ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET À SON AMÉNAGEMENT
LA SOCIETE attaché à la Convention collective Métallurgie – IDCC 3248
PRÉAMBULE
La société, appartenant à un groupe, exerce une activité de conception et de fabrication de machines spéciales automatisées, organisée majoritairement en mode projet. Cette organisation implique des contraintes calendaires fortes, notamment lors des phases de fabrication, d’essais et de mises en service, dont le non-respect est susceptible d’entraîner des pénalités contractuelles. L’augmentation de la taille, de la complexité et de la durée des projets génère des pics d’activité récurrents et une consommation importante des heures supplémentaires, d’autant plus que les contrats de travail des salariés non soumis au forfait jours ou au statut de cadre dirigeant prévoient une durée contractuelle de 35 heures assortie de 2,5 heures supplémentaires structurelles hebdomadaires. Le présent accord a pour objet d’adapter et de sécuriser l’organisation du temps de travail aux réalités industrielles de la société, tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des salariés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont le temps de travail est décompté en heures. Sont exclus du champ d’application: - les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, - les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 2 – Durée du travail et période de référence
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année. Le temps de travail est aménagé sur une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile.
Article 3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Les heures supplémentaires structurelles prévues aux contrats de travail (2,5 heures hebdomadaires) sont intégrées dans le décompte du contingent annuel. Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an. Ce contingent inclut les heures supplémentaires structurelles prévues aux contrats de travail.
Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)
La contrepartie obligatoire en repos est due à compter de la 351e heure supplémentaire annuelle. La COR est prise sur une période maximale de 18 mois à compter de l’ouverture du droit, avec l’accord exprès du salarié. Afin d’assurer la continuité de l’activité, la prise de la COR est limitée à une demi-journée par semaine maximum, sauf accord exceptionnel entre le salarié et l’employeur.
Article 6 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et à la convention collective de la Métallurgie en vigueur.
Article 7 – Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est indemnisé à 100 % sur la base du taux horaire du salarié. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales.
Article 8 – Suivi du temps de travail
Le suivi du temps de travail, des heures supplémentaires et de la COR est assuré au moyen de l’outil LUCCA.
Article 9 – Modalités de validation
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en l’absence de délégué syndical, par ratification des membres élus du CSE disposant de la majorité des suffrages exprimés. Pour la saociété : - Elu CSE Collège cadre, - elu CSE Collège ETAM.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entre en vigueur à compter du 01/05/2026. Fait à Carlepont, le 11/03/2026 Pour la société Le Directeur Général