Accord d'entreprise PROMOD

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME LOGISTIQUE DU 10 JUILLET 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société PROMOD

Le 27/02/2018





















AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME LOGISTIQUE DU 10 JUILLET 2017


































Entre :


La société

PROMOD, SAS au capital de 11.944.812 Euros, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 685 420 606, dont le siège est sis Chemin du Verseau 59847 MARCQ EN BAROEUL Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,


  • Représentée à la signature des présentes par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

De première part,

ET


les organisations syndicales soussignées :


Pour la CFDT,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical,

Pour la CFTC,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical,


Pour FEC-FO,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Madame XXX, Déléguée syndicale,
  • Monsieur XXX, Délégué syndical.
De seconde part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de modifier le critère « CDU » de l’accord relatif à la prime logistique signé le 10 juillet 2017. L’objectif est de substituer à ce critère collectif « CDU » un critère de nature à davantage prendre en considération l’implication individuelle. La notion de « CDU » est donc supprimée de l’accord susvisé.
De même, afin de tenir compte des nouvelles dispositions, les phrases suivantes du préambule de l’accord d’origine sont supprimées pour l’avenir:

« Seul le critère lié à « l’assiduité » aura une influence liée à l’individu, puisque ce critère a été mis en place afin de lutter contre l’absentéisme. »

« Enfin, le calcul se veut dorénavant trimestriel (et non plus semestriel) afin d’optimiser davantage la projection et la motivation des collaborateurs. »


Il est rappelé que l’accord originaire du 10 juillet 2017 a été signé par le syndicat CFDT.
Le syndicat FO a adhéré à l’accord en date du 27 février 2018, par déclaration d’adhésion signée et notifiée aux signataires de l’accord.
L’ensemble des syndicats représentatifs au sein de la société Promod ayant été invités à la négociation du présent avenant, il a été rappelé à cette occasion aux syndicats non signataires de l’accord d’origine et de ses avenants ultérieurs de la possibilité qu’ils ont de pouvoir adhérer à tout moment à l’accord d’origine et ses avenants ultérieurs dont le présent avenant numéro 1.
.

EN CONSEQUENCE :

  • L’ARTICLE 2 « DEFINITIONS DES CRITERES D’ATTRIBUTION» DE L’ACCORD SUSVISE EST REMPLACE PAR L’ARTICLE SUIVANT :

ARTICLE 2 Définitions des critères d’attribution


ARTICLE 2.1 Critères d’attribution


Les critères retenus sont les suivants :

  • La performance: déterminée par le manager (et / ou le responsable de site) à partir d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs à sa disposition. Un descriptif des indicateurs dont il dispose à ce jour est fourni en annexe et pourra évoluer le cas échéant en fonction notamment des avancées informatiques (extension des PDA…). 


  • La fiabilité: taux de fiabilité via du contrôle pondéral. Il s’agit d’un pourcentage de fiabilité détecté à la pesée par rapport à un objectif. L’objectif sera fixé chaque année avant la fin du premier trimestre fiscal, dans les conditions exposées ci-après (objectif repris en annexe). Le choix de ce critère est basé sur la volonté d’assurer une qualité de services et de renforcer l’orientation client.


  • La sécurité: taux d’absentéisme pour motif « accident du travail » par rapport à un objectif annuel à déterminer sur la période de calcul. Il s’agit du nombre d’heures d’absence pour motif « accident du travail » sur le nombre d’heures théoriques (population prise en compte : l’ensemble des salariés rattachés au site logistique physiquement aux dépôts). L’objectif sera fixé chaque année avant la fin du premier trimestre fiscal, dans les conditions exposées ci-après (objectif repris en annexe). La prime sera due si l’objectif est atteint ou amélioré (c’est-à-dire si le taux réalisé est inférieur ou égal à l’objectif). Le choix de ce critère est basé sur la volonté de maintenir la sécurité sur le lieu de travail et de réduire l’absentéisme.


Les objectifs « fiabilité » et « sécurité » seront déterminés chaque année en commission de suivi de l’accord ou à l’occasion d’une réunion de négociation où ce sujet serait abordé. A défaut d’accord sur l’un des objectifs, il sera retenu l’objectif de l’année fiscale précédente majoré de 10%.

