Accord d'entreprise PROCANAR

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 07/03/2025

31 accords de la société PROCANAR

Le 08/03/2024




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail



Entre :



La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat CFDT, représenté par XXX,




Ci-après désignée par « l’organisation syndicale »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le mardi 13 février 2024 à 15h00
- 2ème réunion : le jeudi 22 février 2024 à 11h00
- 3ème réunion : le mardi 27 février 2024 à 13h30
- 4ème réunion : le vendredi 08 mars 2024 à 09h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit




ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2023 de 3.6 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :


  • Pour les catégories Ouvriers et Employés 

  • Salaires de base


A compter du 1er mars 2024, il est convenu d’une augmentation générale de 3.6% sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables au 1er mars 2024.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.05% de la masse salariale desdites catégories au 01 Mars 2023 afin d’encourager le développement des parcours professionnels.


  • Revalorisation de certaines primes


A compter du 1er mars 2024, le montant de la prime de quai est portée à 4.80 €uros par journée travaillée (au lieu des 2,90 €uros), applicable aux salariés travaillant en production au sein de la zone dite « rouge » et relevant de la catégorie Ouvrier.

A compter du 1er mars 2024, la prime de salissure est revalorisée comme suit par journée travaillée, applicable aux salariés relevant en production de la catégorie ouvrier.

-1,53 €uros pour le personnel travaillant aux services Foie Gras Cru et Foie Gras Elaborés (à la place de 1.45 €uros),
-2.25 €uros pour le personnel travaillant au service abattoir (à la place de 2.175 €uros)

L’ensemble de ces mesures représentent un budget de 0.10% de la masse salariale desdites catégories au 1er mars 2023.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3,6% de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION


  • Mise en place de titre restaurant

L’entreprise ne bénéficiant pas de restaurant d’entreprise, il est mis en place à compter du 1er septembre 2024 des titres restaurant auxquels la Direction participera à hauteur de 1 €uro par jour travaillé pour une valeur faciale de 2 €uros par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1€uro par jour travaillé, sera pris en charge par le salarié et apparaîtra sur son bulletin de salaire.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « prime casse-croute » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.



Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.

Le salarié qui bénéficiera déjà d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.

  • Revalorisation des primes paniers


Les parties s’engagent à se réunir afin de réviser les modalités de versement de l’indemnité « panier de jour » à compter du 01 septembre 2024.

Il est toutefois précisé que cette éventuelle révision ne pourra conduire l’entreprise à consacrer plus de 0,5 % de sa masse salariale prise en date du 1er mars 2023, ceci incluant la mise en place des titres restaurants à compter du 01 septembre 2024 dans les conditions précités.


ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 27 octobre 2020 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



ARTICLE IV – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 29 juin 2021, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 29 juin 2021 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.



ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement, pour une mise en application au 1er septembre 2024, pour échanger sur le principe de la modulation en vigueur sur l’entreprise, la durée et l’organisation des temps de pauses découlant de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise datant du 12 juillet 2005.
Si des mesures engendrant une révision dudit accord sont prises lors de ces futures discussions, l’entreprise pourra consacrer à ces éventuelles mesures, un budget maximum de 0.05% de la masse salariale de la catégorie Ouvriers/employés au 01 Mars 2023.

ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.



ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE



  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 29 juin 2021.

  • Intéressement complémentaire "objectif santé / sécurité" Pôle SBV :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 15 juillet 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERECOLI :

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 25 mars 2021.



ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 07 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE


Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, III, IV, V et VIII ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Lauzach, le 08 mars 2024, en six exemplaires



Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

XXXXXX








Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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