Accord d'entreprise Profil du Futur

Accord portant sur l'adaptation des pratiques collectives / NCCM 2024 dans la société Profil du Futur

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société Profil du Futur

Le 12/12/2023








ACCORD
PORTANT SUE L’ADAPTATION DES PRATIQUES COLLECTIVES / NCCM 2024
DANS LA SOCIETE PROFIL DU FUTUR





la société PROFIL DU FUTUR
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 280 000 Euros
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR
Sous le numéro B 342 435 062
Et dont le siège social est situé à HORBOURG-WIHR (68180) – 8 rue de Fortschwihr,

Ladite Société représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentative au sein de la société :

  • Le Syndicat CGT représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical,
  • Le syndicat FO 68 représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues le 4, le 11 octobre et le 20 novembre 2023.



il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE


Article 1 : Préambule


Article 2 : Champ d’application et objet de l’accord


Article 3 : Application stricte de la NCCNM


Article 4 : Harmonisation des pratiques de la Société / NCCNM


4.1 Ancienneté

4.2 Prime de vacances

4.3 Prime Saint Eloi

4.4 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives

4.5 Contrepartie salariale au titre du travail habituel accompli de nuit

4.6 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli de nuit

4.7 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli le dimanche

4.8 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un jour férié

4.9 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un samedi après-midi

4.10 Indemnité de Repas de nuit

4.11 Suspension du contrat de travail

4.12 Congés supplémentaires

4.13 Congés exceptionnels

Article 5 : Calendrier d’application et durée de l’accord


Article 6 : Révision et dénonciation


Article 7 : Modalités de dépôt


Article 1 : Préambule


Une Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie était signée le 7 février 2022 (consolidée par avenant du 30 septembre 2022), remplaçant les 76 conventions collectives territoriales, la convention nationale des ingénieurs et cadres.
Le présent accord a pour vocation d’harmoniser les pratiques actuelles de la Société et les pré-requis de la NCCNM et de garantir aux salariés une transparence totale sur leur rémunération future.

Les parties signataires constatent que les dispositions générales de cet accord ont permis d’harmoniser les effets de mise en application de la NCCM.

Le présent accord s’appuie sur les usages et Accords d’Entreprise antérieurs aux dispositions contenues dans la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Article 2 : Champ d’application et objet de l’accord


Cet accord est applicable aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de la Société.

En vue de la recherche d’un équilibre global du futur dispositif et dans un but de transition des mesures prévues par la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 et des pratiques en vigueur au sein de la société.

Article 3 : Application stricte de la NCCNM

Pour l’ensemble des thèmes et sujets des articles de la NCCM n’étant pas traité au présent accord, il y aura une application stricte de la NCCNM, à l’exclusion de tout autre disposition antérieure issue d’accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Article 4 : Harmonisation des pratiques de la Société / NCCM


4.1 Ancienneté


Les parties se sont entendues sur le mode de calcul de la prime d’ancienneté conformément à l’article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024, pour l’ensemble des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2000.
Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2000, l’usage en vigueur est maintenu à savoir, versement d’une prime d’ancienneté basé sur le salaire fixe sur 13 mois multiplié par le coefficient d’ancienneté du salarié en se référant à la définition explicitée dans l’article 1 du présent accord, dans la limite de 15 ans soit 15%. Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés de la société positionnés sur les emplois classés de A à E.
Un complément éventuel sera mis en place conformément à l’article 143 de la NCCM.
Il est rappelé que la valeur de point utilisée pour le calcul de la prime d’ancienneté sera celle du Haut-Rhin.

Les parties s’accordent sur la notion d’ancienneté par dérogation à l’article 3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, sur les missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L1251-1 du code du travail ou d’un contrat de travail intérimaire conclu en application de l’article L1251-58-1 du code du travail dans la limite de 6 mois.
Cette date d’ancienneté s’appliquera notamment tant sur la prime d’ancienneté que sur les calculs éventuels d’indemnités de départ.

