Accord sur la Classification des emplois des salariés relevant des catégories Ouvrier et Employé
Entre les soussignés
La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LAUZACH 56190, Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’entreprise » D’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Considérant l’accord portant sur la classification des emplois conclu le 5 février 1993 au niveau de la branche,
Considérant la mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles dans l’entreprise,
Considérant l’accord de classification conclu au niveau de l’entreprise PROCANAR SAS en date du 21 avril 2011 dont le champ d’application couvre uniquement les salariés relevant de la catégorie Ouvrier et Employé, hors encadrement.
Considérant la nécessité de mettre à jour la classification des emplois afin de l’adapter à l’évolution de ces derniers et de disposer d’un outil facile d’utilisation répondant aux exigences de l’évolution du personnel,
Considérant que les parties sont convenues de réviser intégralement l’accord de classification conclu en date du 21 avril 2011,
Considérant l’information du Comité Social et Economique sur le projet du présent accord,
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail,
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts du personnel, met en place un dispositif globalement identique ou plus favorable à celui existant à ce jour au sein de la Société,
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires,
Le présent accord a pour effet de se substituer aux éventuelles dispositions antérieures de même nature et de même objet qui seraient contenues au sein d’un quelconque accord d’entreprise.
De manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (règles, usages, engagements unilatéraux, …) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent accord cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I – Classification des emplois/Valorisation des coefficients
Champ d'application
Le présent accord s'applique uniquement aux salariés de l’entreprise PROCANAR SAS relevant des catégories Ouvrier et Employé hors encadrement travaillant au sein des services : - Abattoir, - Foie Gras cru et élaborés, - Découpe, - Conditionnement, - Plumes, - Maintenance, - Boutique, - Administratif.
Calendrier
La Direction et la Déléguée Syndicale ont travaillé sur la cotation des postes au cours de réunions qui se sont tenues du 8 avril 2021 au 16 septembre 2021 et du 4 février 2022 au 21 novembre 2022.
Ces travaux ont été présentés dans leur ensemble aux membres du Comité Social et Economique le 28 mars 2023.
La communication auprès de l’ensemble du personnel sera réalisée sur le mois de mars 2023.
Article II – Classification des emplois
Critères classants
Les parties conviennent de maintenir la référence aux critères classants définis à l’Article 8 et dans les Annexes 1 et 2 de l’accord conventionnel du 5 février 1993.
Grille des coefficients
Le coefficient 120 est appliqué au personnel de la catégorie Ouvrier et Employé débutant dans l’entreprise.
Pour les ouvriers confirmés, il est appliqué le coefficient du poste tenu.
Cette disposition permet de valoriser, après la période de formation obligatoire au poste, le salarié à un niveau de qualification plus élevé et donc à un niveau de rémunération de base plus attractif.
La formation se caractérise, outre la formation technique au poste de travail, par l’apprentissage des règles de sécurité, d’hygiène du personnel et de tout ce qui concourt à la sécurité alimentaire des produits.
Egalement, la formation portera sur la connaissance de l’environnement du poste et de l’atelier, et sur la connaissance des règles générales de la vie communautaire au sein de l’entreprise (règlement intérieur, sécurité incendie, organisation, …).
Pour certains postes nécessitant une formation plus conséquente, le coefficient du poste tenu sera appliqué après une période de formation définie, sous réserve que le salarié ait acquis les connaissances requises :
Conducteur machine : 3 mois
Conducteur de ligne : 6 mois
Régleur : 6 mois
Découpeur : 3 mois (1 pièce acquise en découpe)
Opérateur de production – postes aux écrans : 3 mois
Pour certains postes nécessitant une poly compétences plus conséquente, l’échelon du poste tenu sera appliqué après une période de formation définie, sous réserve que le salarié ait acquis les compétences requises :
Découpeur obus 4 pièces : 6 mois
Opérateur de production – postes aux machines de conditionnement 3 machines : 3 mois
Opérateur de production – postes aux écrans 3 machines : 6 mois
Pour les postes exposés à des risques en matière de sécurité, la validation de la formation sera faite par le Responsable de service et le service Sécurité (cf aux fiches de postes en vigueur).