ARTICLE 2.2 Mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail et le maintien dans l’emploi

Les parties au présent accord rappellent l’importance attachée à la préservation de la santé des collaborateurs et à la nécessaire prise en compte des contraintes liées à l’âge ou à la situation de handicap.
Des mesures particulières sont donc prises pour les catégories suivantes :
-salarié âgé de 55 ans et plus (condition d’âge remplie à la date du premier jour de la période de référence)
-et/ou salarié reconnu en situation de handicap (entreprise en possession du justificatif de reconnaissance de situation de handicap à la date du premier jour de la période de référence)

Dès lors pour les situations visées ci-dessus, les objectifs quantitatifs des missions permettant un suivi de performance individuel grâce à un outil technologique (type « PDA ») sont adaptés de la façon suivante :

  • Pour les salariés en situation de handicap :
Pour les salariés en situation de handicap qui, après un éventuel aménagement de poste, n’atteignent pas l’objectif fixé pour des raisons liées à un handicap (lien établi par étude ergonomique):
80% de l’objectif réellement atteint = 100% en résultat d’objectif retenu

Exemple : L’objectif du secteur (permettant une mesure individuelle) est 155. Un salarié reconnu en situation de handicap atteint un objectif de 145 (soit > 80% de 155). Une étude ergonomique avait établi que le salarié n’atteignait pas l’objectif de ce secteur pour des raisons liées à son handicap. Pour ce secteur, le salarié sera considéré comme ayant atteint 100% de l’objectif (au prorata du temps qu’il y aura consacré).

  • Pour les salariés âgés de 55 ans et plus :
90% de l’objectif réellement atteint = 100% en résultat d’objectif retenu

  • L’ARTICLE 3 « MONTANT DE BASE DE LA PRIME LOGISTIQUE ET BASE DE CALCUL» DE L’ACCORD SUSVISE EST REMPLACE PAR L’ARTICLE SUIVANT


Article 3 : Montant de base de la prime logistique et base de calcul

3-1 la prime logistique est calculée semestriellement (sauf période dérogatoire précisée à l’article 4) selon le cumul des montants bruts indiqués ci-après :

critères

Montant maximal semestriel brut

Montant maximal annuel brut

performance
120€
240€
Fiabilité
60€
120€
Sécurité
60€
120€

total

240€

480€


Pour bénéficier de la prime, le salarié devra avoir été présent à l’effectif durant l’intégralité de la période de calcul.
3-2 Cette prime logistique est calculée au prorata du temps de présence.
Sont assimilés à du temps de présence (assimilés à du temps de travail effectif) :

  • Les heures contractuelles effectivement travaillées,
  • Les congés légaux de maternité ou d’adoption et le congé de paternité au sens des articles L.1225-17 à -45 du code du travail,
  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (y compris des accidents de trajet), ou pour maladie professionnelle,
  • Les congés payés légaux et conventionnels,
  • Les heures complémentaires, supplémentaires et majorées (notamment fériés, heures de nuit et dimanches),
  • Les congés pour événements familiaux,
  • Le temps passé aux actions de formation pendant le temps de travail dans le cadre du plan de formation annuel,
  • Le temps passé aux actions de formation des représentants du personnel (congé de formation économique, formation économique sociale et syndicale, formation CHSCT) ainsi que les heures de délégation,
  • Les heures de « référent handicap » liées à la politique sur le handicap
  • La journée d’absence pour répondre aux convocations de la commission dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en application de l’accord en vigueur relatif à l’emploi des personnes handicapées,
  • Les heures d’absence pour hospitalisation d’urgence (ou hospitalisation non urgente dans les conditions décrites dans la décision unilatérale faisant suite aux NAO clôturées le 15 décembre 2016) d’un enfant ou enfant atteint d’une affection de longue durée,
  • Les heures légalement assimilées à du travail effectif.

  • L’ARTICLE 4 « PERIODE DE CALCUL ET MODALITES DE VERSEMENT» DE L’ACCORD SUSVISE EST REMPLACE PAR L’ARTICLE SUIVANT


Article 4 : Période de calcul et modalités de versement

L’évaluation des critères qui conditionnent l’octroi de la prime logistique, son calcul et son versement sont réalisés au semestre selon le calendrier ci-dessous :

-Semestre 1 : de juin à novembre Paiement : mois de décembre
-Semestre 2 : de décembre à mai Paiement : mois de juin

A titre dérogatoire, il sera retenu une période de référence « trimestrielle » pour la période du 1er mars au 31 mai 2018, avec adaptation en conséquence notamment des montants attribués.

  • L’ANNEXE 1 « OBJECTIFS DES INDICATEURS FIABILITE ET SECURITE » EST MODIFIEE DE LA FAÇON SUIVANTE:


Annexe 1 : Objectifs des indicateurs fiabilité et sécurité

Critère fiabilité : dans l’attente de la mise en place du process défini ci-après (soit du 1er mars au 31 mai 2018), le montant de la prime (soit 30€ sur la base de calcul trimestriel) sera réparti à part égale entre le critère « performance » et le critère « sécurité ».


A compter du 1er juin 2018, et jusqu’au terme du semestre 2 (soit jusqu’au 31 mai 2019), l’objectif retenu pour le critère fiabilité sera le résultat moyen de fiabilité sur la période de mars à mai 2018 inclus sans qu’il puisse être inférieur à 98%.

