ACCORD A DUREE DETERMINEE POUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
2025-2028
Entre
Proludic S.A.S, au capital de 776 000 €, numéro SIREN : 347 839 193, code NAF : 3230Z, dont le siège est situé 181 rue des Entrepreneurs – 37210 VOUVRAY, représentée par Directeur Général. Dénommée ci-après l'Entreprise
D'une part,
Et
délégué syndical
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1 – Préambule Par le présent accord, les parties traduisent l’obligation posée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, ayant modifié l’article L3346-1 du Code du travail.
L’article L3346-1 du Code du travail demande aux entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’organisations syndicales, d’engager des négociations pour la mise en œuvre d’un plan de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés PROLUDIC S.A.S. Sont en conséquence concernés les salariés rattachés aux deux établissements immatriculés sous les SIRET suivants :
PROLUDIC sis : 181 rue des Entrepreneurs – 37210 VOUVRAY - SIRET 347 839 193 000 21 -NAF : 3230Z
Conformément à l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, on entend par « bénéfice net fiscal », le bénéfice figurant sur la liasse fiscale qui sert de base au calcul de l’impôt, et défini au 1° de l’article L3324-1 du Code du travail.
2.2 « Augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal
Conformément à l’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, les parties au présent accord ont arrêté une définition de la notion d’ « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal, en s’appuyant sur le critère des bénéfices réalisés lors des années précédentes.
Les parties au présent accord ont décidé qu’il y a une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal si le ratio Bénéfice Net Fiscal de l’année N / Chiffre d’Affaires brut comptable lié à notre activité de l’année N est supérieur à 8% .
On entend par chiffre d’affaires (C.A) brut comptable le chiffre d’affaires réalisé dans notre activité avant remise ; c’est-à-dire celui réalisé en fournitures et prestations de service (incluant l’entretien et la maintenance) avant remise. N’est pas compris le chiffre d’affaires non lié à notre activité, comme le transport par exemple (exemple non exhaustif).
Article 3 – Conséquences de la survenance d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Lors de la survenance d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, telle que définie à l’article 2.2 du présent accord, l’employeur s’engage à procéder à un partage de la valeur, dans les conditions fixées par l’article 4 des présentes.
En l’absence d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, l’Entreprise n’est pas tenue de procéder à un partage de la valeur.
Article 4 – Forme du partage de la valeur mis en place en cas d’
augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
En cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net telle que défini dans l’article 2.2 du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation pour mettre en place un dispositif de partage de la valeur avec les salariés.
Le choix du dispositif se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L. 3346-1 du code du travail (intéressement, supplément d’intéressement ou de participation, abondement à un PEE, prime de partage de la valeur), au moment de cette nouvelle négociation.
En l’absence d’accord d’entreprise et selon le dispositif de partage de la valeur utilisé, les modalités de partage de la valeur pourront être définies dans le cadre d’une décision unilatérale de L’Entreprise.
Article 5 - Versement de la prime
La prime découlant de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, sera versée au plus tard au mois de décembre correspondant à l’année suivant celle au titre de laquelle l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal sera survenue.
Article 6 – Traitement social et fiscal du partage de la valeur octroyé en cas d’
augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
La prime versée en cas d’ augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera soumise au traitement social et fiscal correspondant au dispositif retenu (prime de participation versée dans l’entreprise, prime d’intéressement collectif versée dans l’entreprise/de partage de la valeur versée dans l’entreprise/placement sur le plan d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise).
Article 7 – Salariés bénéficiaires Les salariés bénéficiaires seront définis dans l’accord ou la décision unilatérale de mise en place du dispositif de partage de la valeur évoqué à l’article 4 du présent document.
Article 8 – Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans Il prend effet à compter du 1er janvier 2025. Le premier exercice au titre duquel sera analysée l’existence d’une augmentation du bénéficie net fiscal sera l’exercice 2025.
Article 9 – Suivi de l'accord Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de mettre à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, le suivi de la mise en œuvre du présent accord et le bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées.
Article 10 – Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées dans ce document.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 11 – Révision et dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 12 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Tours.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Vouvray Le 30/04/ 2025
Pour la société Directeur GénéralDélégué syndical C.G.T