Accord d'entreprise PRO. ACCES

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 03/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société PRO. ACCES

Le 28/06/2024



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L'ORGANISATION DES PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS
Entre :
La Société PRO ACCES dont le siège social est situé à 1515 route de Montereau 45570 Ouzouer sur Loire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Orléans sous le numéro 537 853 837 00024 et représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en qualité de gérant
Et les salariés de l'entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1 er juillet 2018 1'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Cependant cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont donc décidé dans le cadre de l'accord
De maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé, afin de pouvoir adapter sur le long terme la capacité de production de l'entreprise,
Et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.
En outre la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d'indemnités de petits déplacements et grands déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d'adapter tes règles relatives aux indemnités de petits déplacements et de grands déplacements aux spécificités de notre entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires
A compter du 1 er janvier 2024, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures / ou 360 heures par an et par salarié. VOUS POUVEZ CHOISIR 3001-1 OU 360 H : 3001-4 PERMET DE TRAVAILLER ENVIRON 42H30/SEMAlNE SUR TOUTE L'ANNEE, 360H PERMET DE TRAVAILLER ENVIRON 44H30/SEMAlNE
ARTICLE 2 : PETITS ET GRANDS DEPIACEMENTS
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits et grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-II et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Zones concentriques
er?
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire, vous FAITES DU VOL D'OISEAU : NE PAS

MENTIONNER LA PHRASE EN JAUNE
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements,
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-4 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque
L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 2-5 : Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement
Sont en grand déplacement les ouvriers envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit — compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers — de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui logent sur place.
Ne sont pas visés par les dispositions relatives aux grands déplacements les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 3 juillet 2024.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD

personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teteaccords.travailem loi. ouv.fr PortailTele procedures ) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d'ORLEANS au 44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS,
Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 24/06/2024 à OUZOUER SUR LOIRE, en 2. Exemplaires.


Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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