Accord d'entreprise PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

- L’accord collectif relatif au plan d’épargne retraite (PER) obligatoire au sein de l’UES Groupe Promologis

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE

Le 28/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER) OBLIGATOIRE AU SEIN DE L’UES GROUPE PROMOLOGIS


Entre,

Pour la représentation des employeurs, les sociétés suivantes :

  • L’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants.
Représentée par X, Directeur Général Adjoint, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES PROMOLOGIS.


  • La société SA D’H.L.M. "LA CITÉ JARDINS" (ci-après la société « LA CITÉ JARDINS »), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 600 800 825, au capital social de 69.208.895,00 euros, dont le siège social est sis 18, rue de Guyenne, BP 90041 31700 Blagnac, représentée par Madame X, en sa qualité de Directrice Générale,
D’UNE PART,
ET

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale SNUHAB CFE-CGC, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X désigné en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame X désignée en qualité de délégué syndical au sein de la société LA CITÉ JARDINS,
ET DE SECONDE PART,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».




À titre liminaire, il est rappelé que, par accord collectif du 5 juillet 2024, les Parties ont souhaité étendre, à compter du 1er janvier 2025, le périmètre de l’unité économique et sociale PROMOLOGIS, aujourd’hui constituée par la société PROMOLOGIS et ses deux filiales, les sociétés MAISONS CLAIRES et IZYSYNDIC (« 

UES PROMOLOGIS »), à la société LA CITÉ JARDINS.


L’unité économique et sociale ainsi constituée à compter du 1er janvier 2025 par les sociétés PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITÉ JARDINS est dénommée «

UES GROUPE PROMOLOGIS ».


La société PROMOLOGIS a mis en place un accord sur un régime de retraite surcomplémentaire en date du 12 décembre 2005. Plusieurs avenants à cet accord d’entreprise ont successivement étendu son champ d’application à l’ensemble de l’UES PROMOLOGIS, puis modifié ledit régime notamment en le transformant en PERO, au sein d’un dernier avenant n°9 en date du 25 octobre 2022, s’étant intégralement substitué à l’accord initial.

A l’occasion des négociations menées en vue de l’intégration de LA CITE JARDINS dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS, il est apparu nécessaire de modifier les anciens dispositifs de retraite applicables afin de les harmoniser ; ce qui a notamment conduit à le réserver désormais aux seuls salariés cadres.
Afin de compenser la perte de cet avantage de rémunération différée pour les salariés non-cadres de l’UES PROMOLOGIS qui en bénéficiaient jusqu’à présent, il a été convenu entre les parties de verser à ces derniers une prime de fin d’année.
De même, certains salariés cadres de LA CITE JARDINS bénéficiaient d’une participation patronale supérieure à celle versée à l’avenir au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Une compensation sur leur salaire brut sera effectuée.


Dès lors, le présent avenant n°10 a pour objet de :
  • formaliser l’intégration de LA CITÉ JARDINS au sein de l’ « UES GROUPE PROMOLOGIS » ;
  • modifier les bénéficiaires du régime en le réservant aux seuls salariés cadres ;
  • compenser cette suppression pour les salariés non-cadres qui en étaient antérieurement bénéficiaires par le versement d’une prime de fin d’année ;
  • et procéder à certaines actualisations légales et réglementaires nécessaires.

Les parties conviennent, afin de faciliter la lecture du dispositif pour ses Bénéficiaires et pour une meilleure information, que les dispositions de l’accord du 25 octobre 2022 tel que modifié par le présent avenant sont consolidées au sein d’un seul et même document, qui se substitue intégralement à l’accord initial et à ses avenants.


Titre I – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERO DANS LEUR INTÉGRALITÉ

Les clauses figurant dans le PERO sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de leur interprétation emportera modification de plein droit des termes du PERO.




Préambule
L’objet du présent accord est d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé « PERO »), en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale tels qu’issus des dispositions de la loi du 22 mai 2019 ainsi que de l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de constituer une épargne destinée à lui procurer un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou de capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite. Ce complément de pension est notamment destiné à contribuer au financement de la couverture complémentaire santé des bénéficiaires une fois à la retraite.

