ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE PROTECTIM SECURITY GROUP ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE PROTECTIM SECURITY GROUP
Entre les soussignés :
La société
Protectim Security Group dont le siège social est situé 90 Avenue des ternes – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 833 951 304
Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes. Ci-après dénommée « La Société », D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous listées :
CGT, Représentée son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SERVICES, représenté par son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
FEETS-FO, représenté par son Délégué syndical central, dûment mandaté ;
CFE-CGC, représenté par son Délégué syndical central, dûment mandaté
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales Représentatives » La Société et les Organisations Syndicales Représentatives ci-après dénommées ensemble « Les Parties », D’autre part,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n°2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une mise à la charge de l’employeur d’une contribution solidarité autonomie « CSA » (C. trav., art. L3133-7). En application des dispositions prévues à l’article L3133-11 du Code du travail, les Parties ont souhaité fixer par le présent Accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, afin d’uniformiser les pratiques au sein de l’entreprise. La Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées afin d’engager une négociation en ce sens. Leurs échanges ont abouti sur la conclusion du présent Accord. Cet Accord d’entreprise se substitue aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet et existant à ce jour au sein de l’entreprise.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés. Dès lors, le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ou de leur temps de travail (temps complet ou temps partiel).
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Fixation de la journée de solidarité
Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des salariés.
Modalités d’accomplissement
La Société s’organise en travail posté en continu avec des équipes se relayant aux différents postes de travail 24 sur 24 sept jours sur sept dans le cadre d’un processus de production ininterrompu.
En raison de la différence des activités des catégories de salariés planifiés sur site et des salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence, les Parties ont fixé des modalités spécifiques d’accomplissement de la journée de solidarité.
Accomplissement de la journée de solidarité par les salariés « planifiés sur site »
Sont concernés par ces dispositions l’ensemble du personnel planifié sur site. Cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et sa durée est fixée à :
7 heures pour un salarié à temps complet.
Au prorata de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Si le jour du lundi de Pentecôte, le salarié n’est pas prévu au planning, alors la journée de solidarité sera fixée au jour férié suivant, jusqu’à la réalisation de cette journée de travail supplémentaire par le salarié. Toutefois dans un tel cas, la journée de solidarité ne pourra pas être effectuée lorsque le jour férié suivant tombe un dimanche. De même, dans un tel cas, pour les salariés relevant du régime spécifique d’Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne pourra être effectuée ni le 25 et le 26 décembre, ni le vendredi Saint. Le salarié dispose en tout état de cause de la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer sa journée de solidarité.
Accomplissement de la journée de solidarité par les salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence
Cas particulier des salariés rattachés à la partie bureau d’exploitation
Parmi les salariés rattachés au siège social et à une direction d’agence agences (Responsable d’Agence, Directeur d’Agence, Responsable Secteur, Agent Opérationnel, Agent d’exploitation et contrôleurs…), les Parties conviennent des modalités ci-dessous : En effet, en raison de la particularité de leur activité et pour assurer une continuité du service exploitation, ces salariés pourraient être amenés à travailler plusieurs jours fériés dans l’année. Ainsi pour les salariés rattachés à la partie bureau exploitation, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et sa durée est fixée à :
7 heures pour un salarié à temps complet.
Au prorata de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Le salarié dispose en tout état de cause de la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer sa journée de solidarité. Si toutefois, en raison de la répartition des jours fériés travaillés, le salarié n’a pas été amené à travailler le lundi de Pentecôte, ni posé un jour de congé payé, alors la journée de solidarité sera fixée au jour férié suivant, jusqu’à la réalisation de cette journée supplémentaire de travail.
Les salariés rattachés au siège social mais non rattachés à une agence
Pour les salariés ne faisant pas partie du bureau d’exploitation, et rattachés au siège social et non à une direction d’agence, les Parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et sa durée est fixée à :
7 heures pour un salarié à temps complet.
