Accord d'entreprise PRODITION

Accord d'entreprise portant sur les forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PRODITION

Le 04/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre :

Les entités constituant l’UES PRODITION :


La Société par actions simplifiée

PRODITION

Dont le siège social est situé 17 avenue des Louvresses Bâtiment A1, 92230 GENNEVILLIERS
Immatriculée au Registre du Commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro 301 689 790

Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général

La Société par actions simplifiée

DIATEC

Dont le siège social est situé 17 avenue des Louvresses Bâtiment A1, 92230 GENNEVILLIERS
Immatriculée au Registre du Commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro 982 430 936

Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique, dont les mandats courent jusque novembre 2028 représenté par :


– titulaire du collège employé
– titulaire du collège employé
– titulaire du collège employé
– titulaire du collège techniciens et agents de maîtrise
– titulaire du collège cadre
– titulaire du collège cadre
– titulaire du collège cadre

D’autre part,

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184198466 \h 3
CHAPITRE 1 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc184198467 \h 3
Article 1 – Champ d’application du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198468 \h 4
Article 2 – Objet du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198469 \h 4
Article 3 – Catégories de salariés concernés par le présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198470 \h 4
Article 4 – Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184198471 \h 4
Article 5 – Le temps de travail PAGEREF _Toc184198472 \h 4
5.1 – Rappel des principes relatifs à la durée du travail effectif PAGEREF _Toc184198473 \h 4
5.2 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184198474 \h 5
5.3 – Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc184198475 \h 5
5.4 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc184198476 \h 6
5.5 – Le travail le dimanche PAGEREF _Toc184198477 \h 7
5.6 – Les jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc184198478 \h 7
5.7 – L’impact des jours de repos supplémentaires sur le préavis PAGEREF _Toc184198479 \h 9
5.8 – Impact de l’absence du/ de la salariée sur le nombre de jours de repos supplémentaires en cours de période de référence PAGEREF _Toc184198480 \h 10
Article 6 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc184198481 \h 11
Article 7 – Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184198482 \h 11
7.1 – Suivi régulier par le/la responsable hiérarchique PAGEREF _Toc184198483 \h 11
7.2 – Evaluation annuelle individuelle PAGEREF _Toc184198484 \h 12
Article 8 – Rémunération PAGEREF _Toc184198485 \h 12
Article 9 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184198486 \h 13
Article 10 – Acceptation écrite du/de la salarié(e) PAGEREF _Toc184198487 \h 15
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc184198488 \h 16
Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198489 \h 16
Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198490 \h 16
13.1 Révision du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198491 \h 16
13.2 Dénonciation du présent accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198492 \h 17
Article 14 – Publicité de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc184198493 \h 17


PREAMBULE

Les parties, à travers cet accord d’entreprise, ont la volonté d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable (« Commerce de Gros » - IDCC 0573) aux spécificités et besoins des entités constituant l’UES PRODITION.

Cet accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours pour les cadres autonomes des entités constituant l’UES PRODITION. Ses dispositions se substitueront donc de plein droit, dès sa signature et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la société PRODITION.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-25 et L.2232-25-1 du Code du travail.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrête ce qui suit :

La Direction de l’UES PRODITION et les membres de la délégation du personnel du CSE de cette instance se sont rencontrés à plusieurs reprises, les 27 mai,24 juin, 9 septembre et 12 novembre 2024 afin de parvenir à la conclusion du présent accord.

CHAPITRE 1 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

Le recours par les entités constituant l’UES PRODITION à un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence à une organisation du travail leur permettant une autonomie, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La mise en œuvre de ce forfait sera respectueuse de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de repos et de charge de travail.

Le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours est conclu en application des articles L. 3121-58 à L.3121-66 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait annuel en jours sur l'année.



Article 1 – Champ d’application du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des cadres autonomes des entités constituant l’UES PRODITION au sens de l’article 3 du présent accord d’entreprise.

Article 2 – Objet du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein des entités constituant l’UES PRODITION.

Article 3 – Catégories de salariés concernés par le présent accord d’entreprise

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

Les parties conviennent expressément que la conclusion d’une convention de forfait en jours n’est pas subordonnée à un niveau de rémunération et de classification minimum.

Article 4 – Période de référence du forfait annuel en jours

Le forfait est conclu sur la base d’une année civile.

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours, au sein des entités constituant l’UES PRODITION, est donc celle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les termes « an » ou « année », dans le présent accord d’entreprise, font référence à cette période.

