Accord d'entreprise PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE

Un Accord Convention de forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE

Le 29/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
EN JOURS SUR L’ANNEEJOUR

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
EN JOURS SUR L’ANNEEJOUR

(Articles L.3121-53 à L.3121.55 et L.31-58 à L.3121-66 du Code du Travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES
La société

PILES (Protection Intensive de Locaux d’Entreprise) SAS au capital de 100 000.00€, dont le siège social est situé 16, rue de la MERLETTE, à SEPT SORTS (77260), enregistrée au Tribunal de Commerce de Meaux, sous le numéro 348 017 765

Représentée par Monsieur, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-dessous dénommée « la société »

D’une part,

ET

………….. - Responsable Syndical de SectionSUD SOLIDAIRE


Ci-dessous dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord concerne le personnel de l’entreprise

PILES dont le siège est situé 16, rue de la MERLETTE à SEPT SORT (77260)


La Direction de PILES SECURITE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail







Article 1. Champ d’application de l’accord.


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités de la société

PILES.


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

Article 2. Textes de référence

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.


Article 3. Salariés concernés

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »

Les métiers suivants sont concernés :

  • Cadre d’exploitation
  • Cadre administratif
  • Cadre commercial

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 4. Nombre de jours travaillés

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période de référence est l’année civile (1er Janvier au 31 Décembre)

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…)
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos


Article 5. Modalité de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 13H00.

La Direction Générale préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
1. « une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures; 2. un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
3. d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);
4. d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;
5. d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »


Article 6. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail.


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec les Ressources Humaines, la répartition de ses prises de congés et RTT.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie aux Ressources Humaines le 5 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information RH de la Société sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition du CHSCT et du comité de suivi prévu par cet accord (ou autre instance pertinente) ainsi que des Représentant du Personnel.




Article 7. Application et contrôle de la Durée du Travail


Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Article 8. Incidence en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer. Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaités en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.

Article 9. Entrée en vigueur de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au 1er Juillet 2024 étant précisé que les droits des salariés sont non seulement conservés mais confirmés par le présent accord qui n’est que la matérialisation de la pratique actuelle.


Article 10. Suivi de l’accord


En cas de modification légale ou conventionnelle non compatible avec les dispositions qui précèdent, le présent accord serait automatiquement caduc.


Article 11. Dépôt révision de l’accord


9.1. Dépôt.


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont relève le siège de la société, via le site officiel : https://accords-depots.travail.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

9.2. Révision.


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l’état.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Fait à Sept Sorts,
Le 29 Juillet 2024

(Date de la première signature entre une organisation syndicale et l’entreprise).

Pour les salariés :

Pour la société PILES

Responsable syndical SUD SOLIDAIRE







Président

Mise à jour : 2024-08-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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