Accord d'entreprise PROTEOR SAS

Accord sur le travail du dimanche centre d'orthopédie de Chambéty

Application de l'accord
Début : 23/12/2023
Fin : 30/06/2024

30 accords de la société PROTEOR SAS

Le 22/12/2023




ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
CENTRE D’ORTHOPEDIE DE CHAMBERY


ENTRE :

L’UES constituée de Holding Proteor SAS et Proteor SAS, sociétés représentées par

en sa qualité de président ; ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par

, déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par

, déléguée syndicale

D’autre part,



Préambule


Dans le cadre de la réponse à son appel d’offres, la direction du GHT de Chambery souhaite faire un essai sur la qualité de réponse apportée par la société Proteor aux besoins d’appareillage orthopédique des patients et aux exigences des prescripteurs
Pendant la durée de cet essai prévu pour une durée de 6 mois et pour la période de la saison de ski, dont la fin est attendue au plus tard le 15 avril 2024, la société proposera aux salariés concernés de travailler le dimanche.


Article 1. Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Chambéry


Article 2. Volontariat


Le travail du dimanche s’exerce sur la base du volontariat. L’accord du salarié volontaire pour travailler le dimanche s’effectue par la signature d’un avenant à son contrat de travail.


Article 3. Organisation du travail


Le salarié qui accepte de travailler le dimanche, travaille sur la base de 5 jours par semaine. Le jour de repos de remplacement du salarié sera en principe le vendredi. Il pourra être modifié par accord avec le salarié et le directeur de territoire en fonction des besoins d’organisation de l’activité et des conditions de l’essai demandé par le GHT.

L’établissement de Chambery compte deux salariés ; actuellement un salarié a manifesté son accord pour travailler le dimanche pendant la saison de ski.
Dans l’hypothèse où le second manifesterait le souhait de travailler le dimanche, la direction de territoire s’efforcerait de répartir équitablement les dimanches de travail entre eux.


Article 4. Contreparties salariales au travail du dimanche


Pendant la durée de la période de ski et le temps de l’essai, le travail du dimanche sera considéré comme exceptionnel et donnera lieu à la contrepartie prévue à l’article 146 (contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche ou un jour férié) de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par les avenants du 1er juillet 2022, 30 septembre 2022 et 11 juillet 2023.

Si des heures supplémentaires devaient exceptionnellement être réalisées pour les besoins de l’activité sur le jour de repos du vendredi elles donneraient lieu à la contrepartie prévue par le même article

L’article 146 stipule que :

« Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et six heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égal à 25 % du salaire de base.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égal à 100 % du salaire de base.

Lorsque le jour de repos hebdomadaire est attribué un autre jour que le dimanche, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile correspondant à ce jour de repos, ouvrent droit à une majoration de salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Pour vérifier si le salaire a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail habituel du dimanche, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelque en soit la dénomination.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration de salaire réel égale à 50 % du salaire de base.

La majoration de salaire prévu au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Il est fait application des contreparties prévues par le présent article sauf en cas d’éventuels dispositifs de gestion, notamment les coefficients de lissages, mis en place dans les entreprises organisant les conditions de passage d’un cycle de travail en poste à l’autre. »


Article 5. Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2024.
Il prend effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 6. Suivi de l’accord

Les parties feront un suivi du l’accord à la fin de son application ou en cours d’accord, en cas de difficultés éventuelles d’application.


Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 15 jours courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés via Jedi, l’intranet de l’entreprise et par affichage.


Fait à Dijon le 22/12/2023, par signature électronique

Pour l’UES PROTEOR







Pour les organisations représentatives au sein de l’UES Holding Proteor SAS et Proteor SAS
Déléguée syndicale CFDT Déléguée syndicale CFTC


Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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