Le présent accord s’applique automatiquement à toutes les sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS telle qu’elle résulte de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2024 et de ses avenants ultérieurs. Il s’agit, à la date de signature du présent accord de : PROMOLOGIS, MAISONS CLAIRES, IZYSYNDIC et LA CITÉ JARDINS. 

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

Chaque société qui viendrait à intégrer l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 se verra automatiquement appliquer le présent accord collectif avec effet au 1er janvier de l’année suivante.

En cas de sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS : 

La sortie d’une société de l’UES GROUPE PROMOLOGIS par l’effet d’un avenant à l’accord collectif du 5 juillet 2024 conduira à mettre en cause le présent accord à l’égard de cette dernière au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. 

Un contrat d’assurance est souscrit par chaque société composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS auprès d’un organisme habilité, afin de mettre en œuvre ce dispositif et d’en assurer la gestion.


Article 1 – Adhésion des salariés

Article 1.1— Salariés bénéficiaires

Le plan bénéficie à l'ensemble des salariés cadres des sociétés composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS, dès lors que ces derniers justifient d'une ancienneté minimale de 12 mois, soit à compter du mois civil au cours duquel le salarié atteint une année d'ancienneté révolue.

Les cadres ainsi visés sont entendus comme tous les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres (correspondant aux salariés dont l’emploi est classé à partir du groupe G5 de la classification établie par la convention collective nationale des personnels de SA HLM, à condition que les critères de cotation associés à la “technicité” ou aux “relations” soient a minima notés 6, selon les termes contenus dans l’accord en date du 12 juillet 2024 relatif à la définition des catégories objectives dans la branche des entreprises sociales pour l’habitat (ESH).



Article 1.2 — Caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses

L'adhésion au plan est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'UES GROUPE PROMOLOGIS. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte éventuel de leur quote-part de cotisations si elle existe.

Les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au plan :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRHET au plus tard dans le mois suivant leur entrée dans les effectifs, leur dispense d’adhésion au présent plan et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant la fin du 1er mois de contrat ils seront obligatoirement affiliés au plan.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent plan, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de retraite. Ainsi, lors de leur départ à la retraite ou en cas d’accident de la vie, ils ne pourront revendiquer aucune somme à ce titre, n’ayant constitué aucune épargne à cette fin.

Article 1.3 — Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur.

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l'employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de ses propres versements obligatoires lorsqu’ils existent.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires. Toutefois, ces derniers pourront continuer, s'ils le souhaitent, à effectuer des versements volontaires et/ou des transferts de droits inscrits au CET sur les compartiments 1 et 2 du plan.


Article 2 – Alimentation du Plan

Conformément aux dispositions de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est alimenté par les cotisations obligatoires et le cas échéant par les versements volontaires des salariés et par des transferts en provenance d’autres plans d’épargne retraite.

  • Les versements volontaires des salariés provenant de leur épargne personnelle (« compartiment 1 » du plan) : Chaque bénéficiaire qui le désire, peut effectuer à tout moment - selon une périodicité annuelle - des versements au plan, pour un montant défini par lui lors de chaque versement.

Le montant annuel minimum de versement ne peut être inférieur à 300 € pour un versement libre et 50€ pour des versements mensuels programmés.

Les versements pourront être effectués directement auprès du teneur de compte conservateur des parts et /ou de l’assureur, par différents moyens ou modes de paiement, et sans que cette liste soit exhaustive, par prélèvement sur le compte bancaire du salarié, par internet, par abonnement, ....

Les versements volontaires réalisés dans le présent plan sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu selon les plafonds en vigueur conformément à l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, sauf demande expresse du titulaire. Il est toutefois à noter que lorsque la déductibilité des versements volontaire est demandée, les sommes correspondantes seront fiscalisées à la sortie.

Les versements volontaires non déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu demeurent possibles sur mention expresse et irrévocable du bénéficiaire. En effet, en l'absence de précision du bénéficiaire, les versements sont, par défaut, déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds légaux.

