Accord d'entreprise PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

UN ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

Le 10/03/2025




ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au titre de l’année 2025

En date Du 05 mars 2025Embedded Image

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE au titre de l’année 2025

En date Du 05 mars 2025





Entre la société P.R.B. située 16 Rue de la Tour – 85150 LES ACHARDS N°SIRET 30378912700014 représentée par , agissant en qualité de Président dûment habilité à l’effet du présent accord collectif d’entreprise, ci-après désigné également l’«accord »,
d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir CFDT et CGT, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux,
d’autre part,

Préambule


La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une Organisation Syndicale reconnue comme Représentative, ci-après désignée « O.S.R. ».

La Négociation Obligatoire est régie par les dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées pour aborder, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, notamment les thématiques suivantes :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs et le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail,
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les deux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise PRB qui ont participés aux négociations, étaient représentées par :
* Concernant le Syndicat CFDT :
- , délégué syndical assisté de , membre titulaire élu du CSE
- , délégué syndical supplémentaire, assisté de , membre titulaire élu du CSE
* Concernant le Syndicat CGT :
- , délégué syndical,
- , délégué syndical supplémentaire.

La négociation annuelle obligatoire pour 2025 menée en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail a été ouverte le 21 janvier 2025 suite aux convocations de la Direction en date du 07 janvier 2025.
Elle s’est poursuivie au cours de 2 autres réunions qui ont eu lieu les 17 février et 05 mars 2025.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment, sur les effectifs, l’organisation du temps de travail, la formation, l’épargne salariale, la situation en matière de rémunération Homme/Femme, la situation en matière de handicap, la formation professionnelle.



La Direction de PRB a rappelé le contexte économique particulièrement tendu auquel l’entreprise sera confrontée en 2025, marqué notamment par une baisse significative du marché de la construction neuve. Consciente des défis à venir, elle a fait le choix d’une approche volontariste afin de traverser cette période avec résilience et ambition. Cet engagement se traduit par des actions stratégiques visant à renforcer la compétitivité de l’entreprise, notamment par la diversification de son offre et l’optimisation de ses processus.
Toutefois, la pérennité de PRB repose sur un effort collectif impliquant l’ensemble des parties prenantes : salariés, clients et fournisseurs. Dans ce contexte, la Direction mesure pleinement les attentes exprimées et a souhaité, malgré les contraintes économiques, préserver un dialogue social constructif et trouver des leviers d’accompagnement adaptés.

Au cours des discussions, la Direction a également réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la gestion proactive des emplois et des parcours professionnels.

Après des échanges approfondis lors de la réunion du 5 mars 2025, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont parvenues à un compromis équilibré, fruit de concessions significatives de part et d’autre. Cet accord traduit la volonté commune de concilier les impératifs économiques de l’entreprise avec la reconnaissance de l’engagement des salariés.

C’est dans cet esprit que les parties signataires ont acté les mesures suivantes :
  • Une augmentation des salaires pour l’année 2025,
  • Une revalorisation de la part employeur sur la mutuelle obligatoire,
  • L’ouverture d’une négociation en 2025 sur la gestion du temps de travail au sein de PRB,
  • L’engagement d’une négociation avant fin mars 2025 pour la mise en place d’un congé rémunéré pour enfant malade,
  • L’ouverture d’une négociation en 2025 pour l’attribution d’une prime récompensant une ancienneté de minimum 25ans,
  • L’ouverture d’une négociation en 2025 pour l’attribution d’une prime supplémentaire dans le cadre du départ à la retraite des salariés.

Les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord et ont convenu des dispositions ci-après :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif d’entreprise concerne, sauf mention contraire, l’ensemble du personnel de la société PRB, présent dans l’effectif à la date de signature de l’accord.


Article 2 – Mesures salariales


2.1 – Bénéficiaires


Seuls, les salariés permanents (contrats Cdi et CDD) justifiant de plus d’un an d’ancienneté à la date de signature du présent accord à savoir le 10 mars 2025 pourront bénéficier d’une augmentation selon les modalités précisées dans le paragraphe 2.2. L’ancienneté s’entend de la date d’entrée dans l’entreprise quel que soit le type de contrat (à savoir y compris contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage…).

Les intérimaires bénéficieront de l’augmentation s’ils remplissent également les conditions d’ancienneté, à savoir avoir une ancienneté d’un an à la date de signature du présent accord.


Il est précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernés par cette augmentation dans la mesure où leur rémunération est calculée de manière réglementaire et correspond à un pourcentage du SMIC.


2.2 – Modalités d’attribution

Dans un contexte économique exigeant, la Direction de PRB a souhaité maintenir une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés tout en veillant à préserver l’équilibre financier de l’entreprise.

Ainsi, à compter du

1er mars 2025, une augmentation du salaire brut de base est mise en place selon les modalités suivantes :

  • Pour les Ouvriers et ETAM :

  • Une

    Augmentation Générale (AG) de 1,5 %, appliquée uniquement aux salariés de cette catégorie.