Article 5 – Le temps de travail
5.1 – Rappel des principes relatifs à la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est définie comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C.trav., art. L.3121-1).

La durée de travail effectif est à différencier de l’amplitude de travail qui est, quant à elle, l'étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos. Il s'agit du nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de sa fin.

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • A la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, de travail
  • A la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

Un suivi régulier et effectif est cependant organisé pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

5.2 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés susvisés, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparait être la plus adaptée au calcul du temps de travail effectif.

Il est entendu qu’une journée est considérée comme travaillée dès 5 heures de présence du/de la salarié(e) et qu’une demi-journée est travaillée dès 3 heures de présence.

Ainsi, les salariés susvisés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 217 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

5.3 – Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.


Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

5.4 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les entités composant l’entité UES PRODITION, garantissent que la charge du travail confiée aux salariés cadres autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant permettent, à chacun d’entre eux, de bénéficier des repos visés ci-après.

Pour ce faire, l’entité UES PRODITION devra s’assurer que l’amplitude de travail demeure raisonnable et que la répartition, dans le temps, de la charge de travail des salariés concernés soit bonne, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

Les journées de travail sont réparties dans la semaine en respectant les dispositions légales précitées sur les repos quotidien et hebdomadaire. L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et ne saurait en aucun cas excéder 13 heures consécutives par jour.

Sauf exception, les samedis et dimanches ne seront pas travaillés. Il en va de même pour les jours fériés légaux.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés. Le/la salarié(e) sera tenu(e) d’informer son/sa manager en cas de dérives importantes afin que des mesures correctives soient prises. Ainsi, chaque salarié concerné a l’obligation de gérer dans sa journée de travail et temps de pause/coupure de durée suffisante, notamment pour se restaurer.






En aucun cas le dépassement de l’amplitude quotidienne qui est laissé à l’initiative du/de la salarié(e) pour les besoins de l’accomplissement de sa mission ne pourra donner lieu à une contrepartie, que ce soit en repos ou en rémunération.
5.5 – Le travail le dimanche

Dans le cadre du présent accord, il est précisé que les salariés cadres peuvent être amenés à travailler le dimanche. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliqueront :

  • Repos compensatoire : Les salariés qui travaillent un dimanche bénéficieront de deux jours de repos supplémentaires, à prendre obligatoirement avant et après la journée de travail effectuée dans la limite de 6 jours de travail consécutifs. Cette mesure vise à garantir le respect des heures de repos quotidien.

  • Déplacements professionnels : En cas de déplacement professionnel le dimanche, les conditions suivantes seront appliquées :
  • Si le déplacement dure au moins 5 heures, le salarié bénéficiera de deux jours de repos supplémentaires.
  • Si le déplacement est inférieur à 5 heures, le salarié bénéficiera d'un jour de repos supplémentaire.

Ces dispositions visent à respecter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à garantir leur bien-être.

5.6 – Les jours de repos supplémentaires

Pour ne pas dépasser le plafond convenu au titre du présent accord d’entreprise (217 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, journée de solidarité incluse), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires à l’ensemble des cadres soumis au forfait annuel en jours.

Ce nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires est la suivante :

Nombre de jour dans l’année (365 ou 366) dont il est déduit :


X jours de week-end,
Y jours fériés et chômés tombant un jour ouvré,
Z jours de congés payés légaux,
Le nombre de jours travaillés (217)

Le résultat détermine ainsi le nombre de jours de repos supplémentaires de l’année considérée.
Afin d’éviter une accumulation des jours de repos en fin d’année (nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise), il est recommandé de les prendre régulièrement.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le/la salarié(e) concerné(e) et son/sa responsable hiérarchique. La prise des jours de repos tout au long de l’année est privilégiée afin d’éviter de désorganiser les services ou l’entreprise en fin d’année et de préserver la santé des salariés.


En outre, ces jours de repos supplémentaires seront pris pour moitié sur proposition du/de la salarié(e), selon des modalités fixées par la Direction, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.
Cette modalité permettra de veiller à une prise de jours de repos de manière régulière sur l’année.
Conformément à l’unique usage en vigueur au sein de l’UES PRODTION, l’employeur offrira la journée de solidarité à tous les salariés, prévue le lundi de Pentecôte.