  • Le versement (« compartiment 2 » du plan)

  • des sommes perçues au titre de l’intéressement, de la participation, ou de la prime de partage de la valeur (PPV), dans l’hypothèse où ces versements auraient lieu ;
  • des droits inscrits au compte épargne-temps, dans la limite de 15 jours étant précisé que seuls 10 jours par an transférés dans un PERCOL et/ou PER-O, PER-U (tous dispositifs confondus), pourront bénéficier d'exonérations sociales et fiscales selon la règlementation en vigueur.

  • Les versements obligatoires de l'employeur et, le cas échéant, des salariés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après (« compartiment 3 » du plan) ;


  • Tout transfert en provenance d'un autre PER ou d'un dispositif mentionné à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier.



Article 3. Versement Obligatoire

La Direction et les organisations syndicales décident que les entreprises prennent à leur charge exclusive le financement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, et ce pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant la suspension dudit contrat dans les conditions prévues à l’article 1.3.

Le versement des cotisations cesse avec le terme du contrat de travail.

Les versements obligatoires s'élèvent à un pourcentage du salaire, entendu comme les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exclusion des avantages en nature, limité à huit fois le plafond de la sécurité sociale, et sont répartis de la façon suivante :

  • part patronale : 100 %;
  • part salariale : 0 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2025, à 3925 € et est modifié chaque année au 1erjanvier par arrêté.

Les taux de cotisation appliqués varient selon le positionnement du salarié dans la classification professionnelle telle qu'elle résulte de la Convention collective de la branche des SA et Fondations Hlm dont relèvent l'ensemble des sociétés composant l'UES GROUPE PROMOLOGIS.

Ainsi :
  • Pour les salariés relevant des classifications G5 et G6 :
  • 6% du salaire ci-dessus défini ;
  • Pour les salariés relevant des classifications G7, G8 et G9 :
  • 7,25% du salaire ci-dessus défini.

Les cotisations obligatoires patronales sont versées à l’organisme assureur (ou organisme habilité) à trimestre civil échu ou mensuellement, en fonction des possibilités de mise en œuvre.

Les précomptes des prélèvements sociaux et fiscaux sur les cotisations sont opérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leurs versements à l’organisme assureur.

Les frais sur versement sont également précomptés conformément aux dispositions du contrat d’assurance conclu avec l’assureur avant affectation de la cotisation nette sur le compte individuel de l’assuré (ou participant) géré par l’assureur.

Article 4. Gestion

La Direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité instaurer une convergence entre la gestion financière pilotée du PERCOL de l’UES GROUPE PROMOLOGIS (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et celle du présent dispositif PERO (Plan d’Epargne retraite Obligatoire). La gestion pilotée des deux dispositifs est donc identique, sous réserve des particularités règlementaires propres à chacun : grille d’allocation, supports d’investissement…

Dans ce cadre, chaque assuré a le choix entre plusieurs types de gestion financière. Le détail de la gestion financière est précisé dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés. A titre purement informatif, elle comprend à ce jour :

  • Une “gestion en euros à capital garanti” par un placement sur l’actif en euros de l’organisme assureur,

  • Une “gestion pilotée par horizon”, investie principalement en O.P.C. (Organismes de Placements collectifs). La gestion pilotée par horizon, gérée par l’assureur, permet de réduire progressivement les risques financiers à mesure que le titulaire s’approche de l’âge de liquidation de sa retraite. Cette gestion pilotée est basée sur trois allocations : l’Actif en euros de l’organisme assureur, les unités de compte en actions et les unités de comptes en taux (obligations). Les unités de comptes actions et taux ont pour objectif de répliquer les principes de la gestion financière retenue au sein du PERCOL.

  • Une “gestion profilée” comprenant 4 profils (protection, équilibre, dynamique, offensif).
Le fonds euros varie de 60% à 20% en fonction du profil.

Cette gestion par horizon est organisée conformément à l’article 1 de l’Arrêté du 7 août 2019 et répond aux allocations minimales définies selon un profil d’investissement dit « équilibré horizon retraite ».

