ACCORD A DUREE DETERMINEE (2024) DE MISE EN PLACE DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Entre
Proludic S.A.S, au capital de 776 000,00 €, numéro SIREN : 347 839 193, code NAF : 3230Z, dont le siège est situé 181 rue des Entrepreneurs – 37210 VOUVRAY, représentée par xxxx Vice-Président Dénommée ci-après l'Entreprise
D'une part,
Et
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé la prime de partage de la valeur (PPV). Cette PPV remplace la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA).
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 ont fait évoluer la prime de partage de la valeur (PPV) en permettant notamment aux salariés bénéficiaires soit de percevoir la PPV, soit de l’investir dans un plan d’épargne salariale.
Les volets de l’accord portant sur la NAO ont été mis en œuvre. L’année 2024 n’est pas terminée, les résultats pas encore connus. Cependant la Direction a souhaité entamer des discussions avec les représentants du personnel et le délégué syndical pour mettre en place une Prime Partage de la Valeur (PPV), témoignage de la reconnaissance de la Direction de l’implication de l’ensemble des collaborateurs.
Il est précisé que les parties n’ont pas encore signé un accord sur le Partage de la Valeur en cas de Résultats exceptionnels.
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations et contributions sociales, soumise à CSG / CRDS et impôt sur le revenu si elle n’est pas investie dans un plan d’épargne salariale.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. L’Entreprise dispose d’un accord de participation ainsi que d’un accord d’intéressement collectif signé pour la période 2024-2026 le 24 mai 2024.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés PROLUDIC S.A.S. Sont en conséquence concernés les salariés rattachés aux deux établissements immatriculés sous les SIRET suivants :
Le présent accord a été présenté pour information et consultation aux membres du Comité Sociale Economique (C.S.E) le 21 novembre 2024.
Article 2 – Objet Le présent accord a pour objet de définir les modalités de versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) qui est prévue d’être versée en décembre 2024.
Article 3 - Salariés bénéficiairesLa prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : - Etre titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité administrative compétente. Sont concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation à temps plein ou à temps partiel, le jour du dépôt de l’accord auprès de l’administration.
Etant précisé que conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires sous contrat de mission le jour du dépôt de l’accord auprès de l’administration bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
A cet effet, l’Entreprise transmettra aux entreprises de travail temporaire concernées, une copie du présent accord, la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime, ainsi que la date de versement aux salariés de l'entreprise.
Article 4 – Montant et modulation de la prime de Partage de la ValeurLe montant de la prime est de 370 € (trois cent soixante - dix euros) bruts par salarié bénéficiaire. Le montant ci-dessus est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et travaillant à temps plein.
Le montant est réduit proportionnellement au temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
Le montant est également modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié durant l'année écoulée, soit les 12 mois précédents la date de versement de la prime et de la durée du travail prévue au contrat sur cette même période.
En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : - congé de maternité, - congé de paternité et d'accueil de l'enfant, - congé d'adoption, - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, - congé de présence parentale.
Si, durant cette période, le salarié bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit proportionnellement à durée de l’absence, dans la limite d'un montant de prime minimal de 20 €, montant qui constitue le montant plancher.
Ces deux critères sont combinés entre eux et s'apprécient sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime prévu en décembre 2024 ; soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Article 5 - Versement de la primeLa prime de partage de la valeur est versée sur la paie de décembre dont le virement est prévu le 30 décembre 2024.
Article 5 bis - Affectation de la prime
Chaque bénéficiaire reçoit lors du versement de la prime, par courrier, un document l'informant du montant de ses droits. Il peut opter pour : - un règlement partiel ou total de sa prime ; - un versement partiel ou total sur le plan d'épargne salariale (P.E.E) géré par NATIXIS en vigueur dans l'entreprise à la date de versement de la prime.
A défaut de choix dans un délai maximal de 7 jours courant à compter de la réception du document informatif, la prime de partage de la valeur sera versée au collaborateur dans les conditions fixées à l'article 5 du présent accord.
Article 5 – Traitement social et fiscal de la Prime Partage de la Valeur
La prime de partage de la valeur est soumise à CSG / RDS.
Comme indiqué ci - dessus à l’article 5 bis la prime de partage de la valeur versée peut être affectée au Plan d’Epargne Entreprise géré par Natixis. Dans ce cas le montant épargné n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu. Le montant non épargné est lui soumis à l’impôt sur le revenu.
Article 6 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois. Il prend effet à compter du 1er décembre 2024 pour se terminer le 31 janvier 2025.
L'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Article 7 - Suivi de l'accord Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE, le suivi de la mise en œuvre du présent accord et le bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées.
Article 8 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées dans ce document. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 9 - Révision et dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tours. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.