Protocole d’accord concluant les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 de l’Entreprise PROBUS
Entre la Société PROBUS, dont le siège social est situé 10 rue Waldeck Rochet – 93 300 Aubervilliers N°SIRET 53993916500053représentée par Monsieur, Directeur d’Agence
D’une part,
Et l’organisation syndicale suivante :
La CFDT, représentée par Monsieur D’autre part,
Il est conclu le présent accord, à l’issue de trois réunions de négociation des 23 octobre, 27 novembre et 11 décembre 2023 au cours desquelles l’organisation syndicale a fait valoir ses revendications et l’employeur, ses propositions :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du Travail, notamment les articles L. 2232.11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
L’objet du présent accord est relatif à la revalorisation de certaines composantes salariales et autres primes des salariés de l’Entreprise.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Il est convenu expressément que si les dispositions ci-dessous sont remises en cause directement ou indirectement par quelque personne que ce soit, l’entreprise s’alignerait sur les seules dispositions légales et conventionnelles.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités, au cours de la première réunion de négociation. Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives
Les propositions de la délégation syndicale CFDT :
1) 13ème mois (voir le protocole d'accord) 2) prime de panier 3) Qualifications des agents (coefficients en fonction de l'ancienneté). 4) Prime de pénibilité 5) Attributions de logement (1% P) 6) Versement de la participation de l'année concernée
Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée sur les marchés privés, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche « Propreté », dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur l’entreprise, accroît « mécaniquement » la masse salariale. La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées à la délégation syndicale présente à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement, s’agissant principalement de celles portant sur la création ou l’augmentation de prime(s).
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein de PROBUS, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein de PROBUS par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction de PROBUS s’engage à maintenir cette politique en 2024.
Article 2 : Emploi de travailleurs handicapés
PROBUS participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, PROBUS privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2024.
Article 3 : Versement d’un % de 13ème mois
Les salariés éligibles à la prime de fin d’année en vertu de l’accord du 6/12/2006
La prime de fin d’année est revalorisée de 4% du salaire de base, soit 90% du salaire de base.
Les salariés non éligibles à l’accord du 06/12/2006
En lieu et place de la prime FEP versée au mois de novembre, il sera versé sur le bulletin de salaire du mois de décembre, une prime dite de fin d’année dans les conditions suivantes :
Ancienneté % de la prime de fin d’année Moins de 20 ans 18% du salaire de base + de 20 ans 26 % du salaire de base
Les agents devront avoir 1 an d’ancienneté dans l’établissement au 31/12 de l’année et être présents à l’effectif à cette date.
Le montant sera versé au prorata du temps de présence dans l’année : les absences (maladie, absences injustifiées, autorisées mais non rémunérées, seront décomptés du temps de présence. Cette prime ne peut se cumuler avec une prime de même nature, quelque soit sa source juridique.
Article 4 : Indemnité de panier pour les travailleurs de nuit non éligibles
Les salariés qui accomplissent au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 4 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une indemnité correspondant à 1 minimum garanti.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 5 : Durée du travail
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année. Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre de chaque année.
Les repos compensateurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, il bénéficie d’un repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois.
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre de chaque année.
Article 6 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée. Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions pré vues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Noisy le Sec, le 11 décembre 2023 en 2 exemplaires