Accord d'entreprise PROTECHNIC

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/03/2022
Fin : 20/03/2023

22 accords de la société PROTECHNIC

Le 21/03/2022


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 132-27 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • la société PROTECHNIC représentée par XXX en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,

  • et les organisations syndicales FO représentée par XXX et CFTC représentée par XXX,
d’autre part.


Préambule :

Les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées à plusieurs reprises pour évoquer et travailler ensemble sur la situation très particulière de la crise du COVID-19 qui perdure, des mesures sanitaires à mettre en place et de l’adaptation nécessaire aux perturbations d’activité.

La question des NAO a été évoquée lors d’une première réunion consécutive à un CSE, en date du 28 février 2022.
La Direction a expliqué la situation économique de l’exercice écoulé, et le fort rebond d’activité enregistré sur l’exercice 2021. Ce fort rebond a permis d’atteindre un chiffre d’affaires historique et un bon niveau de résultat.
La Direction indique aussi que la reprise réelle doit juste être un peu tempérée par la hausse des matières premières qui continuent et par le contexte international très perturbé (Ukraine notamment). Difficile de faire des prévisions fiables dans ce contexte. Il conviendra néanmoins de trouver un accord sur une revalorisation des rémunérations.

Il a été décidé d’une seconde réunion placée le 21 mars 2022.

A cette date, après discussions et après avoir constaté que malgré le contexte instable, les efforts de tous ont permis de sauvegarder tous les emplois en 2020 et d’absorber un fort rebond en 2021, les parties sont arrivées à l’accord suivant :


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de PROTECHNIC.


ARTICLE 2 – Objet de l’accord



  • Salaires effectifs

Il est décidé d’attribuer une augmentation mensuelle brute de 50 € équivalent temps pleins pour tous les salariés de la société.

Cette augmentation s’applique à compter du 1er mars 2022.

Parallèlement à cela, les salaires des personnes dont le poste et / ou les responsabilités ont évolué seront quand même revus de manière individuelle.

Une clause de revoyure pour éventuellement tenir compte des tensions inflationnistes, est décidée entre les parties et est fixée à septembre 2022.

L’objectif est d’assurer un maintenir un niveau de la performance économique intrinsèque de l’entreprise, et que si celui-ci était avéré, d’en faire profiter les salariés.


B – Durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents. La crise toujours actuelle du COVID-19, même moins lourde, pourra encore imposer des situations de télétravail pour certains.

Il est entre autres rappelé le calendrier des congés d’été et de fin d’année pour 2022.
Comme à l’accoutumée, chaque salarié, devra prendre trois semaines de congés durant l’été. Certains services pourront partir en congés avec quelques jours de décalage afin de pouvoir finaliser les emballages, expéditions, facturation, ainsi que la paie.
Direction et syndicats signataires tombent d’accord sur la possibilité de mettre en place un dispositif spécial au courant de l’été, sur la base du volontariat, ceci pour honorer les commandes liées au rebond d’activité constaté, mais pour lequel il n’y a que peu de visibilité à moyen terme.

Le principe de la modulation étant également maintenu, les heures supplémentaires éventuelles, comme les années précédentes, seront rémunérées de la manière suivante par dérogation à l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu avec les partenaires sociaux et dans la continuité des derniers accords NAO :

  • Mise en stock initial de 24 heures supplémentaires ; ce stock d’heures sera régularisé au mois de décembre
  • Par dérogation à l’accord en vigueur sur la réduction du temps de travail, de la première heure supplémentaire à la trente cinquième heure supplémentaire, il est laissé le choix au salarié entre la récupération (5 jours tout au plus), le paiement mensuel, ou annuel, cela bien sûr après la mise en stock des 24 h initiales ; ce choix est fait pour une durée de 12 mois
  • Au-delà de ce seuil annuel maximal d’heures supplémentaires récupérables (5 jours), toutes les heures seront automatiquement payées, soit de manière mensuelle, soit annuellement avec la paie du mois de décembre, selon le choix du salarié (ce choix est lui aussi fixe pour 12 mois)
  • Il est néanmoins décidé après discussion avec les partenaires sociaux, d’ajouter la possibilité de récupérer 2 jours d’heures supplémentaires en plus ; ces jours devront être pris de manière isolée et non accolée à d’autres périodes de congés ou récupération. Le test lancé sur 2021 est maintenu pour 2022.
  • Paiement de la majoration : sur le salaire de décembre 2022 après calcul des heures ouvrant droit à majoration, en fin d’année après établissement du bilan individuel des heures effectuées dans l’année. Le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires correspond au seuil légal de 1607 heures, ce forfait tenant compte des jours fériés non travaillés et des droits à congé annuel de chacun.

Le paiement mensuel des heures supplémentaires tel que pratiqué depuis plusieurs années, sera néanmoins soumis à l’évolution du calcul des différentes aides et des réglementations fiscale et sociale.

Comme les exercices passés, sur la demande de jours de congés sans solde pour le personnel, il n’est pas donné de réponse favorable étant donné les jours de RTT déjà à disposition. Cela aurait une trop grande influence sur l’organisation des services.

Comme c’est le cas à chaque session de NAO, un point est aussi fait sur le temps de travail des cadres et tout particulièrement sur la population des cadres dits autonomes dont la rémunération correspond à un forfait annuel en jours. L’accent est mis sur la maîtrise de la charge de travail de ces derniers et sur le respect du nombre d’heures de repos quotidien et hebdomadaire. Ce point est régulièrement évoqué lors des entretiens annuels et en comité de direction. Le dispositif de contrôle est passé en revue.
Un rappel est aussi fait sur le droit annuel aux RTT des cadres et aux conditions de prise de ces jours.
Il est rappelé aussi que le travail du week-end des cadres n’est par principe pas autorisé. Il ne peut être envisagé qu’en cas de situation exceptionnelle, et uniquement après autorisation de la Direction Générale. Nul ne peut décider soi-même d’effectuer des heures supplémentaires. Des plages de présence journalière obligatoires pour les cadres sont mises en place, hors retour de déplacement et situations exceptionnelles. Sont rappelées aussi les règles quant aux e-mails et au droit à l’oubli en dehors du temps de travail.

Il est aussi rappelé que le nouveau système des entretiens annuels et professionnel est en place depuis fin 2015 et que tous les salariés bénéficient régulièrement de cet entretien.
Sont rappelées aussi les règles liées au télétravail et à son encadrement chez Protechnic.


D – Cartographie des rémunérations ; égalité hommes - femmes

Il est présenté la cartographie des salaires par catégorie. Il est précisé que les augmentations individuelles ont aussi pour objectifs de corriger certains écarts anormaux de rémunération à poste équivalent notamment.

Il n’est pas noté d’écart particulier dans le cadre de la politique de rémunération hommes – femmes. La direction affirme que toute rémunération est attribuée en fonction du poste occupé et jamais en fonction du sexe de la personne qui occupe le poste.
Néanmoins, l’ensemble de ces points sera repris dans un accord séparé, en cours de négociation, sur l’égalité hommes-femmes, comme le prévoit la loi.

ARTICLE 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter de la signature dudit accord. A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (version papier signée et version électronique) à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Colmar et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay le 21 mars 2022

XXX
Président Directeur Général


Représentant syndical CFTCReprésentant syndical FO
XXXXXX

Mise à jour : 2023-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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