Accord d'entreprise PROFILS SYSTEMES

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 25/11/2021

10 accords de la société PROFILS SYSTEMES

Le 26/11/2018



Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualite de vie au travail


(Articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre :

  • La Société PROFILS SYSTEMES SAS,
Au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité MASSANE, 10 rue Alfred SAUVY représentée par , Directeur,

d’une part,

Et

  • Les

    Organisations Syndicales :


CGT, représentée par son délégué syndical,
FO, représentée par son délégué syndical,
CFE/CGC, représentée par sa déléguée syndicale,
d’autre part.


























SOMMAIRE


TOC \h \z \u \t "Titre 2;1;Titre 3;2" Préambule PAGEREF _Toc530469949 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc530469950 \h 4

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle PAGEREF _Toc530469951 \h 4

Article 2-1 – Rémunération effective PAGEREF _Toc530469952 \h 4

Article 2-2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. PAGEREF _Toc530469953 \h 5

Article 2-3 – Formation PAGEREF _Toc530469954 \h 6

Article 2-4 – Santé sécurité au travail PAGEREF _Toc530469955 \h 6

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc530469956 \h 7

Article 4 – Révision PAGEREF _Toc530469957 \h 7

Article 5 - Formalités PAGEREF _Toc530469958 \h 7














Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-8, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon l’article R. 2242-2, à l’article L. 2323-8 1°bis du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Au 31/12/2017, PROFILS SYSTEMES compte 373 salariés répartis de la manière suivante :


Catégories professionnelles

Sexe

Type de contrats

Effectif total au 31/12/2017

Pourcentage de l'effectif total

CDI

CDD

Ouvrier

H
174
-
174
46,67%
F
2
-
2
0,53%

Total

176

-

176

47,20%

ETAM

H
107
9
116
31,10%
F
19
4
23
6,16%

Total

126

13

139

37,26%

Cadres

H
48
-
48
12.86%
F
10
-
10
2,68%

Total

58

0

58

15,54%

TOTAL

360

13

373





L’entreprise PROFILS SYSTEMES et les organisations syndicales signataires du présent accord témoignent de leur engagement à s’inscrire dans ce projet et de mener une réelle démarche dans le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans leur parcours professionnel, ainsi que dans la qualité de vie au travail.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société PROFILS SYSTEMES.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 1°bis du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’équité de traitement des rémunérations entre les femmes et les hommes & assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé maternité/adoption/parental.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : La Direction vérifiera que le salarié en congé maternité/adoption/parental bénéficiera de la même égalité de traitement que les autres salariés au moment de l’attribution des augmentations générales et individuelles.

En outre, il sera proposé un entretien annuel avant le départ en congé, sauf si le dernier entretien date de moins de 3 mois. Un entretien sera organisé, au retour d’absence, quel qu’en soit le motif, pour toute durée supérieure à 6 mois.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
  • La moyenne des augmentations individuelles des salariés concernés par rapport à la moyenne des augmentations individuelles des salariés relevant de la même catégorie professionnelle ;
  • Le nombre d’entretiens réalisés par rapport aux personnes éligibles.

Article 2-2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
L’objectif de l’entreprise est de contribuer à un plus grand équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Droit à la déconnexion : une charte est en cours de rédaction par la Direction et sera prochainement soumise aux instances.

Il a donc été décidé de retenir pour ce domaine d’action, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux & contribuer à maintenir des conditions de travail satisfaisantes pour l’ensemble des salariés.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en leur fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés présents dans l’entreprise (Profils infos, œuvres sociales du CE…) & permettre aux salarié(e)s qui le souhaitent d’accéder au temps partiel, ainsi que d’aménager ponctuellement les horaires/rotations de poste, en accord avec leur responsable, dans la mesure des possibilités de fonctionnement du service.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : le nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux & pourcentage de temps partiel choisi par rapport à l’effectif, ainsi que le nombre de demande d’aménagement.

Article 2-3 – Formation
L’objectif est de contribuer à maintenir la prise en compte de la richesse de la mixité et améliorer les connaissances des managers sur ce thème.

Il a été décidé de retenir pour ce domaine d’action, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les connaissances des managers sur le thème de l’égalité hommes/femmes.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : l’organisation d’une action de formation sur le thème de l’égalité hommes/femmes.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : le taux de personnes formées par rapport aux personnes éligibles.
Article 2-4 – Santé sécurité au travail
L’objectif de l’entreprise est d’assurer un environnement de travail sain et sécurisé pour tous les salariés à tous les postes de travail.

Il a donc été décidé de retenir pour ce domaine d’action, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Santé sécurité au travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer un environnement de travail sain et sécurisé pour tous les salariés à tous les postes de travail.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mettre en place un comité de pilotage sur la Qualité de Vie au Travail et assurer le suivi du plan d’action & mettre en place un suivi de retour d’information des nearmiss auprès des salariés rédacteurs.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de réunions du comité de pilotage sur la Qualité de Vie au Travail & taux de retour des nearmiss vers les salariés.
En outre, les parties conviennent de prendre en compte la qualité de vie au travail dans tout nouveau projet/conception de nouveau bâtiment.
Il est rappelé que lors des périodes de forte chaleur/froid, des pauses supplémentaires sont accordées à discrétion des responsables hiérarchiques.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur à la date de signature et cessera, par conséquent, de s’appliquer trois ans plus tard.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Formalités

À l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) ; ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché dans l’Entreprise et notamment consultable auprès de la Direction Ressources humaines (conformément aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants).



Fait à Baillargues, le 26 novembre 2018



Entreprise,



Délégué Syndical CGT



Délégué Syndical FO



Déléguée Syndicale CFE/CGC




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