L’offre financière remplissant les conditions fixées aux articles L. 137-16 et D. 137-1 du code de la sécurité sociale relatives aux investissements dans des titres d’entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire (PME et ETI), les versements sont éligibles au taux réduit de forfait social (16 % à ce jour).

Conformément à l’article L. 224-3, alinéa 3 du code monétaire et financier, le plan permet également d’autres allocations de l’épargne, permettant l’acquisition de titres mentionnés à cet article.

A l’occasion de la mise en place du présent plan, les salariés seront invités à choisir leur mode de gestion.

Conformément à l’article L.224-3 du code monétaire et financier, à défaut d’indication de choix de gestion financière dûment exprimé par le salarié, les versements seront affectés à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite ». Sauf information contraire, la date d’échéance retenue correspondra à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement.

L’assuré peut modifier son choix de gestion financière dans les conditions prévues par le contrat souscrit.




Article 5. Prestations

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d'assurance souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des versements obligatoires ci-dessus définis à l'article 3.

Les prestations seront versées par l’assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d'assurance, et ce au plus tôt à compter de la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Elles sont notamment fonctions du montant des versements effectués et des choix du salarié en matière d'allocation de l'épargne et de choix des profils d'investissements proposés.

Il est rappelé que, par défaut, sauf demande contraire et expresse du salarié auprès du gestionnaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l'âge de l'assuré dite « gestion pilotée ».

Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des versements leur seront définitivement acquis.

Les salariés expriment leur choix quant aux modalités de délivrance de l'épargne constituée dans le cadre du présent plan auprès du gestionnaire.
Ainsi :
  • ils pourront notamment choisir entre le versement d'un capital (ou capital fractionné) ou d'une rente viagère pour l'épargne issue des « compartiments 1 et 2 » du plan ;

  • l'épargne issue du « compartiment 3 » du plan est quant à elle liquidée sous forme de rente viagère, sous réserve que cette dernière atteigne un certain montant minimal fixé par arrêté (soit à ce jour 110 euros par mois).

Le présent plan, ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L.137-16, dernier alinéa, D. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 6. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra, selon le contrat, opter pour plusieurs options de rentes.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire.

Conformément à l'article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le contrat conclu prévoit notamment qu’en cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant, tout ex-conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié (quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce) se verra obligatoirement attribuer une fraction de cette pension.

Cette pension sera alors partagée selon la durée respective de chaque mariage rapportée à la durée totale de ces derniers.

Article 7. Disponibilité de l’épargne retraite avant l’âge de départ en retraite du salarié

Conformément à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :

  • Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires (C1) ou l’épargne salariale et temps (C2) peut être rachetée. Les sommes issues de cotisations obligatoires (C3) ne peuvent pas être débloquées pour le présent cas.
  • Le fait, pour le titulaire du plan, d’être âgé de moins de dix-huit ans.

Article 8. Organisme assureur ou tout autre organisme habilité – Transfert

La gestion du plan d’Epargne Retraite Obligatoire est confiée à un organisme assureur ou tout autre organisme habilité auprès duquel l’entreprise souscrira un contrat d’assurance.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. A cet effet, les parties signataire se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord autorise les sociétés souscriptrices du contrat de retraite objet du présent accord à transférer l’ensemble du solde des comptes individuels des salariés en activité au sein de cette société vers un contrat de même nature géré par un autre organisme d’assurance ou autre organisme habilité.

En outre, le transfert individuel des comptes des salariés ayant quitté l’entreprise et n’ayant pas procédé à la liquidation de leur retraite est possible au bénéfice d’un autre plan d’épargne retraite à la demande expresse du bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 9. Information

Article 9.1— Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, chaque société de l'UES GROUPE PROMOLOGIS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée et à jour concernant le contrat d’assurance, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.

Les salariés de chaque société composant l’UES GROUPE PROMOLOGIS seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

À compter de la cinquième année précédant l'âge légal de départ à la retraite (c'est-à-dire, à un âge actuellement compris entre 57 et 59 ans), le salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de :

  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation,
  • confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.