4.2 Prime de vacances

Les salariés CDI ou CDD inscrit aux effectifs de la société au 1er juin de l’année concernée, et se situant dans les groupes d’emplois A à E percevront avec la paie du mois de juin, une prime de vacances dont le montant est de 200€. Le montant de la prime sera proratisé en prenant compte de la durée d’inscription aux effectifs et du taux d’activité de chaque bénéficiaire, sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Pour les salariés ayant été embauchés en CDI et CDD sur cette même période à la suite d’une mission en intérim, la durée prestée en intérim sera prise en compte comme période de présence aux effectifs, au prorata temporis et au taux d’activité sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N.

4.3 Prime de Saint Eloi

Les salariés CDI ou CDD inscrit aux effectifs de la société au 30 septembre de l’année concernée, ne se trouvant pas dans une situation de préavis pour fin de contrat (démission, licenciement, etc.) au 30 septembre de l’année concernée, percevront avec la paie du mois de d’octobre, une prime de Saint Eloi dont le montant est de 120€.
Le montant de la prime est pondéré individuellement pour chaque bénéficiaire en fonction de la durée d’inscription aux effectifs et du taux d’activité.
Ce coefficient sera calculé sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit la période octobre N-1 à septembre N.

Pour les salariés ayant été embauchés après une période d’intérim, la durée prestée en intérim reprise dans le cadre de leur ancienneté sera prise en compte comme une période de présence aux effectifs dans le calcul de cette pondération.

4.4 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives


Par dérogation à l’article 144 de la NCCM, les parties s’accordent sur le versement d’une prime d’équipe d’un montant de 0.1613€/heure pour toute heures effectuées dans le cadre d’un travail en équipe successives (2X8, 3X8, 4X8, 5X8). Le montant de la prime sera indexé à l’augmentation du SMH de la NCCM.
La pause hebdomadaire de 20 minutes est exclus du temps de travail effectif mais rémunérée comme tel et donc inclus dans le temps de présence moyen.
Par dérogation à l’article 96.1 de la NCCM, les parties s’accordent sur l’exclusion du temps d’habillage et de déshabillage dans le décompte du temps de travail et n’entrainera aucune compensation de quelle nature que soit.

4.5 Contrepartie salariale au titre du travail habituel accompli de nuit


Par dérogation à l’article 145 de la NCCM, les parties s’accordent sur le mode de calcul des heures de nuit habituelles suivant :
  • Les Heures effectuées sur le Poste de nuit selon les horaires collectifs de l’entreprise à savoir de 21h-5h ouvrent droit dès la première heure à savoir :
Majoration = 20% x (salaire base /151.67)

Conformément à l’article 110 de la NCCM, la réduction de l’horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 20 minutes pour chaque semaine effectuée sur l’horaire de nuit s’effectuera sur le poste du jeudi au vendredi.

4.6 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli de nuit


Par dérogation à l’article 146 de la NCCM concernant le travail exceptionnellement accompli de nuit, soit entre 21H à 5H, les parties s’accordent sur le maintien des pratiques actuelles :
Majoration = 75% x (salaire de base /151.67)

4.7 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli le dimanche


Par dérogation à l’article 146 de la NCCM, concernant le travail exceptionnellement accompli le dimanche, les parties s’accordent sur l’application stricte de la CCNM à savoir une majoration de 100% du salaire de base.

4.8 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un jour férié

Par dérogation à l’article 146 de la NCCM, concernant le travail exceptionnellement accompli un jour férié, les parties s’accordent sur l’application stricte de la CCNM à savoir une majoration de 100% du salaire de base.

4.9 Contrepartie salariale au titre du travail Exceptionnellement accompli un samedi après-midi

Concernant le travail exceptionnellement accompli le samedi à partir de 12H00 et jusqu’à 20H59, les parties s’accordent pour maintenir les usages en vigueur à savoir une majoration de 50% du salaire de base.