Grille de classification
Elle est annexée au présent accord.
Classification du poste/classification du salarié
La nouvelle classification des postes ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié.
Ainsi, si un salarié bénéficie d’un niveau de rémunération de base supérieur à celui défini pour le coefficient de son poste par la nouvelle classification, alors il conserve son niveau de rémunération actuel.
Il bénéficiera, chaque année, de l’éventuelle augmentation générale attribuée à l’ensemble du personnel relevant des catégories Ouvrier ou Employé.
En tout état de cause, le niveau de la rémunération de base ne pourra jamais être inférieur au niveau conventionnel établi pour le coefficient acquis.
Polyvalence
L’exécution habituelle et régulière du travail par un salarié sur des postes à coefficient différent, définie par un temps de travail sur un poste au moins égal à 50% de la durée totale effective du travail du salarié, entraîne l’application du coefficient le plus élevé des coefficients des postes tenus.
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de remplacement de salariés absents.
Rotation
La rotation est définie comme le travail dans un même atelier sur des postes de niveau de technicité, et donc de classification, identique.
Afin de ne pas travailler toujours sur le même poste, les rotations font parties des nécessités dans l’organisation des ateliers, le bien-être et la santé des collaborateurs. Cette organisation du travail permet l’amélioration des conditions de travail dans un but de réduction des troubles musculo-squelettiques (T.M.S.).
Changement de poste
Le changement de poste accompagné d’une modification de coefficient est obligatoirement validé par la direction du site concerné sur proposition de l’encadrement direct du salarié, sans préjudice des droits du salarié et du respect des prérogatives accordées aux représentants du personnel en la matière.
La modification du coefficient liée à un changement de poste demandé par un salarié est définie dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
III – Valorisation des coefficients
Définition des niveaux
A chaque poste classifié correspond un coefficient.
A chaque coefficient est rattaché, outre le minimum conventionnel qui évolue en fonction des accords salariaux négociés au niveau de la branche, trois niveaux :
Echelon 1 - Niveau débutant :
Le salarié qui tient le poste est en période de formation et d’adaptation aux exigences du poste (technicité, qualité, rendement, …).
Echelon 2 - Niveau confirmé :
Le salarié qui tient le poste, après la période de formation et d’adaptation, maîtrise les exigences du poste.
Echelon 3 - Niveau poly compétent et/ou formateur :
Le salarié qui tient le poste, après la période de formation et d’adaptation, est soit poly compétent dans son poste (exemple : découpe sur obus de 4 pièces différentes, maitrise de la conduite de plusieurs lignes/machines de conditionnement), soit formateur/tuteur des nouveaux arrivants ou de personnes à former en mobilité interne site.
Règles d’application
L’application des coefficients et des niveaux sera contrôlée tous les 6 mois.
IV – Droit des salariés
Chaque salarié pourra faire part à son encadrement de ses éventuelles observations sur la communication qui lui aura été faite quant au coefficient et au niveau qui lui seront applicables.
Il pourra solliciter un entretien au cours duquel il pourra, s’il le souhaite, se faire assister par une personne de l’entreprise.
V – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application du présent accord sera présenté au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans l’année suivant sa mise en œuvre.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.
VI – Entrée en vigueur, Révision et Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en application à compter de la date de signature. Ainsi, les changements de rémunération liés à la révision de la classification seront pris en compte dans la paie de mars 2023.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Sans préjudice des termes de l’article L.2261-7-1 du code du travail, à tout moment, l’employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision peut également survenir au cours de négociations périodiques obligatoires sans autre formalité préalable.
VII – Publicité et Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 23 mars 2023.
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.
VIII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que l’annexe « Grille de classification » mentionnée aux articles 2.3 et 3.1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.