Article 9.2— Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique de l'UES sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite.

Un exemplaire de l'accord sera remis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Il sera communiqué par tout moyen aux salariés.




Article 10. Gouvernance

Il est convenu que le CSE aura le rôle de comité de surveillance.
Article 11. Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025, soit simultanément à l’entrée en vigueur du nouveau périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS défini par accord collectif du 5 juillet 2024.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords collectifs relevant du même objet qui auront été mis en cause à compter du 1er janvier 2025 par l’effet de l’extension du périmètre de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties à l’accord.


Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l'application de l'accord et, le cas échéant, d'examiner les éventuelles modifications à y apporter.

Article 12. Information du personnel et du titulaire

Chaque Entreprise composant l’UES informe son personnel de l’existence et du contenu du Plan par tout moyen.

Toute modification du Plan sera immédiatement communiquée par chaque Entreprise à l’ensemble de son personnel selon les mêmes modalités.


Titre II – MESURES COMPENSATRICES

L’entrée en vigueur des modifications du PERO induites par la conclusion du présent accord vont conduire à faire perdre à certains salariés le bénéfice de tout ou partie d’une contribution patronale jusqu’à présent versée à ce titre.
Les négociations du présent accord ont abouti à adopter des mesures compensatrices à leur profit.


Article 13. Pour les salariés non-cadres (G1, G2, G3, G4) de l’UES PROMOLOGIS de plus de 12 mois d’ancienneté au 31 décembre 2024 :

Dans la mesure où ces derniers bénéficiaient effectivement du plan d’épargne retraite obligatoire et de la participation patronale afférente, ils bénéficieront, à compter de l’année 2025, d’une prime exceptionnelle de fin d’année, versée sur la paie du mois de décembre, d’un montant égal à 0,6 fois leur salaire mensuel de référence. L’intitulé de cette prime sera « Prime compensatrice PERO ».

Cette prime étant la compensation de la perte du bénéfice de la contribution patronale dans le cadre de la cotisation obligatoire du PERO, les parties conviennent que ladite prime ne devra pas être prise en compte dans les calculs des salaires de référence annuels notamment dans le cadre des revalorisations salariales annuelles.

Le salaire de référence ainsi pris en compte est constitué du salaire de base brut du mois de novembre de l’année N, auquel s’ajoutent la prime d’ancienneté brute et le prorata de la prime de 13ème mois brute.

Cette prime ne sera versée qu’aux seuls collaborateurs effectivement présents dans les effectifs de la société à la date du versement. Aucun prorata ne sera dû en cas de départ de l’entreprise en cours d’année.

Article 14. Pour certains salariés cadres (uniquement G5 et G6) de la société LA CITÉ JARDINS présents aux effectifs au 31 décembre 2024 :


Dans la mesure où ces derniers bénéficiaient jusqu’à présent d’une participation patronale en matière de retraite supplémentaire égale à 7,25% de leur rémunération, laquelle sera diminuée à 6% au 1er janvier 2025, une majoration équivalente de leur salaire brut sera opérée, à compter du mois de janvier 2025, afin de neutraliser cette perte.

Cette compensation sera identifiée par une rubrique spécifique sur le bulletin de paie intitulée « Compensation PERO ».


Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
•auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil;

•au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

L'anonymisation du présent accord a été spécifiquement demandée par l'ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Toulouse, le 28 novembre 2024

Pour la représentation des employeurs :

Pour les organisations syndicales représentatives :











Pour L’UES PROMOLOGIS

M. X
Directeur Général Adjoint


Pour SNUHAB CFE-CGC

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS











Pour LA CITE JARDINS

Madame X
Directrice Générale

Pour FO

Monsieur X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS










Pour CFTC

Madame X
Délégué syndical au sein de l’UES PROMOLOGIS










Pour FO

Madame X

Délégué syndical au sein de la société LA CITE JARDINS,


La signature électronique du présent document vaut paraphe de chaque page et acceptation de l’ensemble du document par les parties 
ANNEXE

Notice – PERO IMPACT ISR

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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