Accord d'entreprise PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN CAS DE DEPART A LA RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

Le 23/09/2025


ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à

l’attribution d’une prime exceptionnelle en cas de départ à la retraite

En date Du 23/09/2025Embedded Image

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif à

l’attribution d’une prime exceptionnelle en cas de départ à la retraite

En date Du 23/09/2025





Entre la société P.R.B. située 16 Rue de la Tour – 85150 LES ACHARDS N°SIRET 30378912700014 représentée par , agissant en qualité de Président dûment habilité à l’effet du présent accord, ci-après désigné également l’«accord »,
d'une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
- , Délégué Syndical, désigné par la CFDT, par courrier du 17 juillet 2023
- , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CFDT, par courrier du 18 octobre 23.
- , Délégué Syndical, désigné par la CGT, par courrier du 29 juin 2023.
- , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CGT, par courrier du 29 mai 2024.

d’autre part,

PREAMBULE


Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 10 mars 2025, qui prévoit de négocier un accord collectif d’entreprise permettant l’attribution d’une prime supplémentaire en cas de départ à la retraite.

À cet effet, les quatre Délégués Syndicaux (à savoir deux représentants de la CFDT et deux de la CGT) ont été invités à négocier avec la Direction.
Ayant déjà échangé sur le sujet lors des négociations des NAO, une seule réunion a été nécessaire. Etaient présent à cette réunion du 07 juillet 2025 :
  • assisté de
  • assisté de

Cet accord s’inscrit dans une politique de reconnaissance afin de valoriser la fidélité et l’engagement des salariés ayant contribué au développement de l’entreprise, facteur de motivation et de fidélisation des salarié(e)s mais aussi d'attractivité.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Article 1.1 - OBJET

Les parties ont décidé, d’octroyer aux salarié(e)s bénéficiaires, le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre d’un départ à la retraite

Le présent accord définit les dispositions régissant l’attribution de cette prime.

Article 1.2 - CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

La prime exceptionnelle de départ à la retraite est accordée à tout salarié permanent de PRB quittant définitivement l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, et ce en complément de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de départ à la retraite est fixé à :
  • 40 € brut par année d’ancienneté échue au sein de PRB à la date de départ en retraite.

Exemple : un salarié ayant 25 années d’ancienneté échues percevra une prime exceptionnelle de 1 000 € brut ( 40€ x 25ans).

ARTICLE 3 – MODALITE DE VERSEMENT

La prime sera versée en une seule fois, sur la paie du mois correspondant au départ effectif en retraite du salarié.

ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL & FISCAL


La prime exceptionnelle de départ à la retraite sera :
  • soumise aux cotisations sociales,

  • soumise au prélèvement à la source, dans la mesure où elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu, conformément à la réglementation en vigueur au moment du versement.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er Septembre 2025.


ARTICLE 6 – MODIFICATION / DENONCIATION


6-1 - Modalités de modification de l’accord collectif d’entreprise à durée indéterminée


Le présent accord collectif d’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, peut être modifié à tout moment afin de tenir compte de l’évolution de la législation, de la réglementation, de la jurisprudence, des besoins de l’entreprise ou de l’évolution des conditions de travail et d’emploi.

La demande de modification peut émaner de l’employeur, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord. La partie souhaitant la modification en informe par

lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


Dans un délai maximum d’1 mois à compter de la réception de la demande, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation. Toute modification du présent accord doit faire l’objet d’un avenant écrit. L’avenant précise expressément les articles modifiés, remplacés ou supprimés, ainsi que la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.


6-2 – Modalités de dénonciation du présent accord collectif à durée indéterminée


Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation peut être effectuée par l’employeur ou son représentant légal ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord.

La partie souhaitant la dénonciation de l’accord en informe par

lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et est simultanément déposée sur la plateforme TéléAccords, accompagnée des justificatifs nécessaires. Une copie de cette dénonciation est également transmise au comité social et économique (CSE). La dénonciation est portée à la connaissance des salariés par les moyens habituels de communication de l’entreprise (affichage, intranet, note interne).


La dénonciation ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de trois mois, courant à compter de la date de réception de la lettre de dénonciation par les autres signataires. Pendant toute la durée de ce préavis, l’accord continue de produire effet.

Pendant le préavis, les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations en vue de conclure un accord de substitution.
À l’expiration du préavis, les dispositions de l’accord dénoncé cessent de s’appliquer, sous réserve de l’application d’un éventuel accord de substitution conclu avant l’expiration du délai.
Selon l’article L.2261-10 du code du travail, en l’absence de conclusion d’un nouvel accord l’accord reste applicable pendant un délai de survie de 12 mois maximum, sauf si un accord de substitution est conclu avant.
À l’issue de cette période de maintien de 12 mois, seules les dispositions constituant des avantages individuels acquis pour les salariés présents dans l’entreprise à cette date continueront de s’appliquer.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, l’accord et les éventuelles pièces l’accompagnant sont déposés par la société PRB auprès de l’administration du travail via la plateforme «

Téléaccords » au plus tard dans les 15 jours suivant la date de signature.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction via une note d’information synthétique ainsi que sur les comptes DIGIPOSTE de chaque salarié.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur le réseau intranet de l’entreprise pour sa communication au personnel.


Fait à Les Achards, en 5 exemplaires originaux, le 23/09/2025

Pour la société PRB - , président

Pour la CFDT - , délégué syndical CFDT

Pour la CFDT - , délégué syndical supplémentaire CFDT

Pour la CGT- , délégué syndical CGT

Pour la CGT - , délégué syndical supplémentaire CGT

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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