Toc155605647 \h 7 b)Modalités d’exercice de la récupération PAGEREF _Toc155605648 \h 7 Article 7. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc155605649 \h 8 Chapitre II. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155605650 \h 9 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc155605651 \h 9 Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155605652 \h 9 Article 3. Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc155605653 \h 9 Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc155605654 \h 9 Article 5. Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc155605655 \h 9 5.1 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc155605656 \h 10 5.2 Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc155605657 \h 10 Article 6. Rupture de contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc155605658 \h 11 Chapitre III. Repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc155605659 \h 12 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc155605660 \h 12 Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc155605661 \h 12 2.1 Nature des heures qui peuvent être compensées PAGEREF _Toc155605662 \h 12 2.2 Modalités de prise du repos PAGEREF _Toc155605663 \h 12 2.3 Comptabilisation des heures de repos prises PAGEREF _Toc155605664 \h 13 2.4 Modalités d’informations des salariés PAGEREF _Toc155605665 \h 13 2.5 Incidences de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail PAGEREF _Toc155605666 \h 13 Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent PAGEREF _Toc155605667 \h 13 Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfices du repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc155605668 \h 13 Chapitre IV. Disposition diverses PAGEREF _Toc155605669 \h 14 Article 1. Politique d’emploi PAGEREF _Toc155605670 \h 14 Article 2. Champ d’application PAGEREF _Toc155605671 \h 14 Article 3. Portée de l’accord PAGEREF _Toc155605672 \h 14 Article 4. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc155605673 \h 14 Article 5. Durée PAGEREF _Toc155605674 \h 14 Article 6. Révision PAGEREF _Toc155605675 \h 15 Article 7. Dénonciation PAGEREF _Toc155605676 \h 15 Article 8. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc155605677 \h 15 Article 9. Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc155605678 \h 16
Chapitre I. Organisation du temps de travail
Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties entendent, par ce présent accord d’entreprise, fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail :
La semaine débutera le jeudi à 0 heure et se terminera le mercredi à 24 heures
Article 2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou durant les événements organisés.
Article 3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Article 4. Durée maximale hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 5. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour :
les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci,
les activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes,
les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissement pratiquant un mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'un repos quotidien de 11 heures consécutives,
les activités de manutention ou d'exploitation concourant à l'exécution des prestations de transport,
et les activités exercées par périodes fractionnées au cours de la journée.
Article 6. Temps de déplacement et contrepartie
Conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il ne doit donc pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ni pour le calcul des durées maximales de travail.
Toutefois, à compter de la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l'application pour chaque salarié concerné, pour lesquels l’évaluation du montant de leur rémunération prend en compte les sujétions de déplacement, les modalités suivantes.
Les parties conviennent que le présent accord, on entend par « déplacement professionnel » tout déplacement entre le domicile du salarié et son premier ou dernier lieu de travail de la journée, qui se situerait hors de Saumur, tout déplacement dans la journée entre deux lieux de travail étant considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
6.1 Déplacements professionnels sur un jour travaillé
Pour les salariés en heures, l’entreprise prévoit les modalités suivantes :
Si le temps de déplacement professionnel (heure de départ/heure locale de décollage) coïncide avec l’horaire de travail habituel (précisé sur les panneaux d’affichage dédiés à cet effet), le salarié le décomptera comme du temps de travail effectif.
Si le temps de déplacement professionnel (heure de départ/heure locale de décollage) se situe en dehors de l’horaire de travail habituel précisé, le salarié bénéficiera au choix de l’employeur d’une récupération équivalente à 50% de la durée théorique de trajet calculé au départ du siège de l’entreprise, ou d’une indemnité forfaitaire équivalente à 50% du taux horaire du salarié.
Pour l’application des modalités de récupération définies ci-dessus, le temps de déplacement est calculé sur la base du nombre d’heures de trajet défini comme étant :
pour un véhicule le nombre d’heures de route estimé,
pour l’avion, le nombre d’heures de vol
et pour le train le nombre d’heures de transport (entre l’heure de départ du train et son heure d’arrivée en gare).
En cas de récupération les heures de temps de trajet seront prises aux dates choisies par le salarié dans les 12 mois suivant leur acquisition, sous réserve de l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, qui ne pourra s’y opposer que pour des raisons tirées des nécessités de l’activité. Aucun report ne sera toléré, sauf impossibilité de prendre les heures de récupération concernées avant la date limite du fait de l’entreprise.
Il est également précisé que :
le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement (hôtel, etc.) au lieu d’intervention (salon, etc.) n’entre pas dans le temps de travail effectif ;
le point de rendez-vous en cas de déplacement groupé se situe sur les quais ou sur le parking de l’entrepôt. Le passage au siège de l’entreprise avant le départ ou à l’arrivée du déplacement n’est pas nécessaire.
Pour des raisons de facilité, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, stationner leur véhicule sur le parking de l’entrepôt.
