Accord d'entreprise PRO STEEL

Un Accord relatif aux pauses applicables au 1er juillet 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PRO STEEL

Le 10/06/2024








Accord du 10 juin 2024 sur les pauses applicables
au 1er juillet 2024





Entre, d'une part :


La Société PRO STEEL,
Dont le siège social est situé :
Z.I. de la Mesnillière – 14790 VERSON

Représentée par M
Ci-après dénommée l'Entreprise,





Et, d'autre part

:


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.





Il est convenu ce qui suit :











Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc168931211 \h 3

Article 1 – Cadre juridique PAGEREF _Toc168931212 \h 3

Article 2 – Champs d’application PAGEREF _Toc168931213 \h 3

Article 3 – Objet PAGEREF _Toc168931214 \h 4

Article 4 – Règles générales PAGEREF _Toc168931215 \h 4

Article 5 – Modalités de décompte et d’indemnisation du temps de pause pour le personnel en équipe PAGEREF _Toc168931216 \h 4

5.1 Décompte des pauses PAGEREF _Toc168931217 \h 4
5.2 Indemnisation du temps de pause PAGEREF _Toc168931218 \h 5

Article 6 – Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc168931219 \h 6

Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc168931220 \h 6

7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc168931221 \h 6
7.2 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc168931222 \h 6
7.3 – Révision PAGEREF _Toc168931223 \h 7
7.4 – Adhésion PAGEREF _Toc168931224 \h 7

Préambule


Compte tenu de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 de la nouvelle convention collective de la métallurgie et de la disparition ou modification de certains mécanismes d’organisation du temps de travail qui existaient jusqu’à cette date, les parties signataires ont été amenées à modifier certaines parties des dispositions conventionnelles applicables.

Eu égard à l’étendue des modifications nécessaires, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont entendues pour procéder à la rédaction et la signature d’un accord d’entreprise sur la réglementation des pauses des salariés en poste.

Après une réunion de préparation, la direction et l’organisation syndicale se sont réunies à le 10 juin 2024 .
Le présent accord est le fruit de ces négociations.







Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, décisions unilatérales ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique au sein de l’établissement PRO STEEL.





Article 2 – Champs d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société PRO STEEL en

horaires postés dont la durée du travail est décomptée en heures.


Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.





Article 3 – Objet


Le présent accord a pour objet de réglementer le système de pauses payées pour les collaborateurs en équipes postées.





Article 4 – Règles générales


Le temps de travail effectif s’entend, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ce qui exclut, notamment et sous réserve des dispositions législatives ou conventionnelles, le temps nécessaire à l’habillage et à la restauration.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause non rémunéré (sauf disposition expresse particulière) d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.






Article 5 – Modalités de décompte et d’indemnisation du temps de pause pour le personnel en équipe



  • 5.1 Décompte des pauses

Afin de prendre en compte les impératifs et les contraintes liés à l’infrastructure et l’organisation industrielle de PRO STEEL, le temps de pause est de 30 minutes, dans tous les cas à partir de 6 heures de travail effectif continu.
Les horaires de travail sont fixés de façon à respecter cette règle.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

La détermination du moment de la pause journalière est à l’initiative du manager dans le respect du principe de continuité de service, prise :
  • De manière continue : 30 minutes
  • Ou fractionnée : 1 x 10 minutes + 1 x 20 minutes

Le badgeage sera requis pour toutes pauses prises.

Les pauses et interruptions de travail sont soumises aux principes suivants :

Le salarié doit au préalable s’organiser pour être remplacé sur son poste par l’un des membres de son équipe, pendant la durée de son absence ;
Il pourra être dérogé individuellement en dépassement à cette durée forfaitaire dans le cas d’une demande du salarié, après validation du manager tenant compte des nécessités de service. Cette adaptation horaire devra respecter les prescriptions horaires de l’établissement (plages communes de travail, amplitudes horaires...).
Pendant la pause de travail, le salarié doit demeurer à proximité de son poste de travail, afin d’être en mesure de répondre sans délai à toute demande de sa hiérarchie ;



  • 5.2 Indemnisation du temps de pause

Les salariés postés bénéficient d’une pause de 30 minutes à compter de 6 heures de travail, assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel sur la base du taux horaire brut.
Etant entendu que le paiement de la pause est conditionné à un travail effectif journalier d’au moins 6 heures (donc hors pause). Tout collaborateur ayant pris une pause sans avoir travaillé 6 heures, ne bénéficiera pas du paiement de ladite pause.



Illustrations :
Collaborateur qui effectue l’horaire 5h – 12h30 avec une pause de 30 minutes.
Sa rémunération st de 13€ brut de l’heure.

Cas 1 :

Il prend sa pause de 9h à 9h30.
Il effectue 7h de travail effectif.
Pause payée : 0.50 x 13€ = 6.50€

Cas 2 :

Il prend sa pause de 9h à 9h30.
Il part à 11h30, soit 6h30 de présence sur site mais 6h00 de travail effectif (ne pas comptabiliser la pause).
Pause payée : 0.50 x 13€ = 6.50€

Cas 3 :

Il prend sa pause de 9h à 9h30.
Il part à 9h30, soit 4h30 de présence sur site mais 4h00 de travail effectif (ne pas comptabiliser la pause).
Pause payée : 0€

Cas 4 :

Il prend sa pause de 9h à 9h30.
Il part à 11h00, soit 6h de présence sur site mais 5h30 de travail effectif (ne pas comptabiliser la pause).
Pause payée : 0€





Article 6 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.




  • Article 7 – Dispositions finales




  • 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et à vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 01/07/2024.



  • 7.2 – Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Louviers.
  • 7.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.



  • 7.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.


Fait en trois exemplaires originaux.

Etrépagny, le 10 juin 2024




Pour le syndicat CFDT, Mr
Signature






Pour la Direction PRO STEEL, Mr, Directeur
Signature

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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