Accord d'entreprise PRODUCTION LA PRADE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 25/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PRODUCTION LA PRADE

Le 25/01/2018


Accord collectif d’entreprise


Entre les soussignés :

M,

Agissant au nom et pour le compte en sa qualité la société dite Production La Prade
Dont le siège social est ZI la Molière – 81200 MAZAMET
Immatriculée au RCS
D’une part,
 

M,

Agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
 
D’autre part,
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
 

I – Exposé

 
Aux termes de deux réunions de négociations en date du 12 et 19 Janvier 2018, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, a permis à la délégation syndicale et aux représentants de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Avant le début de la négociation, la Direction a remis à la Déléguée syndicale les informations relatives à celle-ci, elle a évoqué les sujets tels que la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Pour sa part, la Déléguée Syndicale a fait connaitre les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier,

La Direction a rappelé la nécessité de maitriser l’évolution de la masse salariale au regard des enjeux économiques. Elle a en conséquence précisé à la Délégation syndicale qu’elle ne pouvait accueillir favorablement l’ensemble des demandes.

La Direction et la Déléguée syndicale malgré ce contexte économique ont souhaité maintenir un dialogue social constructif et raisonnable mais néanmoins motivant pour les salariés.

Elle propose donc d’appliquer une hausse au 01 Janvier 2018 de
En terme de durée effective et d’organisation du temps de travail, il est constaté que la durée effective et l’organisation du temps de travail sont demeurées stables sur l’exercice et qu’aucune demande spécifique en terme de passage à temps partiel n’est formulée.
Les parties constatent le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Les parties ont abordé les modalités du plein exercice par le salarié du droit à la déconnexion.

Avis pris du CE, il est proposé à la délégation syndicale le présent accord collectif, en application de l’article L 2232-12 du Code du travail et plus précisément de l’article L 2242-8 dudit Code relatif à la NAO.


II – Convention - Augmentation des salaires

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.
il est

négocié pour l’ensemble du personnel, à compter des salaires de Janvier 2018,


Les parties constatent le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

III – Déconnexion - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion  : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

IV – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

  • Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
  • 1ère modalité - Déconnexion haute
  • Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
  • En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.
  • Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
  • Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
  • 2ème modalité - Déconnexion basse
  • Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
  • Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel
Fait à Mazamet - Le 25 janvier 2018
Pour , MPour , M

En 4 exemplaires sur support papier,

dont un pour l’entreprise, un pour la Délégation Syndicale, un pour la DIRECCTE, un pour prud’hommes

une version scannée sur support électronique sera transmise à la DIRECCTE

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