4.10 Indemnité de Repas pour les équipes successives

Par dérogation à l’article 147 de la NCCM, les parties s’accordent sur le versement d’une indemnité de repas pour l’ensemble des équipes successives bénéficiant d’une pause de 20 minutes, d’un montant de 6€ par poste effectué d’une durée minimum de 6 heures.
La valeur de cette prime de panier sera une thématique supplémentaire négociée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

4.11 Suspension du contrat de travail

Par dérogation à l’article 91 de la NCCM, la société maintien les pratiques et usages actuels en matière de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie d’autant plus au vu de l’affiliation au régime local dit Alsace/Moselle, aucune application de carence sur les arrêts maladies de qu’elle nature que soit ne sera appliqué, et acquisition des congés pendant les périodes de maladie, tant qu’il y a maintien de salaire.

4.12 Congés supplémentaires

Par dérogation à l’article 89 de la NCCM, concernant l’acquisition des congés payés supplémentaires, dit congés d’ancienneté, les parties s’accordent sur le maintien des pratiques actuelles à savoir :

  • Acquisition de 1 jour de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 5 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 2 jours de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 10 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 3 jours de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 15 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 4 jours de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 25 ans d’ancienneté
  • Acquisition de 5 jours de congés payés supplémentaires pour les salariés justifiant 35 ans d’ancienneté

Les règles d’acquisition du congé pour fractionnement restent inchangées, à savoir :

  • Solder les congés d’anciennetés et reliquats des congés N-1 au 31 mai de l’année en cours
  • Prise à minima de 3 semaines de congés payés dont 2 consécutives sur la période du 1er juin au 30 septembre de l’année en cours
  • Solder les compteurs de congés payés au 31 décembre y compris les congés de fractionnement si applicable de l’année en cours

4.13 Congés exceptionnels

Par dérogation à l’article 90 de la NCCM, les parties s’accordent à maintenir les dispositions en matière de congés exceptionnels prévus par les dispositions conventionnelles territorial du Haut-Rhin en vigueur au moment de la négociation du présent accord à savoir :

  • Mariage : 1 semaine ouvrée
  • Conclusion d’un PACS : 1 semaine ouvrée
  • Mariage d’un enfant : 1 semaine ouvrée
  • Naissance/adoption : 3 jours ouvrée
  • Annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer : 5 jours ouvrée
  • Décès du conjoint / partenaire de Pacs ou concubin : 1 semaine ouvrée
  • Décès père/mère : 3 jours ouvrée
  • Décès frère / sœur : 3 jours ouvrée
  • Décès beaux-parents : 3 jours ouvrée
  • Décès enfant : 12 jours ouvrée
  • Décès enfant âgé de moins de 25 ans ou personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrée
  • Décès enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent : 14 jours ouvrée
  • Décès petits-enfants : 1 jour ouvrée
  • Décès grands-parents : 3 jours ouvrée
  • Déménagement : 1 jour par période de 12 mois
  • Enfant malade : 1 jour par année civile / par enfant de moins de 12 ans / salarié
  • Création d’une absence pour rendez-vous médical pour les personnes titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et ayant fourni une attestation valable à l’employeur, attribution de 3 demi-journées d’absence par année civile pour des rendez-vous médicaux sous condition de présentation d’un justificatif valable.

Article 5 : Calendrier d’application et durée de l’accord


La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixé pour l’ensemble du personnel au 1er janvier 2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision et dénonciation


En application des dispositions prévues dans l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation dans le respect des conditions fixées par celles-ci.

Article 7 : Modalités de dépôt


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires, pour remise à chacun des signataires et pour les formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Horbourg-Wihr, le 12/12/2023


Pour la Société, Pour les Organisation Syndicales,
PROFIL DU FUTUR

XX, Pour la CGT, XX
Directeur Général





Pour la FO, XX

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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