AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE PROLUDIS S.A.S
(Accord initial du 25 juin 1999)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PROLUDIC
S.A.S - au capital de 378 800 € - N° SIRET 347 839 193 000 21- Code NAF 3230Z Dont le siège social est : 181 rue des entrepreneurs - ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY
Représentée par ……………………………………..
d'une part,
ET
L’organisation syndicale C.G.T, représentative dans l’entreprise,
Représentée par le délégué syndical…………………………., Délégué syndical C.G.T.
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions relatives à l’’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
PREAMBULE
L’objectif de ce document est de mettre à jour l’AVENANT N° 4 du 15 juillet 2015 qui avait déjà mis à jour l’ensemble des dispositions de l’accord initial de 1999 et ses avenants.
Depuis 2015 les exigences législatives et réglementaires ont évolué concernant les forfaits jours. Il s’agit donc de tenir compte de ces évolutions. De plus, le forfait annuel en heures mis en place pour les Conducteurs de Travaux n’est plus utilisé, il ne répondait pas aux modalités organisationnelles de ce métier.
L’article 5 intitulé « SALARIES CONCERNES PAR UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES » est donc supprimé.
L’article 6 est modifié et apporte des précisions sur la façon dont l’Entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés. Les mesures mises en place devant permettre de veiller à la bonne qualité des conditions de travail ; et notamment au respect des temps de repos.
Il est précisé que l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi que ses avenants, concernent l’ensemble du personnel de la société PROLUDIC S.A.S, comprenant à ce jour 2 établissements :
Etablissement situé : 181 rue des entrepreneurs - ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY
N° SIRET 347 839 193 000 21- Code NAF 3230Z
Etablissement situé : 595 rue des entrepreneurs - ZI l’Etang Vignon – 37210 VOUVRAY
N° SIRET 347 839 193 000 39- Code NAF 3320A
ARTICLE 5 - SALARIES CONCERNES PAR UN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article annulé
ARTICLE 6 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
6.1 Catégories de salariés concernés
A ce jour sont concernés par ce forfait le personnel Cadre, Agents de Maîtrise, les Commerciaux ainsi que les Conducteurs de Travaux qui exercent majoritairement leur temps de travail effectif à l'extérieur de l'entreprise et qui, pour mener à bien leurs missions, sont libres de s'organiser comme ils l'entendent, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont ils relèvent.
Ces catégories de personnes disposent d’une large autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. De plus, la nature et les conditions d’exercice de leurs missions ne permettent pas de prédéterminer leur temps de travail, et donc d’appliquer à ces personnes l’horaire collectif applicable à l’équipe ou au service auquel elles sont intégrées.
Ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
6.2 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours, est l’année civile ; soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
6.3 Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut dépasser 218 jours de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence visée à l’article 6.2 du présent accord.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le forfait jours peut être inférieur à 218 jours avec l’accord du salarié. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail définis par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas
travaillés par semaine.
La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail
6.4 Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT ».
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si ces salariés disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
6.5 Gestion des RTT
Le nombre de jours travaillés par année civile ne pouvant pas dépasser 218 jours de travail effectif, les salariés en forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos dénommés « RTT », dont le nombre est de 10 jours par année civile complète.
La prise des jours de repos dénommés « RTT » doit respecter les modalités suivantes :
Le repos peut être pris par journée ou demi-journée,
Le repos doit être formalisé comme toute demande d’absence via le support en vigueur dans l’entreprise,
La répartition des journées de travail et donc du jour de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ; il s’agit de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de l’entreprise,
La durée du travail des salariés concernés par le forfait jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
6.6 Suivi de l’application du forfait jours
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le logiciel SIRH ADP permet de calculer le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, RTT …) en fonction des informations transmises par le salarié. La Direction, les Responsables, ainsi que les salariés peuvent consulter ces informations à tout moment sur cet outil SIRH. Cet outil est identifié comme étant un document de suivi des jours travaillés. Ce document de suivi sera évolutif selon les outils utilisés.
De plus les personnes sur site doivent pointer leur présence par demi- journée travaillée.
A partir de ces information le service RH établit un document récapitulatif des jours travaillés et non travaillé par année civile. Ce document de suivi sera évolutif selon les outils utilisés.
Le responsable du salarié ayant une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail. L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos quotidien minimal obligatoire.
Il est précisé qu’au cours de l’entretien annuel seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les moyens mis à disposition, ainsi que la rémunération.
Le salarié pourra à tout moment dans l’année solliciter la tenue d’un entretien aux fins d’évoquer ces sujets, s’il estime nécessaire de ne pas attendre la tenue de l’entretien annuel.
6.7 Dépassement du forfait annuel
Le salarié qui le souhaite, peut conformément à l’accord sur le Compte Epargne Temps, mettre une partie de ces jours dénommés RTT dépassant le forfait annuel, sur son compte épargne temps en respectant les conditions et modalités de l’accord.
Ceci est valable tant que l’accord sur le Compte Epargne Temps est en vigueur.
6.8 Rémunération
La rémunération est fixée librement entre les parties, sans nécessité, du fait de l’absence de référence horaire, de comparer son montant avec l’application des dispositions légales relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
Elle est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail définis par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction ainsi que de la grille des salaires minima conventionnelle applicable au salarié.
ARTICLE 7 - DATE D’APPLICATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Les dispositions figurant dans le présent document se substituent à celles figurant dans l’accord initial et les avenants qui ont suivis.
7.1 Date d’effet
Le présent avenant à l’accord d’entreprise, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 01 février 2024.
7.2 Modification des textes légaux
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces nouvelles dispositions.
7.3 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Tout modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
7.4 Dénonciation
Le présent document et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La procédure de dénonciation par l’une des parties devra être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.
7.5 Information
Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du Comité Social et Economique (CSE) avant sa signature, le 15 décembre 2023.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié de l’entreprise, et affiché dans les locaux de L’entreprise.
Fait à Vouvray, le 03 janvier 2024
En 3 exemplaires
POUR LA SOCIETE PROLUDIC Directeur Général
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T Délégué Syndical C.G.T