Accord d'entreprise PROGRAMMES VITAMINE T ILE DE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société PROGRAMMES VITAMINE T ILE DE FRANCE

Le 07/06/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AVEC JOURS DE RTT



Entre les soussignés :

PROGRAMMES VITAMINE T ILE DE FRANCE, association loi 1901, dont le siège social est à LESQUIN (59810) au 2, boulevard Thomson, déclarée à la Préfecture du Nord le 15 novembre 2023 sous le numéro W595043042 et enregistrée au Répertoire SIRENE sous le numéro 924 351 802,


D’une part,


Et


L’organisation syndicale FO,

D'autre part,


Ci-après collectivement désignés les « Parties »


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord pour les cadres est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés concernés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses partenaires et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue de plein droit à tout accord collectif ou individuel antérieur en matière de temps de travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise ayant le statut Cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des contrats de professionnalisation ou alternance, des cadres dirigeants et des salariés qui travailleraient sur une durée de travail inférieure à 35h par semaine.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire des cadres susvisés sera égal à 37 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 12 jours maximum pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 4. MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les Parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

ARTICLE 5. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

5.1. Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes :

Les jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Les jours de repos acquis seront à prendre au rythme d’une journée par mois.

Les JRTT doivent obligatoirement être posés par journée et non par demi-journée.

5.2. Prise des JRTT sur l’année

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 6. INDEMNISATION DES JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l’exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

ARTICLE 8. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION


Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 9. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


9.1. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, celui-ci devra, dans la mesure du possible, poser le solde restant avant la fin de son contrat. Si le salarié n’a pas été mis en mesure de prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2. Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10. DURÉE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les Parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des Parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

ARTICLE 11. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Drancy

Le 7 juin 2024

Pour la Direction,

Pour l’Organisation syndicale FO








Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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