6.2 Déplacements professionnels durant un jour non travaillé
Seuls donnent lieu à récupération, dans les conditions fixées ci-après, les déplacements requérant impérativement du salarié qu’il voyage à l’aller et/ou au retour durant un jour non travaillé (par exemple : un jour férié chômé ou un jour de repos), étant entendu que si un jour férié tombe un jour habituel de repos, la récupération n’aura lieu qu’une seule fois.
Nature de la récupération
a.1. Voyages en France, en Europe ou vers un pays méditerranéen
Lorsque la destination est soit la France, soit un pays européen, soit un pays méditerranéen, le collaborateur bénéficie d’une demi-journée de récupération par jour non travaillé, selon les modalités déterminées par la direction.
a.2. Voyage vers des destinations autres qu’en France, en Europe ou vers un pays méditerranéen
Lorsque la destination est un pays autre que ceux visés ci-dessus, le collaborateur bénéficiera d’une journée de récupération par jour non travaillé voyagé, selon les modalités déterminées par la direction.
Modalités d’exercice de la récupération
Les demi-journées et jours de récupération octroyés en application du présent article seront pris aux dates choisies par le salarié dans les 12 mois suivant leur acquisition, sous réserve de l’accord préalable de son supérieur hiérarchique, qui ne pourra s’y opposer que pour des raisons tirées des nécessités de l’activité.
Aucun report ne sera toléré, sauf impossibilité de prendre les jours de récupération concernés avant la date limite du fait de l’entreprise.
Article 7. Repos hebdomadaire
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. Pour autant, les parties s’accordent pour que dans la mesure du possible soit assuré un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine.
Hors périodes de foires, salons et autres évènements ou temps forts de l’activité, les temps de repos seront attribués en priorité les samedis et dimanches.
Durant les périodes de foires, salons et autres évènements ou temps forts de l’activité, la direction s’assurera que les temps de repos des salariés soient suffisants au regard des jours et heures travaillés, et sera vigilante quant au strict respect des consignes qui seront passées à ce titre.
Chapitre II. Heures supplémentaires
Le présent chapitre a pour objet de fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, définir le contingent annuel d’heures supplémentaires et fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile « dérogatoire » qui débute le jeudi à 0 heure et se termine le mercredi à 24 heures, conformément à l’article 1.1 de l’article 1 du Chapitre I du présent accord.
Constituent d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine
Article 3. Majoration des heures supplémentaires
En référence à l’article L.3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires peut être fixé par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche.
Ainsi les heures supplémentaires seront payées ou récupérées sous forme de repos compensateurs majorées de la façon suivante :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales à 500 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.
Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.
Article 5. Contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 4 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.
5.1 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :
50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;
100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
5.2 Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Article 6. Rupture de contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos
Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.
Chapitre III. Repos compensateur équivalent
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent conformément aux dispositions des articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du Code du travail.
Il résulte en effet de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les salariés à temps plein de la société, et qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent
2.1 Nature des heures qui peuvent être compensées
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société seront, au choix de l’employeur, ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, rémunérées au taux majoré conventionnel fixé conformément à l’article 3 du Chapitre II du présent accord ou donneront lieu à un repos compensateur équivalent selon les modalités définies ci-dessous.
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile « dérogatoire » qui débute le jeudi à 0 heure et se termine le mercredi à 24 heures, conformément à l’article 1.1 de l’article 1 du Chapitre I du présent accord.
Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration conventionnelle en vigueur fixé conformément à l’article 3 du Chapitre II du présent accord.
A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1,25 heure).
2.2 Modalités de prise du repos
Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.
Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.
2.3 Comptabilisation des heures de repos prises
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
2.4 Modalités d’informations des salariés
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, après option de l’employeur pour le repos compensateur équivalent, ou à la demande du salarié acceptée par l’employeur, les salariés seront informés par écrit, pouvant notamment être une mention sur le bulletin de salaire ou une note jointe au bulletin de salaire, de leurs droits et des modalités de prise du repos.
Le nombre d’heures mises dans le compteur de repos compensateur équivalent sera également porté (avec la majoration) dans le tableau de suivi du temps de travail.
Pour les salariés soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires linéaires (ou 39 heures linéaires pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois), ils sont informés soit par le bulletin de salaire, soit par un document annexé à celui-ci.
2.5 Incidences de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, ce repos sera également comptabilisé dans le tableau de suivi du temps de travail (Modèle Annexe 1) pour le nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de la prise de ce repos.
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfices du repos compensateur équivalent
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.
La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié, la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.
Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit. Chapitre IV. Disposition diverses
Article 1. Politique d’emploi
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 2. Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.
Article 3. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 4. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er janvier 2024.
Article 6. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable ;
à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
les dispositions du nouvel accord, une fois approuvées par la commission paritaire nationale de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d’une délibération de ces derniers.
Article 8. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des PAYS DE LOIRE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique accompagné d’une version neutre en format docx.