Accord d'entreprise PRO NATURA

Accord relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PRO NATURA

Le 01/02/2025






ACCORD RELATIF AU
- FORFAIT JOURS —



Entre les soussignés,
La Société XXXXXXXX, société par actions simplifiée, au capital de XXXXXX €, RCS Avignon XXXXXXX, code NAF 4631Z, numéro d'identification XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dont le siège est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXFrance, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée "La Société",
d'une part,
et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT de la Société XXXXXX d'autre part,
Préambule :
De par la spécificité de son métier, la société XXXXXXXX doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'imposent l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur travail eu égard à Ieurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à re-définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans Ieur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail.








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(1) les catëgoriœ de sabriés pouvant œncluæ une conven5on de forfait jours doivent réponde aux clîtèæs suivant : cadfæ qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du emps et dont b natuæ des foncäons ne Iœ conduit pas à suivre l'horaie œllectif applicable au sein de l'atelier, du serviœ ou de l'équipe auquel ils sont intègrës/salariés dont la durëe du temps de travail ne peut ètre prëdèteminée et qui disposent d'une rëelle autonomie dans l'oqanàatlonde Ieur emploi du temps pour l'exerciœ des responsabilités qui leursontconfièesPage: 115

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Article 1: Champ d'application Î1)
Au regard de l'article L.3121-58 du code du Travail, les salariés concernés par le présent accord au sein de La Société sont :
Les managers d'équipe bénéficiant du statut cadre,
Les commerciaux dits itinérants à savoir les salariés ayant une activité régulière et fréquente de visite et prospection de la clientèle
Article 2 : Période de référence de la convention de forfait annuel
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond
à l'année civile, soit du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année
Article 3 : Nombre de iours compris dans le forfait iours
Sur la période de référence prévue à l'article 2 du présent accord, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant de droits à congés payés complets.
Article 4 : Temps de repos obligatoire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Par ailleurs, les salariés en forfait annuel en jours doivent également bénéficier des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5 : Modalité de prise des iours de repos compris dans le forfait-iours
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au Iong de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile. S'agissant des dates de prise des jours de repos, ceIIes-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article 6 : Rémunération du salarié en forfait jours
Article 6-1 : Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait


(1) les catëgoriœ de salariés pouvantconcluæ une convenbon de forfait jours doivent répondu aux critères suivant : cadæs qui dispœent d'une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont b natuæ des foncëons ne Iœ œnduit pas à suivæ l'horaire œlleclif applicable au sein de l'atelier, du serviœ ou de l'équipe auquel ils sont intëgrës/sabnés dont la durée du temps de travail ne peut ébe prëdéteminée etqui disposent d'une rëelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exerciœ des responsabilités qui leursontcontëesPage: Z’5



Article 6-2 : Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la
période de référence
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait
Par ailleurs, en cas d'absence du salarié, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu'en
soit la cause.
L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d'une journée, ou d'une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante : Exemple pour calculer la valeur d'une journée de travail :
Salaire reel mensuel
22
Le salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail
complet.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Article 7 : caractéristiques de la Convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera notamment les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclus une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; Ie nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié
La mise en œuvre d'une convention individuelle de forfait suppose obligatoirement l'accord de la Direction et du Service des Ressources Humaines qui étudieront, au regard de l'article L.3121-58 du code du Travail et de l'article 1 du présent accord, l'opportunité d'une telle mise en œuvre. Ce n'est qu'à l'issue de ce double accord, que celle- ci pourra être signée par le salarié.
Article 8 : Evaluation et suivi régulier de la charoe de travail

Afin d'assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le responsable hiérarchique s'assure que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés









(1) les œtégonœ de salariés pouvant conclue une convention de forfait jours doivent répondu aux critère suivant : cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la natuæ des fonctions ne les œnduit pas à suivre l'horaiæ effectif applicable au sein de l'atelier, du serviœ ou de l'équipe auquel ils sont intëgrës/sabriés dont la durée du temps de travail ne peut être prtdéteminée et qui disposent d'une rëelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exeiciœ des iœponsabilités qui leursontœnfiéesPage: 3/5



concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés.
A cette fin, le responsable hiérarchique organise des échanges réguliers peu important la forme : en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Skype, ...
Ces échanges serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d'évaluer et de suivre la charge de travail.
Article 9 : Entretien Périodioue et dispositif d'aIerte
L'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l'organisation du travail dans l'entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise au cours d'un entretien annuel d'évaluation.
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel visé ci-dessus.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. II se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d'urgence que de l'obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l'exécution de son contrat de travail.

Article 11 : Mise en œuvre et suivi de l'accord
11•1 : interprétation de l'accord
En cas de difficulté d'interprétation, les membres du CSE se réuniront avec la Direction à la demande d'une des parties signataires, en vue d'examiner cette difficulté et de prendre ainsi toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.
11•2 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l'issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
(1) les catëgoriœ de salanés pouvant conclus une convention de forfait jours doivent rëpondæ aux critère suivants : cadres qui disposent d'une autonomie dans loqanbaton de |euremgoidutemps etdont la nawedestonctons ne lœ conduR pasäsuUeChoaieœlecrappîcabe au sein de Caœler, du serviæ ou de l'équipe auquel ils sont intégrés /salariës dont la durée du temps de travail ne peut être prêdéteminée et qui disposent d'une rêelle autonomie dans l'organisaton de leur emploi du temps pour l'exerciæ des rœponsabilitês qui Ieur sont confiêesPage: 4/5
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  • : Dépôt et publicité
Le présent accord, signé entr les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l'article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l'expiration du délai d'opposition prévu par la Ioi.
Ainsi un exemplaire sera déposé en Iigne sur le site www.teleaccords.travail-emoloi.oouv.fr
En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
  • : Révision - Modification
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l'accord.
  • : Dénonciation
Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l'accord n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les satanés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Fait en cinq exemplaires à xxxxxxxxxx, le XX/XX/XXXX

Monsieur XXXX XXXXXXXXXXXX,
Délégué Syndical CGT de la Société XXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe XXXXXXXXXX














(1) les catëgor!œ de sabriës pouvant conclue une conven4on de forfait joufs doivent iépondæ aux critërœ suivant : cadres qui dispœent d'une autonomie dans l'oiganisaton de Ieur emploi du temps et dont b natue des fonctions ne Iœ conduit pas à suive l'hoæire œllectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés /saIar!és dont la durée du temps de travail ne peut ätre prédéteminée et qui disposent d'une rëelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exerciœ des responsabilités quileursontconfiéesPage: 5/5

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

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