NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre,
L’
Unité Economique et Sociale GROUPE PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 juin 2008 et ses avenants suivants dont celui du 5 Juillet 2024.
Représentée par le Directeur Général de la Société PROMOLOGIS, X, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
D'une part, Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS :
CFTC
Représentée par X – Désignée représentative au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Force Ouvrière
Représentée par X – Désigné représentatif au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Force Ouvrière
Représentée par X – Désignée représentative au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
SNUHAB - Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres
Représentée par X – Désigné représentatif au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
D'autre part,
ont engagé, conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail et après examen des différents thèmes visés par cet article, la négociation annuelle obligatoire.
Par courriers en daté du 8 janvier 2025, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a été convoqué afin d’ouvrir les NAO 2025 le mercredi 5 février 2025 à 9 heures, selon le calendrier suivant :
1re réunion :
Mercredi 5 février 2025 à 9 heures 00.
2ème réunion :
Mercredi 15 février 2025 à 9 heures 00.
3ème réunion :
Mardi 4 mars 2025 à 9 heures 00.
Préambule
Après étude des demandes formulées par les Organisations Syndicales et des propositions faites par la Direction ainsi que de la situation de l’ensemble des salariés des 4 entités de l’UES GROUPE PROMOLOGIS (classifications conventionnelles, statut professionnel), un accord a été conclu entre les parties en présence, sur la base des mesures développées ci-après.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-11 à L. 2242-16 qui concernent notamment la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Unité Economique et Sociale, conformément à l’accord d’entreprise du 25 Juin 2008 instituant l’UES et ses avenants notamment celui du 5 juillet 2024 et ce en application de l’article L2232-36 du code travail.
Article 2. Objet de l’accord
L'objet du présent accord est notamment relatif aux sujets suivants :
la fixation des salaires effectifs,
la durée effective du travail,
l'organisation du temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Dans ce contexte ont été convenues les dispositions figurant au présent protocole, étant rappelé :
En matière de durée et d’organisation du temps de travail il est fait application :
d’un accord collectif portant sur les dispositions en matière d’organisation de la durée du travail au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS signé en date du 17 octobre 2024,
d’un accord collectif portant sur les dispositions en matière de conventions en forfait en jours sur l’année au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS signé en date du 17 octobre 2024,
d’un accord collectif portant sur le télétravail au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS signé en date du 17 octobre 2024,
d’un accord collectif portant sur le compte épargne-temps au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS signé en date du 9 octobre 2024.
Enfin les questions relatives à l’égalité femmes / hommes et la qualité de vie au travail ont fait l’objet d’un accord signé au sein de l’UES PROMOLOGIS en date du 9 octobre 2024 pour l’année 2024 et d’un accord sur l’égalité hommes femmes signé en date du 13 décembre 2021 au sein de LA CITÉ JARDINS et portant sur la période 2022-2024.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
A l’issue de la négociation collective, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 3. Contenu de l’accord
3.1 – Revalorisations salariales
Il est précisé qu’au regard des coûts de l’harmonisation de la filialisation de LA CITÉ JARDINS à effet du 1er janvier 2025, la présente négociation s’est déroulée sur deux périmètres distincts :
d’une part pour l’ensemble des salariés de LA CITÉ JARDINS
et d’autre part pour l’ensemble des salariés des autres sociétés de l’UES GROUPE PROMOLOGIS à savoir PROMOLOGIS, IZYSYNDIC, MAISONS CLAIRES.
Il a donc été arrêté ce qui suit :
– L’ensemble des salariés de La Cité Jardins
3.1.1.1 Revalorisations salariales
Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentations individuelles et/ou primes de 2% représentant 2 % de la masse salariale. Seuls les salariés présents au 31 décembre 2023 sont éligibles sur proposition des managers et après validation de la Direction Générale.
Prime de partage de valeur
Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de valeur aux salariés de la société La Cité Jardins, selon les modalités suivantes ci-dessous. Ce versement s’inscrit dans le cadre d’un dispositif non pérenne et ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage.
