RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS
au sein de La Société ProNatura France
Entre les soussignés,
La société ProNatura, société par actions simplifiée, au capital de 400 842 €, RCS Avignon 401 806 047, code NAF 4631Z, numéro d'identification 401 806 047, dont le siège est sis 754 avenue Pierre Grand, 5e Halle du MIN, 84303 Cavaillon Cedex France, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur
………………….., ci-après dénommée "La Société",
d'une part,
et
Monsieur ………………………… agissant en sa qualité de Délégué Syndical CGT d’entreprise ProNatura France,
d’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) dans l’entreprise ProNatura France.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour permettre aux salariés de La Société d’épargner du temps afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération, immédiate ou différée.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) au sein de La Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Les parties soulignent avec force que la mise en place de ce dispositif n’a pas pour vocation d’empêcher et/ou de se substituer à la prise des repos légaux, conventionnels obligatoires
Article 1 : Champ d’application
Tous les salariés de La Société, ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur du présent accord peuvent ouvrir un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).
Toutefois, sont exclus du dispositif, le personnel suivant :
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée
Les salariés en Contrat dit d’Alternance (apprentis, contrat de professionnalisation)
Les stagiaires (rémunéré ou non)
Le personnel intérimaire
Article 2 : Conditions d’Ouverture et d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).
Article 2-1 : Modalités administratives d’ouverture et d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).
L’ouverture d’un Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite, datée et signée, auprès du Service des Ressources Humaines (Cf Annexe 1 au présent accord « Formulaire d’ouverture du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) » et Annexe 2 « Formulaire d’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) ».
Article 2-2 : Alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) à l’initiative du salarié
Les salariés de La Société peuvent décider de porter sur leur Compte-Epargne-Temps (C.E.T.), exclusivement, les jours de congés et repos suivants :
Les jours de congés payés annuels dans la limite du plafond prévu par l’article 2-3 intitulé « Plafond du nombre de jours épargnés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) » correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Les jours de repos accordés aux salariés de La Société ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Les jours de congés conventionnels accordés au titre de l’ancienneté ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’une mobilité professionnelle ;
Les temps liés aux Compensations Obligatoires en Repos (C.O.R.)
D’une façon générale, tous les congés non énumérés dans le présent paragraphe et découlant exclusivement de l’application d’accords ou d’avenants d’entreprise spécifiques en vigueur dans La Société
La Direction de l’entreprise n’abondera pas le nombre de jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T). Concernant spécifiquement l’alimentation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.), par la cinquième semaine de congés payés, les parties conviennent que le 6ème jour correspondant à la journée non travaillée (Samedi ou Lundi, selon les plannings horaires des services = 5 journées par an) ne sera décompté du compteur des 5 journées non travaillées dans l’année que si le salarié alimente son Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) de plus de la moitie de sa cinquième semaine de congés payés.
Exemple : Un salarie alimente son Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) par une partie de sa cinquième semaine de congés payés. Il alimente son CET de 4 à 6 jours de CP (5ème semaine), son compteur de nombre de jours non travaillé (en totalité 5) sera décompté d’un jour En revanche, s’il alimente son CET de 3 jours et moins de CP (5ème semaine), aucun jour ne sera décompté de son compteur de nombre de jours non travaillé. Enfin, si le salarié a posé l’intégralité de ses jours non travaillés, aucun jour ne lui sera rétrocédé.
Article 2-3 : Plafond du nombre de jours épargnés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.)
La totalité des jours de congés et/ou de repos susvisés au paragraphe ci-dessus ainsi épargnés ne doit pas excéder le total de 6 jours par salarié.
Dès lors que le plafond des 6 jours est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses jours de congés et/ou repos épargnés afin que le volume de jours ainsi épargnés soit réduit en deçà du plafond.
Article 3 : Modalités de conversion des éléments du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.).
Les droits inscrits sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) sont exprimés en jours et le cas échéant convertis en jours lorsqu’il s’agit de temps relatif aux Compensations Obligatoires en Repos (C.O.R.)
Les parties s’entendent pour considérer qu’une journée est valorisée sur la base de la formule de calcul suivante :
« Horaire hebdomadaire contractuel / 5 jours »
Article 4 : Utilisation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour implémenter en repos un congé
Les jours inscrits dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) peuvent être utilisés uniquement pour « compléter » en repos une partie des congés suivants et exclusifs :
Congé sans solde, si celui-ci est accordé par la Direction
Congé sabbatique, si celui-ci est accordé par la Direction
Le salarié titulaire du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) qui souhaite en faire usage dans les conditions précitées devra en informer le service RH par écrit dans un délai de deux mois avant la date de départ effective du congé : la demande précisera le nombre de jours que le salarié envisage d’utiliser -Cf Annexe au présent accord.
La prise des jours inscrits dans Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) pour compléter ou implémenter l’un des deux congés ci-dessus est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à ancienneté.
Article 5 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération
La rémunération des jours épargnés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) est valorisée en fonction du taux horaire calculé sur le salaire de base du salarié et basé sur l’horaire contractuel auquel est soumis le salarié, au moment où la demande de paiement des dits-jours placé est exprimée.
Dans la limite des jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) et du plafond des 6 jours, le salarié pourra demander le paiement des jours qu’il souhaite se faire rémunérer deux fois maximum dans l’année. Cette demande se fera par écrit et devra intervenir sur le mois de Mai et de Octobre de l’année en cours, pour un paiement respectivement sur le mois de Juin et de Novembre de l’année considérée (avec inscription sur le bulletin de paie).
Le paiement des jours placés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) donne lieu à une rémunération complémentaire dont le régime fiscal et social est celui applicable au salaire.
La Direction de l’entreprise n’abondera pas la rémunération du Compte-Epargne-Temps (C.E.T).
Article 6 : Délai d’utilisation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T.)
Le délai d’utilisation par le salarié des jours placés dans le Compte-Epargne-Temps (C.E.T.) s’étend sur toute la durée de son contrat de travail.
Article 7 : Clôture du Compte-Epargne-Temps (C.E.T)
Article 7-1 : Clôture définitive :
Le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) pourra être clôturé à tout moment par le salarié. Les jours placés lui seront alors rémunérés sur le mois suivant la clôture définitive.
Le salarié ayant clôturé définitivement son Compte-Epargne-Temps (C.E.T) ne pourra plus en demander la ré-ouverture.
Article 7-2 : Clôture en cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié, les jours épargnés sur le Compte-Epargne-Temps (C.E.T) donneront droit à rémunération dans le cadre du solde de tout compte. Ils pourront être utilisés très exceptionnellement en temps sous réserve d’un accord express de la Direction des Ressources Humaines qui validera la période de prise, sans que ces jours ne puissent avoir pour effet de prolonger le délai du préavis, si un préavis devait être effectué
Article 8 : Information sur la situation du Compte-Epargne-Temps (C.E.T)
Chaque salarié est tenu informé de la situation de son Compte-Epargne-Temps (C.E.T) dans le cadre d’un compteur tenu à sa disposition par le Service des Ressources Humaines.
Article 9 : Mise en œuvre et suivi de l’accord
9-.1 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
9-2 : Dépôt et publicité Le présent accord, signé entre les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi un exemplaire sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. 9-3 : Révision – Modification Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord. Article 10 : Dénonciation Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Article 11 : Date d’application Les parties conviennent que les présentes dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024
Fait en cinq exemplaires à Cavaillon, le 31/01/2024