  • Une

    Augmentation Individuelle (AI) correspondant à 0,5 % de la masse salariale, attribuée selon des critères de performance et d’investissement professionnel.

  • Pour les Cadres :

  • Une

    Augmentation Individuelle (AI) correspondant à 1,80 % de la masse salariale, destinée à valoriser les contributions individuelles et l’implication dans les projets stratégiques de l’entreprise.


Modalités d’attribution de l’Augmentation Individuelle (AI)

L’AI repose sur une enveloppe budgétaire globale correspondant au pourcentage défini de la masse salariale de chaque catégorie. Cette enveloppe sera

répartie par les managers du CODIR, en fonction de critères tels que la l’engagement individuel, le professionnalisme, l’implication dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise et la contribution au collectif de travail.

L’attribution des augmentations individuelles sera

soumise à validation par la Direction et fera l’objet d’un contrôle par la Responsable des Ressources Humaines afin de garantir une répartition équitable et en cohérence avec les orientations stratégiques de l’entreprise.

Ce dispositif vise à allier reconnaissance collective et valorisation individuelle, dans un souci d’équité et de motivation des équipes.


Article 3 – Prise en charge mutuelle obligatoire


Il est convenu que la prise en charge de l’employeur actuellement de 55% du montant de la cotisation individuelle globale, est portée à 60%, à compter du 1er mars 2025.
Ce changement de prise en charge a pour effet de minimiser l’impact du contrat frais de santé pour les salariés.

La part salariale de la mutuelle sur le bulletin de paie passera par conséquent à 40% pour les salariés à compter du 1er mars 2025, qu’il ait été embauché avant ou après la signature de l’accord.


Article 4 – Accord collectif d’entreprise « Gestion de temps »

Les parties conviennent d’engager des négociations au cours du 1er semestre 2025 pour définir ensemble les modalités d’un accord collectif d’entreprise sur la « Gestion de temps », au plus tard le 30 juin 2025.


Article 5 – Congé enfant malade

Les parties conviennent d’engager des négociations pour définir ensemble les modalités d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’un jour de congé pour enfant malade, au plus tard le 1er avril 2025.

Article 6 – Attribution d’une prime pour 25ans d’ancienneté au sein de PRB

Les parties conviennent d’engager des négociations pour définir ensemble les modalités d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’une prime pour valoriser les salariés ayant 25ans d’ancienneté au sein de PRB, au plus tard le 30 avril 2025.


Article 7 – Attribution d’une prime supplémentaire en cas de départ à la retraite.

Les parties conviennent d’engager des négociations pour définir ensemble les modalités d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place d’une prime supplémentaire lors du départ à la retraite, au plus tard le 30 avril 2025.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord - validité de l’accord

Les dispositions de l’article 1 prévues dans le présent accord produiront effet pour une durée indéterminée, tout comme celles prévues à l’article 2 et 3.
Il est précisé que celles de l’article 4, 5 6 et 7 produiront effet pour la seule année 2025.
Elles cesseront sans formalité spécifique de produire tout effet à la réalisation de leur objet au 31 décembre 2025.

La Direction tiendra à disposition des OSR, pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 10 mars 2025.

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-12 du code du travail.

A défaut d’accord dans ce délai par une ou plusieurs OSR représentant ensemble au moins 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d’OSR au 1er tour des dernières élections professionnelles des titulaires au CSE, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.



Article 9 – Déclaration de bonne foi et de loyauté


Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.


Article 10 – Principe de non-cumul et modification des textes légaux


Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 11 – Procédures de Révision et de Dénonciation


Révision

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des OSR signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision.
L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Dénonciation

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des OSR signataires, ou l’employeur, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’Accord dénoncé continue par conséquent à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 12 – Périodicité des négociations


Les parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail.


Article 13 - Notification et délai d’opposition 

Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, « La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ».
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette dernière fait courir le délai d’opposition de 8 jours de l’article L 2232-12 du code du travail.


Article 14 – Formalités de dépôt


Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne en un exemplaire, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail et en vertu des articles L 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.


Il est précisé que :
* S’agissant des deux exemplaires destinés au Ministère du Travail, ils seront déposés de façon dématérialisés sur la plateforme nationale de téléprocédure dédiée à cet effet et dénommée « TéléAccords » dont :
- 1 version intégrale en version PDF signée des parties,
- 1 version en format docx sans nom, prénom, paraphe et signature accompagnée des pièces requises et ce, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
* S’agissant de l’exemplaire destiné au Conseil de prud’hommes, il s’agit d’un exemplaire original.

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
De plus, un exemplaire de cet accord sera également mis en ligne sur le réseau intranet de l’entreprise pour sa communication au personnel.

Fait à Les Achards, en 6 exemplaires originaux, le 10 mars 2025

Pour la société PRB -

Pour la CFDT - , délégué syndical CFDT

Pour la CFDT - , délégué syndical supplémentaire CFDT

Pour la CGT- , délégué syndical CGT

Pour la CGT - , délégué syndical supplémentaire CGT

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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