Entre la société P.R.B. située 16 Rue de la Tour – 85150 LES ACHARDS, N°SIRET 30378912700014, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à la signature du présent accord,
d'une part,
et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir : -, Délégué Syndical, désigné par la CFDT, par courrier du 17 juillet 2023 - , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CFDT, par courrier du 18 octobre 23. - , Délégué Syndical, désigné par la CGT, par courrier 29 juin 2023. - , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CGT, par courrier du 29 mai 2024.
d’autre part,
PREAMBULE
Dans un souci de reconnaissance et de valorisation de l’engagement des salariés au sein de l’entreprise PRB, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité instaurer une prime exceptionnelle d’ancienneté, destinée à récompenser les collaborateurs ayant atteint 25 années de service au sein de l’entreprise.
Cette mesure s’inscrit dans une volonté de fidélisation et de reconnaissance du savoir-faire des salariés qui contribuent, par leur implication quotidienne, au développement et à la pérennité de l’entreprise. Elle vise également à renforcer l’attractivité de PRB et à encourager la stabilité des équipes.
À cet effet, et comme convenu lors de la NAO du 10 mars 2025, les Délégués Syndicaux CFDT et CGT ont été invités à négocier avec la Direction. Ayant déjà échangé sur le sujet lors des négociations des NAO, Une seule réunion, tenue le 07 juillet 2025, a permis de finaliser le présent accord.
Le présent accord définit les conditions d’éligibilité, les modalités d’attribution, ainsi que les règles de mise en œuvre de la prime exceptionnelle d’ancienneté.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Sont éligibles à la prime exceptionnelle d’ancienneté :
Les salariés disposant d’un contrat de travail en cours d’exécution à la date anniversaire de leur 25eme année d’ancienneté dans l’entreprise,
L’ancienneté est calculée à compter de la date du premier contrat de travail (CDI ou CDD) signé avec PRB, sans distinction de catégorie professionnelle (à condition qu’il ait été suivi d’une continuité d’activité).
Les périodes de travail à temps partiel sont, par ailleurs, validées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul des années d’ancienneté.
Sont exclues du calcul de l’ancienneté les périodes suivantes : • Congé parental d’éducation à temps plein retenues pour moitié. • Congé sabbatique, • Disponibilité pour convenances personnelles, • Autres absences non assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail ou les accords applicables.
L’attribution de cette prime n’est pas rétroactive. Elle ne s’applique qu’aux salariés qui n’ont pas encore atteint l’ancienneté de 25 ans au 31/12/24.
ARTICLE 2 – MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle d’ancienneté est fixée à
1 000 € brut.
Elle est versée :
En une seule fois, sur la paie de décembre de l’année de la date anniversaire des 25 ans d’ancienneté, avec la mention « Prime exceptionnelle d’ancienneté 25 ans » sur le bulletin de salaire.
En cas de départ du salarié avant la date anniversaire des 25 ans, aucune prime ne sera versée. En cas de départ après la date anniversaire mais avant le versement de la prime (en décembre), celle-ci sera versée au moment du solde de tout compte.
La prime ne revêt pas un caractère de salaire de base et n’est pas reconductible. Elle constitue une mesure exceptionnelle, accordée une seule fois au salarié concerné.
ARTICLE 3 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime exceptionnelle d’ancienneté est soumise :
Aux
cotisations sociales et contributions applicables,
À l’
impôt sur le revenu, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 – NON-CUMUL ET SPÉCIFICITÉS
La prime exceptionnelle d’ancienneté ne se substitue à
aucune autre prime existante et ne peut donner lieu à revendication au titre d’un usage ou d’un avantage acquis.
Elle ne se cumule pas avec d’éventuelles autres mesures spécifiques d’ancienneté qui pourraient être mises en place dans l’avenir, sauf disposition expresse contraire d’un futur accord.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application de l'accord ou de ses avenants seront soumis à l'examen de la direction et de l’ensemble des parties signataires, aux fins de règlement et en vue de rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut, de règlement aimable, le différend pourra être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 7 – MODIFICATION / DENONCIATION
7-1 - Modalités de modification de l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord collectif d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, peut être modifié à tout moment afin de tenir compte de l’évolution de la législation, de la réglementation, de la jurisprudence, des besoins de l’entreprise ou de l’évolution des conditions de travail et d’emploi.
La demande de modification peut émaner de l’employeur, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord. La partie souhaitant la modification en informe par
lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Dans un délai maximum d’1 mois à compter de la réception de la demande, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation. Toute modification du présent accord doit faire l’objet d’un avenant écrit. L’avenant précise expressément les articles modifiés, remplacés ou supprimés, ainsi que la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
7-2 – Modalités de dénonciation du présent accord collectif à durée indéterminée
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation peut être effectuée par l’employeur ou son représentant légal ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord.
La partie souhaitant la dénonciation de l’accord en informe par
lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et est simultanément déposée sur la plateforme TéléAccords, accompagnée des justificatifs nécessaires. Une copie de cette dénonciation est également transmise au comité social et économique (CSE). La dénonciation est portée à la connaissance des salariés par les moyens habituels de communication de l’entreprise (affichage, intranet, note interne).
La dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de trois mois, courant à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation par les autres signataires. Pendant toute la durée de ce préavis, l’accord continue de produire effet.
Pendant le préavis, les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord de substitution. À l’expiration du préavis, les dispositions de l’accord dénoncé cessent de s’appliquer, sous réserve de l’application d’un éventuel accord de substitution conclu avant l’expiration du délai. Selon l’article L.2261-10 du code du travail, en l’absence de conclusion d’un nouvel accord l’accord reste applicable pendant un délai de survie de 12 mois maximum, sauf si un accord de substitution est conclu avant. À l’issue de cette période de maintien de 12 mois, seules les dispositions constituant des avantages individuels acquis pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date continueront de s’appliquer.
ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le texte de l’accord et les pièces l’accompagnant sont déposés par la société PRB auprès de l’administration du travail via la plateforme «
Téléaccords » au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 2231-6 du code du travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction via une note d’information synthétique ainsi que sur les comptes DIGIPOSTE de chaque salarié.
Fait à Les Achards, en six exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires et un déposé auprès de l’administration, le 23 septembre 2025.
Pour la société PRB -
Pour la CFDT - , délégué syndical CFDT
Pour la CFDT - , délégué syndical supplémentaire CFDT
Pour la CGT- , délégué syndical CGT
Pour la CGT - , délégué syndical supplémentaire CGT