Le/La salarié(e) informera son/sa responsable hiérarchique au moins 15 jours à l’avance de la prise, par celui-ci, des jours (ou demi-journées) de repos supplémentaires qui lui sont dus. Il effectuera sa demande via le logiciel de demande d’absence en cours de validité au sein des entités de l’UES PRODITION.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Les jours de repos supplémentaires non pris, avant la fin de la période de référence, ne pourront :
  • Ni être reportés,
  • Ni être indemnisés.

Cependant, les jours de repos non pris pourront être donnés à un/une salarié(e) de l’entreprise :



  • Dont l’enfant est gravement malade,
  • Qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

Le don de jours de repos ne pourra pas porter sur les 4 premières semaines de congés payés.

Il convient de préciser, compte tenu des spécificités liées à la politique de l’entreprise, que la 6ème semaine de congés payés octroyée aux salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté, ne sera pas prise en compte pour le calcul des jours de repos supplémentaires.

5.7 – L’impact des jours de repos supplémentaires sur le préavis

Dans le cadre de l'exécution de son préavis, si le/la salarié(e) n'a pas pris l'intégralité de ses jours de repos supplémentaires avant la notification de celui-ci, son/sa responsable hiérarchique devra, sous réserve des impératifs de service, permettre au/à la salarié(e) de poser et de prendre ces jours pendant la période de préavis. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de permettre la prise de ces jours, ils seront indemnisés conformément à la législation en vigueur.

Lorsque des jours de repos supplémentaires auront été posés avant que le/la salarié(e) ne soit informé(e) de la mise en œuvre de son préavis, ces jours viendront prolonger la durée du préavis. Le préavis sera ainsi suspendu pendant la durée des jours de repos supplémentaires, puis prolongé d'une durée équivalente au nombre de jours pris.

En revanche, lorsque les jours de repos supplémentaires seront posés après que le/la salarié(e) ait été informé(e) de la mise en œuvre de son préavis, ces jours ne prolongeront pas le préavis. Celui-ci sera donc décompté normalement, sauf accord contraire entre les parties.

En cas de dispense totale ou partielle de préavis, l'employeur indemnisera les jours de repos supplémentaires non pris par le/la salarié(e).

5.8 – Impact de l’absence du/ de la salariée sur le nombre de jours de repos supplémentaires en cours de période de référence

Les journées ou demi-journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, viendront en déduction du nombre global de jours travaillés de la convention de forfait annuel en jours. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

A l’inverse, les absences non-rémunérées, justifiées ou non et non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne seront pas comptabilisées dans le forfait annuel en jours et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires.

Ces absences seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération mensuelle / nombre moyen de jours ouvrés par mois (22). Ces absences réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos supplémentaires.


Article 6 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
Les journées ou demi-journées d'absence rémunérées (hors hypothèse d’interruptions de travail collectives mentionnées à l’article L.3121-50 du Code du travail) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait (pas de récupération des jours non travaillés).

Lorsqu'un/une salarié(e) n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis de la manière suivante :

Exemple d’un cadre intégrant la société au 1er juillet 2024 (pas de congés payés acquis) :

Nombre de jours à travailler = (217 (plafond maximal du forfait jours de la convention collective) + 25 (jours virtuels de congés pour une année de référence complète)) x (184 (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence)/366 (nombre de jours en 2024)) = 122


Article 7 – Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours

7.1 – Suivi régulier par le/la responsable hiérarchique
Afin de garantir la santé, la sécurité, le repos et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée du/de la salarié(e), le/la responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du/de la salarié(e), de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail du/de la salarié(e) fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail,
  • Les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi sera notamment assuré par :
  • L’étude du suivi du temps et de l’organisation du travail du/de la salarié(e),
  • L’organisation une fois par semestre, par l’employeur, d’un entretien avec le/la salarié(e) afin de discuter des sujets liés à la charge de travail, aux durées de travail et de repos, à l’amplitude


horaire ainsi qu’à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. À l'issue de cet entretien, un document de suivi sera remis pour signature par le/la responsable hiérarchique au/à la salarié(e) et sera consigné par le service des Ressources Humaines (cf annexe n° 1).
Ce suivi permettra notamment de veiller aux éventuelles surcharges de travail.

Le système de gestion du temps de travail applicable au sein de la société permet de suivre le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, la répartition du nombre ainsi que le positionnement des diverses journées de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours d’ancienneté, jours fériés, jours de repos liés au forfait).