Bénéficiaires de la prime
Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés présents à la date de la signature du présent accord, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non, et dont la rémunération sur les douze derniers mois (appréciée selon les modalités ci-après) est inférieure à
60 000 euros bruts.
Modalités de calcul de la rémunération de référence
Afin d’apprécier si la rémunération du salarié est inférieure à 60 000 euros bruts sur la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, il sera pris en compte le cumul des deux éléments de rémunération suivants :
Salaire brut théorique mensuel de février 2025 (salaire de base, prime d’ancienneté, prorata 13ème mois, avantage en nature) multiplié par douze (montant calculé en équivalent temps plein pour les salariés en temps partiels)
Montant de la prime de vacances versée en 2024
Montant et date de versement de la prime de partage de valeur
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé
à 600 € (six cents euros) bruts pour un salarié à temps plein et présent sans absence au cours des douze mois précédent la signature du présent accord.
En cas d’entrée en cours de la période, de travail à temps partiel, ou d’absence quel qu’en soit le motif (à l’exception des congés prévus aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 du code du travail, qui ne sont pas considérés comme des absences), la prime sera modulée en fonction de la durée du travail et de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours des 12 mois précédents soit sur la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
La prime de partage de valeur sera versée avec la paie du mois d’avril 2025 (soit entre le 26 et 30 avril 2025).
Affectation à un plan d’épargne
Une fois effectué le calcul de la prime, l’entreprise en informera chaque bénéficiaire et leur indiquera les modalités d’affectation à un plan d’épargne dans le cadre d’une fiche distincte du bulletin de paie, conformément à l’article VI ter de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et à l’article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024.
En ce sens, chaque bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette fiche par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci pour formuler, pour tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, une demande :
De versement immédiat. En contrepartie, elles entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
D’affectation aux plans d’épargne en vigueur dans l’entreprise, s’ils existent et si cette affectation est permise par leur règlement ou par les dispositions légales et réglementaires d’ordre public.
Dans ce cas, les sommes seront par principe temporairement indisponibles, selon le cas, pendant 5 ans ou jusqu’au départ à la retraite, sauf cas exceptionnels de déblocage anticipé prévus par la loi (articles R. 3324-22 et R. 3332-29 du code du travail et L. 224-4 du code monétaire et financier) et rappelés dans les règlements des plans. En contrepartie, elles n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Au moment de leur départ de l’entreprise, conformément à l’article L. 3341-7 du code du travail, les bénéficiaires recevront un état récapitulatif des sommes ainsi épargnées.
– L’ensemble des salariés des sociétés Promologis, Izysyndic et Maisons Claires
3.1.2.1 Revalorisation des grilles de valorisation de l’expertise
Les parties conviennent de la revalorisation des grilles d’expertise des métiers suivants : Gestionnaires Techniques du Patrimoine, Chargé(e)s de clientèle et Assistant(e)s technique avec application des planchers ci-dessous :
que cette grille de revalorisation de l’expertise sera appliquée à l’ensemble des salariés, peu importe leur ancienneté
un minimum de 2 % d’augmentation sera appliqué à l’ensemble des postes visés.
3.1.2.2 Augmentation collective (non cumulable avec la revalorisation prévue à l’article 3.1.2.1)
3 % (2-3) pour tous les salariés présents au 31 décembre 2023 et ayant un salaire brut de référence (1) inférieur à 26 000€ brut annuel, à l’exception des contrats dont la rémunération est régie légalement par les articles D6222-16 et suivants du Code du travail (contrats d’alternance).
2 % (2-3) pour tous les salariés présents au 31 décembre 2023 et ayant un salaire brut de référence (1) compris entre 26 000€ et 32 000€ brut annuel, à l’exception des contrats dont la rémunération est régie légalement par les articles D6222-16 et suivants du Code du travail (contrats d’alternance).
Une enveloppe Plan d’Augmentation Individuelle (PAI) (4) de 1% pour les salariés ayant un salaire brut de référence (1) supérieur ou égal à 32 000€.
