Accord d'entreprise PROMAN

Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 02/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société PROMAN

Le 18/05/2020


Société : SARL PROMAN
Dont le siège social est sis : 27 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry
Représentée par Madame
En sa qualité de Gérante


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19


Préambule :


Conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323, et compte-tenu des difficultés économiques auxquelles l’entreprise est confrontée, le présent accord a pour but de permettre à l’employeur d’imposer la prise de congés payés à ses salariés, dans limite de six jours de congés, ainsi que la prise de jour de repos de toute nature, dans la limite de 10 jours.

Cette prise de congés payés acquis par le salarié comprend également ceux avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

En outre, le présent accord a pour but de permettre à l’employeur de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise indifféremment de leur statut, classification ou ancienneté.


Article 2 – Droit de l’employeur d’imposer des congés payés

Au regard des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 que subit l’entreprise (chantiers à l’arrêt ou au ralenti, non démarrage de certains projets, baisse d’activité), l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés acquis par le salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Il est rappelé que cette mesure concerne les jours acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être prise.

Par ailleurs, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posées.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le 1er juin 2020 et toutes ses dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.

Article 4 - Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 5 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.


Fait à Chambéry, le 18 mai 2020

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