Accord d'entreprise PROFILS SYSTEMES

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 30/05/2018
Fin : 29/05/2019

10 accords de la société PROFILS SYSTEMES

Le 30/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

  • la société

    PROFILS SYSTEMES SAS,

au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représenté par , agissant en qualité de ,

D’une part,

Et


  • les

    Organisations Syndicales :


CGT, représentée par son délégué syndical, ,
FO, représentée par son délégué syndical, ,
CFE/CGC, représentée par son délégué syndical, ,

D’autre part.

Préambule :

L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre des thèmes énumérés :
  • aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

La négociation annuelle 2018 s’est déroulée selon le calendrier suivant :

1ère réunion : mercredi 11 avril 2018 à 15h00, en salle de réunion Wallis,
2ème réunion : mercredi 9 mai 2018 à 14h30 en salle de réunion Wallis,
Dernière réunion : mercredi 23 mai 2018 à 10h en salle de réunion Wallis.


A l’issue des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié au sein de la société Profils Systèmes.


Article 2 : Effets de l’Accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Il porte sur les thèmes suivants :


I – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

1/


2/ 13ème mois

Le dispositif de prime d’enfantement est supprimé et sera en contrepartie compensé par un maintien du droit au 13ème mois en cas de parentalité (congés maternité et paternité.)

3/Durée et organisation du travail

3.1 – Congé supplémentaire pour ancienneté des non-cadres

Supraconventionnellement, il est accordé, à tout salarié non-cadre, un jour supplémentaire de congé après 30 ans d’ancienneté (soit un droit total de 5 jours après 30 ans d’ancienneté).

3.2 – Extension des cadeaux des salariés dès 30 ans d’ancienneté

Attribution d’un cadeau d’un montant de 750 euros dès 30 ans d’années d’ancienneté dans l’entreprise.

4/

II – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Préalablement il est rappelé que la direction prône l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et garantit l’équité des salaires hommes/femmes sur un même poste de travail, à situation équivalente.

1/ Accord de don de jours de congés

Les négociations ont abouti à un accord, en attente de signature des délégués syndicaux.

2/ Accord égalité Hommes / Femmes et qualité de vie au travail

Les négociations ont abouti à un projet d’accord, en attente de finalisation et signature des délégués syndicaux.


Article 3 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit à compter de la date de signature du présent accord jusqu’à la date de signature de l’accord qui sera négocié en 2019, et au plus tard le 30 juin 2019.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 5 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 5 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Adhésion

En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, peuvent notamment adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.


Article 7 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Communication

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une fois définitif, il sera diffusé sur les écrans de la communication de la Direction.


Article 9 : Publicité

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de l’Hérault via la plateforme numérique dédiée.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier à l’initiative de la partie la plus diligente.


Fait à Baillargues, le 30/05/2018

en 2 exemplaires originaux.

Pour PROFILS SYSTEMES,




Pour la CGT, , délégué syndical



Pour FO, , délégué syndical



Pour CFE-CGC, , déléguée syndicale

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