Au prorata de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Le salarié dispose en tout état de cause de la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer sa journée de solidarité.
Cas particulier des salariés (exclusivement) planifiés sur un site fermé les jours fériés
En application de la circulaire 2004-10 du 16 décembre 2004, la journée de solidarité est fixée tout autre jour précédemment non travaillé :
7 heures pour un salarié à temps complet.
Au prorata de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Le salarié dispose en tout état de cause de la possibilité de poser un jour de congé payé pour effectuer sa journée de solidarité.
ARTICLE 3 – INCIDENCE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA LE CONTRAT DE TRAVAIL
Absence de modification du contrat de travail
La journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail, de sorte que le refus d’exécuter cette dernière par le salarié est constitutif d’une faute.
Incidence sur la rémunération
Dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein (et au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base, n’ouvre pas le droit à un repos compensateur ni à une indemnité double pour travail d’un jour férié. Les heures effectuées dans cette limite de 7 heures (et au prorata pour les salariés à temps partiel) ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires. Ainsi, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toutefois, lorsque la journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (et au prorata pour les salariés à temps partiel), les heures effectuées au-delà sont rémunérées en sus du salaire de base, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. En tout état de cause, l’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures de travail.
Cas particulier des salariés ayant conclu une convention de forfaits en jours
Les salariés ayant conclu une convention de forfaits en jours sur l’année dont la rémunération est calculée par référence au nombre annuel de jours de travail sont assujettis au principe d’une journée de solidarité sans rémunération supplémentaire. Cette obligation se traduit par l’ajout d’une journée de travail à leur convention.
ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES LORS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Absence justifiée
Le salarié en absence justifiée durant la journée de solidarité ne commet pas une faute. Dans le cadre d’une absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficiera des règles d’indemnisation de droit commun.
Absence injustifiée et cas particulier du salarié absent pour grève
Durant la journée de solidarité, lorsque le salarié est en absence injustifiée ou que le salarié est absent pour grève, il voit sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire. Dans cette hypothèse, la pratique d’une telle retenue ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Conséquence des absences / grèves sur la journée de solidarité
Les absences justifiées, grèves ou les absences injustifiées ne peuvent pas donner lieu à récupération de la journée de solidarité, de sorte qu’il ne peut pas être demandé au salarié d’effectuer sa journée de solidarité sur un autre jour.
ARTICLE 5 – EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE
Le salarié embauché ou intégré dans les effectifs en cours d’année est astreint dans les mêmes conditions que les autres salariés à effectuer la journée de solidarité, et ce sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence au sein de l’entreprise sur l’année. Toutefois ce salarié peut être libéré de cette obligation si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée dans l’entreprise. De même, si un salarié a déjà effectué au titre de l’année en cours sa journée de solidarité chez son précédent employeur, il peut refuser d’effectuer une nouvelle journée de solidarité sans que cela ne soit constitutif d’une faute. En revanche, s’il accepte d’effectuer une nouvelle journée de solidarité, cette journée donnera lieu à rémunération.
ARTICLE 6 – CUMUL D’EMPLOIS
Le salarié disposant de plusieurs employeurs devra effectuer sa journée de solidarité chez chaque employeur au prorata de sa durée contractuelle de travail. Lorsque le cumul d’emplois dépasse la durée légale, le salarié devra effectuer les 7 heures de la journée de solidarité chez chaque employeur au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié cumule une activité à temps complet et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans la seule entreprise ou il exerce son activité à temps complet.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Suivi et révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif. Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature. Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.
Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 12 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
Une version publiable anonymisée au format .docx;
Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 01/08/2024
Pour la Société
PROTECTIM SECURITY GROUP, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les syndicats Sud solidaires prévention sécurité services
, représenté par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
CGT, représenté par représenté par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
FEETS-FO, représenté par représenté par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
CFE- CGC, représenté par représenté par son Délégué syndical central
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »