HORAIRES INDIVIDUALISES / FLEXIBILITE DES HORAIRES
Entre les soussignées :
La société PROMINENT FRANCE, dont le siège social est situé à 8 rue des Frères Lumière à ECKBOLSHEIM (67201), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le n°302 115 415, représentée par , en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et :
Les membres du Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord vient se substituer aux précédents et a pour objet l’organisation des horaires de travail au sein de la société PROMINENT FRANCE. Il vise notamment à répondre aux aspirations des salariés en vue d’un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et ainsi préserver la santé au travail. La pratique d’horaires variables n’a pas pour objectif de créer des droits à congé supplémentaire, mais par la liberté ainsi consentie dans la gestion du temps de travail individuel, de permettre un meilleur équilibre entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie privée. Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la liberté offerte aux salariés doit s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation de la société et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part et les salariés et la hiérarchie d’autres part.
Article 1 : Champ d’application – bénéficiaires
Le présent accord s'applique à tous les salariés disposant d’un contrat de travail à temps complet dans la société, excepté les salariés du service accueil, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :
Sont également exclus du présent accord :
les cadres dirigeants,
les salariés en forfait annuel en jours, lesquels disposent d’une autonomie propre dans la gestion de leur temps de travail,
les salariés à temps partiel qui respectent des horaires individualisés,
les contrats d’alternance,
les stagiaires,
les intérimaires.
Article 2 : Durée et décompte du temps de travail effectif
Durée du travail dans l’entreprise
L’entrée en vigueur de cet accord est à compter du 2 janvier 2025 et l’ancienne organisation de la réduction du temps de travail devenue usage dans la société ne sera plus applicable. De ce fait en application des dispositions légales, la durée hebdomadaires de travail dans la société est de 35 heures.
Durée de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Seule la durée de travail effectif est prise en compte pour déterminer la durée de travail des salariés.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée légale de travail. Les heures supplémentaires sont rémunérées uniquement après accord express de la direction.
Par ailleurs, par dérogation à la comptabilisation des heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire et conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. Tel est le cas pour les heures réalisées dans le cadre des horaires individualisées.
Article 3 : Organisation et décompte du temps de travail
3.1- Organisation de la journée de travail
Base
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans la société, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.
L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale de travail et selon les nécessités du service auquel est rattaché le salarié.
La journée de travail est pour cela répartie en plages fixes et mobiles. Deux plages fixes sont définies : une le matin et une l’après-midi. Chacune de ces plages fixes est encadrée par des plages mobiles pendant lesquelles les départs sont libres, sous réserve des nécessités de service.
Exceptionnellement, lorsque la continuité du service est menacée, les managers auront la possibilité de moduler les plages horaires définies ci-après, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, communiqué par email, les cas évoqués peuvent être un surcroit d’activité, des réunions exceptionnelles importantes, formation….
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail :
Le matin : entre 9h et 11h30 ;
L'après-midi : entre 14h00 et 16 h30 du lundi au jeudi ;
L’après-midi : entre 14h00 et 16h00 le vendredi.
Plages mobiles
Pendant ces périodes, les salariés sont libres de fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :
Le matin : entre 7h30 et 9h00 ;
A la mi-journée : entre 11h30 et 14h00 ;
L'après-midi : entre 16h30 et 18h30.
Pause méridienne
Les salariés doivent obligatoirement prendre une pause entre 11h30 et 14h00. Cette pause doit être à minima de 30 minutes et ne pourra dépasser 1h30.
Amplitude journalière et durée de travail maximale
L’amplitude journalière horaire de travail est le temps qui s’écoule entre la prise de poste du salarié et la fin de la journée de travail. L’amplitude de l'horaire du travail doit être calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures, et ne peut dépasser 13 heures.
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles, peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année, avec accord de la Direction.
Les salariés en télétravail ne pourront travailler plus de 7h30 par jour, sauf autorisation expresse du manager.
En outre, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
3.2- Enregistrement des temps
Badge
Afin d’enregistrer les heures de présence des salariés, il sera mis en place une badgeuse virtuelle avec un système de pointage. A cet effet, chaque salarié disposera d’un espace personnel sur le logiciel LUCCA, dont il est responsable et qu’il est le seul à pouvoir utiliser. Une notice d’information concernant le fonctionnement du système de pointage sera transmise aux salariés. Les salariés pourront consulter leurs temps sur logiciel LUCCA.
En cas d’oubli de la déclaration d’horaire via un badgeage virtuel, le salarié devra en informer son responsable et lui indiquer ses heures d'entrée et de sortie. Il les communiquera au service du personnel pour régularisation.
Déplacements professionnels
Les salariés en déplacement pourront aisément compléter leurs feuilles de temps, à distance ou le lendemain au bureau.
Décompte des heures
Les heures effectuées par chacun des salariés au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement. A la fin de chaque semaine, le système de gestion des temps indiquera l’état du compte individuel calculé. 3.3 - Cumul d’heures
Fonctionnement du cumul d’heures
Crédit :
Des cumuls d’heures sont possibles :
À la semaine : le salarié peut travailler à concurrence de la durée hebdomadaire maximale autorisée, mentionnée à l’article 3-1.e.
Au mois : le salarié peut accumuler un crédit maximum équivalent à
10h30.
Tout dépassement au-delà de cette limite sera perdu.
Débit :
Des cumuls d’heures sont possibles :
À la semaine, dans la limite de 10h 30, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;
Au mois : dans la limite de 10 h 30.
Une supervision sera réalisée par le service des ressources humaines qui se réserve la possibilité d’alerter les salariés concernés et leur responsable hiérarchique et qui pourra donner toutes les suites utiles en cas de non-rétablissement de la situation par le salarié concernés dans les six jours suivant le signalement du de crédit anormal.
b.
Utilisation du débit et crédit d’heures
Il est mis en place un système de récupération distinct pour le débit et le crédit d’heures. Seul le crédit d’heures peut faire l’objet d’un report sur le mois suivant. En revanche, aucun débit d’heures ne peut être reporté sur le mois suivant. Il devra être récupéré sur le mois considéré.
Les modalités de récupération sont détaillées ci-dessous :
Récupération des crédits
La récupération des heures se fait obligatoirement par demi-journée ou journée entière, après validation par le manager du salarié. Une demi-journée équivaut à
3h30 et une journée à 7h00.
Certains jours ne seront pas éligibles à la récupération. Ces dates seront communiquées suffisamment en avance par la Direction. La récupération des heures s’opère en priorité dans le mois considéré. Néanmoins, un crédit de 3h30 par mois pourra être reporté sur le mois suivant.
Les heures non récupérées au-delà de cette limite seront ainsi perdues.
Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise doit bénéficier d'une compensation financière.
Récupération des débits
Le régime des récupérations des débits s'applique dans le cadre du mois civil dont l'horaire théorique doit être respecté. En ce sens, il n’est pas autorisé de reporter un débit d’heures d’un mois à l’autre. Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu reporter ses heures inscrites en débit, une retenue sur le dernier salaire sera envisagée. Le salarié sera averti de cette solution en amont. Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 01 janvier 2025.
Article 5 : Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : voir article 6
Article 6 : Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
Article 7 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : envoi à chaque salarié à son adresse de courriel professionnelle.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social. Fait à Eckbolsheim, le 06 décembre 2024 Signature(s)
Directeur GénéralMembre titulaire du CSEMembre titulaire du CSE