Le/La salarié(e) tiendra informé(e) son/sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
7.2 – Evaluation annuelle individuelle

Chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel en vigueur dans l'entreprise, la Direction s'assurera avec le/la salarié(e) du bon équilibre et de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié et vérifiera que la charge de travail incombant au salarié n'est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

Chaque salarié pourra également demander au cours de l'année l'organisation d'un entretien en vue d'aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.

En outre, le/la salarié(e) qui estime que sa charge de travail est trop importante doit alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera alors organisé afin que la situation soit analysée et, si l’alerte est fondée, d’envisager des solutions concrètes afin d’y remédier.

Article 8 – Rémunération
La rémunération perçue mensuellement par les salariés concernés est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au/à la salarié(e), dans la limite du nombre de jours travaillés.




Article 9 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du/de la salarié(e) de ne pas être sollicité, que ce soit par courriels, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos, de congés ou d’arrêt de travail.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;
  • Les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance tels que messageries téléphoniques ou électroniques, SMS, réseaux sociaux comme WhatsApp (groupes professionnels, hors groupe de type « situations d’urgence »).

En dehors de ces périodes, aucun(e) salarié(e) n'est tenu(e) de répondre à une sollicitation professionnelle.
Il est ainsi demandé aux salariés de recourir systématiquement à l'envoi en différé des messages électroniques afin de garantir d’une part l'absence de communication électronique et d’autre part le repos nécessaire au cours de ces heures.

En cas de circonstances exceptionnelles concernant des déplacements professionnels imposant une coordination professionnelle, des communications le weekend seront possibles. A titre d’exemples non limitatifs, il peut s’agir d’un congrès professionnel le weekend ou d’un départ le dimanche pour un évènement hors territoire français le lundi matin.

Il est admis qu'en cas de situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l'absence de réponse puisse entraîner de conséquence pour le/la salarié(e) concerné.
Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnel du/de la salarié(e) par l'entreprise compte-tenu d'un événement ayant un enjeu important pour cette dernière. Le client et/ou le service est considéré comme grave, lorsque qu’il ne peut être programmé par avance et/ou qu’il ne survient pas de façon régulière, comme à titre d’exemple une situation où les biens et/ou les services et/ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.




Seul le groupe WhatsApp « situations d’urgence » sera utilisé pour les prises de contacts professionnels et uniquement professionnels, exclusivement pour les situations d’urgence et de gravité.

Les responsables hiérarchiques veilleront à sensibiliser les différents salariés sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de l’entreprise.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'employeur se réserve le droit d'appliquer toutes mesures appropriées, et suivant le cas une sanction proportionnée à la nature des faits constatés définie par le règlement intérieur.


Article 10 – Acceptation écrite du/de la salarié(e)

Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention de forfait conclue entre les salariés et les entités constituant l’UES PRODITION (soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail).

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail ainsi proposé au/à la salarié(e) fixe le nombre de jours travaillés et les conditions d’application de la convention de forfait.


CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des membres élus non mandatés du comité social et économique, représentants la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

Une fois approuvé, le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.

Article 12 – Conditions de suivi de l’accord


Une Commission de suivi de cet accord, composée de la délégation du personnel au CSE et de la Direction, sera constituée et chargée de suivre l’application du présent accord.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord d’entreprise
13.1 Révision du présent accord d’entreprise
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord d’entreprise, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord d’entreprise pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord d’entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord d’entreprise qu’elles modifient et seront opposables aux entités constituant l’UES PRODITION et aux salariés liés par l’accord d’entreprise, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, le lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans cette hypothèse, la révision de l’accord d’entreprise devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord d’entreprise.
13.2 Dénonciation du présent accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
En application de l’article L.2261-9 du Code du travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation dudit accord est de trois mois.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord d’entreprise jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans cette hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord d’entreprise.

Les parties signataires reconnaissent la possibilité de dénoncer partiellement certains articles ou dispositions du présent accord d’entreprise, conformément à la législation en vigueur.

Article 14 – Publicité de l’accord d’entreprise

Après son approbation, le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
(www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/ ).

Il sera, également, adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord d’entreprise doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord d’entreprise.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Il sera fait mention de cet accord d’entreprise sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de cet accord d’entreprise sera mis en ligne sur le site Intranet RH de l’entreprise.
Fait à Gennevilliers,
Le mercredi 4 décembre 2024


Pour la société

Directeur Général




















Pour les membres titulaires du CSE

Secrétaire du CSE
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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