Accord d'entreprise PRODUITS CHIMIQUES LOOS

UN AVENANT N°5 A L'ACCORD DU 11/06/2001 SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PRODUITS CHIMIQUES LOOS

Le 07/11/2017



Produits Chimiques de Loos

Usine Frédéric Kuhlmann




AVENANT N°5
a l’accord sur L‘aménagement et l’organisation du temps de travail
à produits chimiques de LOOS

CREATION D’UN nOUVELLE modalité d’organisation Du TRAVAIL
en 5x8 avec 6 personnes


Préambule


A l’initiative de la Direction, dans le cadre de l’adaptation de l’organisation en vue de l’exploitation à compter du dernier trimestre 2017 des nouvelles installations dont l’électrolyse à membrane, une négociation a été ouverte sur la création d’une nouvelle modalité d’organisation du travail en cycle 5x8 reposant sur 6 personnes.

La création de ce nouveau mode d’organisation du temps de travail des salariés postés a fait l’objet de plusieurs échanges avec le CHSCT et la médecine du travail.

En conséquence, il a donc été convenu le présent accord entre :

D’une part

La Direction de la société Produits Chimiques de Loos, représentée par Monsieur …… , Directeur,

Et d’autre part,

Madame …… – Déléguée syndicale CGC
Monsieur …… – Délégué syndical CGT
Monsieur ……. – Délégué syndical CFDT



  • Durée du travail du cycle posté 5x8 avec 6 personnes.


Le présent accord ne vise qu’à ajouter une modalité supplémentaire d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

La durée annuelle de travail des salariés concernés par cette nouvelle modalité reste celle fixée dans l’accord du 11 juin 2001 pour les salariés postés 5x8 à savoir 192 postes de travail de 8 heures par année.

  • Organisation du travail posté selon le cycle 5x8 avec 6 personnes.


Cette nouvelle modalité d’organisation du travail est établie sur la base du cycle 5x8 défini dans l’avenant 4 à l’accord du 11 juin 2001. Elle reprend notamment la périodicité de 5 semaines pour un cycle de travail et une durée moyenne hebdomadaire inhérente de 33,60 h.

L’organisation du 5x8 avec 6 personnes comprend deux phases :
  • Une première phase qui comprend la prestation de 2 cycles 5x8 tels que définis dans l’avenant 4 de l’accord du 11 juin 2001.
  • Une seconde phase qui comprend deux semaines basées sur un rythme horaire hebdomadaire de 33,60h et une planification des jours de travail établie en fonction des besoins en remplacement des 6 salariés concernés par cette organisation.

L’organisation du travail des 6 salariés postés devant appliquer cette nouvelle modalité d’organisation sera établie comme donc suit :

 

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Lundi

Matin
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi

Mardi

Matin
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi

Mercredi

Ap-Midi
Matin
Repos
Repos
Nuit

Jeudi

Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos
Repos

Vendredi

Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos
Repos

Samedi

Repos
Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos

Dimanche

Repos
Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos

 

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Lundi

Matin
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi

Mardi

Matin
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi

Mercredi

Ap-Midi
Matin
Repos
Repos
Nuit

Jeudi

Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos
Repos

Vendredi

Nuit
Ap-Midi
Matin
Repos
Repos

Samedi

Repos
Nuit
Ap-Midi
Matin
Non déterminé

Dimanche

Repos
Nuit
Ap-Midi
Matin
Non déterminé

 

Semaine 11

Semaine 12

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3…

Lundi

Non déterminé
Non déterminé
Matin
Repos
Repos

Mardi

Non déterminé
Non déterminé
Matin
Repos
Repos

Mercredi

Non déterminé
Non déterminé
Ap-Midi
Matin
Repos

Jeudi

Non déterminé
Non déterminé
Nuit
Ap-Midi
Matin

Vendredi

Non déterminé
Non déterminé
Nuit
Ap-Midi
Matin

Samedi

Non déterminé
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi

Dimanche

Non déterminé
Repos
Repos
Nuit
Ap-Midi


Les heures supplémentaires seront déterminées selon la méthode appliquée pour le cycle 5x8 standard soit sur la durée de 5 semaines pour les semaines 1 à 5 et 6 à 10. Les semaines 11 et 12 feront l’objet d’un calcul sur la base de la durée hebdomadaire de 33,60h soit 67,20h pour les deux semaines considérées.


  • Modalités pratiques pour les semaines 10, 11 et 12.


Una planification provisoire du weekend de la semaine 10 et des jours des semaines 11 et 12 sera communiquée au salarié concerné au plus tard le vendredi de la semaine 9.

Tout changement du planning communiqué postérieurement et impliquant une mise en œuvre de la modification dans un délai inférieur à 72 heures fera l’objet d’une compensation selon les règles en vigueur dans l’entreprise. À titre d’information, à la date de signature de l’accord, la règle en vigueur dans l’entreprise entraîne dans un tel cas le paiement d’une prime de disponibilité.

Par ailleurs, une indemnité de rappel (majorée en cas de rappel pour un poste de nuit ou jour férié) sera donnée à tout salarié rappelé pour les besoins du service selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

La planification provisoire sera établie dans le respect des règles en vigueur concernant les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos.
Les éventuelles modifications devront également permettre de respecter ces mêmes règles.

Les horaires de travail durant cette période seront fixés en fonction des besoins en remplacement des salariés concernés.
Si pendant la période de mise à disposition il n’y a ni malade ni congés, les semaines 11 et 12 seront organisées de la manière suivante :
  • Période de travail du lundi au jeudi
  • Période de repos du vendredi au dimanche
  • Période de travail du lundi au vendredi
  • Période de repos du samedi au dimanche
La durée d’une journée de travail sera néanmoins maintenue à 8 heures.

Le calcul des éléments de rémunération variables des semaines 11 et 12 seront établis par défaut sur la base d’une application théorique de l’organisation des semaines 1 et 2. Si le calcul des éléments de rémunération variables sur la base de l’organisation réelle de ces semaines entraînait le versement d’une rémunération inférieure alors une compensation serait versée au salarié concerné à hauteur du calcul théorique.


  • Champ d’application.


Cet accord s’applique au personnel posté de l’entreprise affecté aux postes de travail requérant la mise en œuvre de cette modalité d’organisation du travail.

La mise en œuvre de cette modalité d’organisation du travail pour une nouvelle catégorie de personnel fera l’objet au préalable d’une consultation des élus de la Délégation Unique du Personnel.






  • Durée de l’accord et date d’application.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf si une modification règlementaire ou structurelle de l’entreprise rend impossible son application. Sauf disposition contraire qui serait ultérieurement précisée, il s’applique à compter du 1er novembre 2017.

Une réunion de suivi de l’application de cet accord sera organisée avant la fin du premier trimestre de l’année 2018.


  • Effet.


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du code du travail. Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


  • Adhésion.


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Interprétation de l’accord.


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Révision.


Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales

La négociation s’ouvrira dans les 3 mois de cette demande sur convocation de la Direction.

Si un avenant devait être conclu, il le sera dans les mêmes formes que l’accord initial et après que les Instances Représentatives du Personnel aient été informées et consultées. L’avenant devra faire l’objet de l’information, du dépôt et de la publicité prévus au présent plan.


  • Dénonciation.


Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, ses dispositions demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au maximum pendant une durée d’un an à compter de la dénonciation.


  • Communication et publicité de l’accord.


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à Loos, le 7 novembre 2017



Pour la SociétéPour le Syndicat CGT
Le Directeur Le Délégué Syndical







Pour le Syndicat CGCPour le Syndicat CFDT
La Déléguée Syndicale Le Délégué syndical





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