Critère sécurité : pour l’année 2018 et jusqu’au terme du semestre 2 (soit jusqu’au 31 mai 2019), l’objectif retenu de taux d’absentéisme pour motif accident du travail est de 1,8%



  • UNE ANNEXE 2 « CONDITIONS ET MODALITES DU CRITERE PERFORMANCE  » EST AJOUTEE:


Annexe 2 : Conditions et modalités du critère « performance »

Les conditions et modalités définies ci-après sont des outils méthodologiques pouvant évoluer le cas échéant en fonction notamment des avancées informatiques (extension des PDA…).






  • Conditions de calcul de la prime liée à la « performance »


Pour chaque mission, il est déterminé avant le début de la période, une « performance de référence » selon la méthode suivante :
Performance de référence = productivité cible par secteur telle que travaillée lors des budgets.

  • Modalités de calcul de la prime de performance (partie « quantitative »)


La Performance quantitative se mesure par le rapport entre le nombre de pièces traitées (ou colis ou palette, … selon le secteur d’affectation) et le temps consacré au traitement de ces éléments. L’évaluation de la performance s’effectue par rapprochement de la performance réelle à la « performance de référence ».

Performance quantitative = Flux traités / heures dédiées au traitement

Cette performance sera mesurée de la façon suivante :

  • Pour les missions permettant un suivi de performance grâce à un outil technologique (type « PDA ») : selon les relevés individuels du PDA.
  • Pour les secteurs ne permettant pas un suivi individuel de performance : Performance réalisée par l’équipe du secteur sur la période de référence.

Le suivi des temps sera réalisé de manière informatisée dès que le déploiement des équipements (type PDA) permettra de couvrir l’ensemble des activités, ou à défaut manuellement (déclaratif des animateurs).
Dès lors que la performance réelle atteint la performance attendue du secteur sur la période de référence, l’objectif est atteint à 100%.
La performance quantitative globale du collaborateur sera calculée au prorata du temps consacré à chaque secteur par le collaborateur.

Les points de cet indicateur quantitatif seront pris en compte pour 80% dans le résultat final de la performance individuelle du salarié.



  • Modalités de calcul de la prime de performance (partie « qualitative »)


Dans le respect du principe d’amélioration continue et des valeurs de l’entreprise, le comportement du salarié dans l’exécution de sa mission aura une part dans le résultat de performance qui lui sera attribué.
La mesure de cet indicateur sera réalisée par l’évaluation de l’animateur basée sur la rubrique « valeur et comportement » de la définition de poste. .
Le manager a la possibilité d’évaluer à « 100% »/  « 50% » / ou « 0% » l’atteinte de la performance qualitative.

Les points de cet indicateur qualitatif seront pris en compte pour 20% dans le résultat final de la performance individuelle du salarié.

Exemple de calcul de la partie « performance »


Exemple de calcul :


Partie « quantitative »

Partie « qualitative »

Total


Secteur 1
Secteur 2
Valeur et comportement

Objectif
150
300


Performance réelle
170
280


Atteinte objectif
100%
0%
50%

Temps travaillé
65%
35%

100%
Pondérations quanti (80%)/quali (20%)
65%X

80%= 52%

(au vu des résultats, seul le secteur 1 est pris en compte)
50%X

20%=10%

52+10= 62%
% Potentiel Prime

52%
10%
62%*
*au prorata du temps de présence
  • Suivi et restitution managériale

La performance quantitative sera suivie au global et par activités de manière hebdomadaire (sur base des heures déclarées/relevées par les outils technologiques) et mensuelle (sur base des heures extraites du système).
La performance qualitative sera suivie de façon régulière par le manager, tout au long de la période de référence.
A l’issue de la période de référence, le manager établira une fiche récapitulative de l’atteinte des objectifs qui sera communiquée et signée par le salarié à l’occasion d’un entretien individuel.
Cet entretien individuel sera également l’occasion éventuellement de faire le point sur les corrections des non-conformités récurrentes, rappel des bonnes méthodes à adopter mais aussi de transmettre tous les encouragements légitimes en cas d’atteinte des objectifs par le collaborateur.

  • DATE D’APPLICATION


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mars 2018.

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires (dont un sous version électronique) à la DIRECCTE de LILLE et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de TOURCOING.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Marcq-en-Baroeul, en 7 exemplaires originaux, le 27 février 2018


Pour la société PROMOD

Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXMadame XXX

Délégué syndical Déléguée syndicale




Madame XXXMonsieur XXX

Déléguée syndicale, Délégué syndical





Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXXMonsieur XXX

Déléguée syndicale,Délégué syndicale,







Pour l’organisation syndicale FO

Madame XXX Madame XXX

Déléguée syndicaleDéléguée syndicale





Monsieur XXXMadame XXX

Délégué syndicalDéléguée syndicale











(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour accord ».

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