Le salaire de référence est défini de la manière suivante :
Salaire brut mensuel de février 2025 (salaire de base + prime d’ancienneté + prorata 13ème mois + avantage en nature) * 12 (montant calculé en équivalent temps plein pour les salariés en temps partiels) + variable catégoriel et/ou variable sur objectif versé en 2024.
L’augmentation générale sera calculée sur la base du salaire brut mensuel de janvier 2025 (salaire de base + ancienneté + prorata 13ème mois)
L’augmentation générale sera appliquée de façon rétroactive au 1er janvier 2025
L’enveloppe consacrée aux primes et augmentations individuelles sera appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2025 sur proposition des Responsables de service et après arbitrage de la Direction Générale.
3.2 – Plan de recrutement 2025
Création envisagée de 31 postes (hypothèses budgétaires) :
26 chez PROMOLOGIS
4 chez LA CITÉ JARDINS
1 chez IZYSYNDIC
Validation de 2 contrats à durée déterminée en surcroit d’activité au sein de PROMOLOGIS
Remplacements des départs lorsque cela est nécessaire.
3.3 – Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
A l’image du travail déjà mené depuis 2022, poursuite du travail engagé en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences pour les postes occupés par plusieurs personnes (10) selon l’opportunité avec priorité pour la mise en place d’une grille concernant les Assistant(e)s SRC.
Lancement d’une étude de cohérence des fiches emplois au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS sera mené par étape au regard des différences constatées d’ores-et-déjà sur certaines fonctions.
3.4 – Egalité Femme Homme
Ouverture des négociations d’un accord portant sur l’égalité femme homme suite à la publication de l’index égalité femme homme 2024
3.5 – Intéressement
Proposition d’un nouvel Accord d’intéressement pour l’exercice 2025 au niveau de l’UES GROUPE PROMOLOGIS soumis à la signature des Délégués Syndicaux avant la mi-avril 2025. Un nouveau travail sur les critères de déclenchement sera mené à cet effet.
3.6 – Frais de santé - Prévoyance
Lancement d’une étude portant sur les contras et résultats Frais de santé et Prévoyance sur 2025 afin d’harmoniser les dispositifs au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS.
Extension de la prise en charge à 100% des cotisations obligatoires Frais de santé pour les salariés justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et plus largement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’ensemble des sociétés du Groupe PROMOLOGIS.
3.7 – Conditions de travail
Remplacement des ordinateurs fixes des collaborateurs de terrain par des ordinateurs portables sur le 2ème semestre 2025
Lancement d’une étude pour la mise en place d’une application mobiliser permettant de réaliser plus d’actions qu’à ce jour (SG, consultation fiche locataire, immeuble, sollicitations, bons de travaux) à destination des collaborateurs de terrain
3.8 – Qualité de Vie au Travail et mesures diverses
Signature d’un avenant à l’accord Avantages sociaux signé en date du 9 octobre 2024, afin d’intégrer les mesures suivantes :
Aménagements horaires des salariés pour accompagner les enfants lors de la rentrée scolaire et jusqu’à l’entrée en 6ème incluse
Prorogation du paiement des JRTT jusqu’au 31 décembre 2026
Paiement de la prime conventionnelle d’ancienneté tous les ans à hauteur de 0,6%
Prime d’apporteur d’affaire de 500 € bruts pour toute vente concrétisée (signature de l’acte authentique)
Article 4. Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 5. Signature et Publicité Le présent accord est signé numériquement ce que les parties au présent accord accepte expressément compte tenu du respect par le procédé utilisé des dispositions de l’article 1367 du code civil.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) en application de l’article D 2231-2 du code du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse. Il sera anonymisé d’un commun accord entre les parties, conformément aux dispositions légales applicables.
Toulouse, le 12 mars 2025
Pour la représentation des employeurs :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Monsieur X Directeur Général
Pour CFTC
Madame X Déléguée syndicale au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Pour FO
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Pour FO
Madame X
Déléguée syndicale au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS
Pour SNUHAB CFE-CGC
Monsieur X Délégué syndical au sein de l’UES GROUPE PROMOLOGIS