Accord d'entreprise PROLOGUE

UES PROLOGUE ACCORD SUBSTITUTION TUP NUMARCHIVE DANS API

Application de l'accord
Début : 31/03/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PROLOGUE

Le 07/03/2019




U.E.S. PROLOGUE - ACCORD
SUITE A LATRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
DE NUMARCHIVE DANS ‘APPLICATIONS PROJET INFOGERANCE’


Entre la soussignée, la société suivante :



  • APPLICATIONS PROJET INFOGERANCE (sigle A.P.I.), incluse dans l’U.E.S. PROLOGUE, sise 836 Rue du Mas de Verchant, Montpellier (34000), avec Établissement secondaire au 12, Avenue des Tropiques, Les Ulis (91940), représentée par, Gérant, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,



D’UNE PART



ET

L’Organisation Syndicale Nationale représentative au niveau de l’U.E.S. (Unité Économique et Sociale) dont la Déléguée a été expressément mandatée aux fins de négocier et signer le présent accord :

  • La CGT, représentée, appartenant à la société PROLOGUE NUMÉRIQUE, mandatée par la CGT Fédération Nationale des Personnels des sociétés d’études, de conseil et de prévention, représentée par son secrétaire,

















  • PRÉAMBULE

  • La filiale A.P.I, incluse dans l’UES Prologue depuis 20 décembre 2017 est régie par la convention SYNTEC.
  • Des salarié.e.s lui ont été transférés le 1er janvier 2018 par Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) depuis la société NUMARCHIVE (qui faisait partie de l’UES Prologue depuis le 16 décembre 2016), sous conventions collectives Métallurgie -OETAM Région Parisienne–et - Nationale des Ingénieurs et Cadres –
L’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Ainsi, les contrats de travail des salarié.e.s de NUMARCHIVE et leurs avenants éventuels, ont été automatiquement transférés au sein d’A.P.I. en conservant leurs dispositions contractuelles ainsi que notamment leur ancienneté à la date de transfert ; leur lieu de travail demeure inchangé.

  • A compter de la date de transfert, les salarié.e.s transférés se sont vu appliquer simultanément:
  • leur ancienne convention de la Métallurgie ;
  • la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (dite « Syntec ») applicable à A.P.I.

Actuellement, est appliquée la plus favorable de ces deux conventions collectives pour les salarié.e.s transférés, par catégorie d’avantage.




  • OBJET DE L’ACCORD

  • Cet accord a pour objet de préciser le statut collectif applicable aux salarié.e.s transférés et les dates de prises d’effet.
  • Article 1 –

L’application des conventions Métallurgie -OETAM Région Parisienne–et - Nationale des Ingénieurs et Cadres – aux salarié.e.s transférés persiste jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) mois à partir de la date de leur transfert, soit jusqu’au 31 mars 2019.
  • Article 2 –

A l’expiration d’un délai de quinze (15) mois à partir de la date de transfert, soit le 1e avril 2019, seront applicables aux salarié.e.s transférés  :

  • La convention collective applicable à API (Syntec) en remplacement des conventions collectives Métallurgie -OETAM Région Parisienne-et -Nationale des Ingénieurs et Cadres-
  • La conservation de leurs avantages individuels acquis avant le 1e avril 2019, si ceux-ci sont plus avantageux, par catégorie, que ceux de la convention collective d’A.P.I. –Syntec- (comme par exemple les jours de congés pour ancienneté, congés exceptionnels, congés pour enfants malades…) ;
Ils seront remplacés par ceux de la convention collective d’A.P.I. quand ceux-ci deviendront plus favorables ;
  • L’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’UES Prologue, dont :

  • Conservation des Repos Compensateurs de Remplacement
  • L’accord collectif sur les « Repos compensateurs de remplacement pour les forfaits en heures hebdomadaires » entré en vigueur le 29 janvier 2019 s’applique aux salarié.e.s transférés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures.
  • Equivalences de classification Métallurgie vers Syntec (voir Article 3 et Annexe)

  • Les usages et engagements unilatéraux appliqués à NUMARCHIVE et/ou A.P.I. qui persisteraient sans avoir été remplacés/inclus dans des accords collectifs dont la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) au sein de l’UES Prologue.
  • Article 3 –

L’accord collectif « Equivalences de classification Métallurgie vers Syntec » signé le 28 février 2019 prévoit des équivalences de classification (positions/coefficients) dans le cas de transfert de salarié.es d’une société régie par des conventions Métallurgie vers une société régie par une convention Syntec.
  • La classification Syntec peut être utilisée sur le bulletin de salaire avant la fin du délai (période transitoire) défini à l’Article 1- sous la meilleures des deux conditions suivantes :
  • Si pendant ce délai, le salaire rapporté à un taux horaire devient inférieur au taux horaire plancher de la classification métallurgie qui était appliquée au/à la salarié.e, il sera réajusté par rapport à ce taux, comme il l’aurait été hors de la période transitoire.
  • Si pendant ce délai, le salaire rapporté à un taux horaire devient inférieur au taux horaire plancher de la classification Syntec, il sera réajusté par rapport à ce taux, comme il le serait hors de la période transitoire.
  • DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Cet accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s transférés depuis la société NUMARCHIVE vers A.P.I le 1er janvier 2018 par Transmission Universelle de Patrimoine.

  • DISPOSITIONS FINALES


  • DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

  • Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

  • DÉPÔT

Le présent accord négocié dans les conditions des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire original du présent accord est remis en mains propres à chaque signataire.
L’accord sera publié dans son intégralité dans l’intranet « Atlantis », dans la rubrique « Infos générales – Accords d’Entreprise ».
Un exemplaire sera adressé par mail à tous les représentants des salariés.


Fait aux Ulis, le 7 Mars 2019
En quatre (4) exemplaires originaux



_______________

Pour la société (incluse dans l’UES PROLOGUE)

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- APPLICATIONS PROJET INFOGERANCE
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Pour la CGT

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ANNEXE

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