Accord d'entreprise PROVENCALE SA
Accord d'entreprise relatif au compte epargne temps
Application de l'accord
Début : 18/05/2018
Fin : 18/05/2021
Début : 18/05/2018
Fin : 18/05/2021
4 accords de la société PROVENCALE SA
Le 18/05/2018
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés,
Provençale SA
D’une part
Et
Les syndicats FO et CFDT,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.
- Durée de l’accord
- Révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituant de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient sont opposables à toutes les parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
- Dénonciation de l’accord
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, et donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
- Adhésion
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires ou adhérentes.
- Interprétation de l’accord
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou adhérentes contre décharge.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
- Salarié bénéficiaire
- Ouverture et tenue du compte
Les salariés en CDD ayant plus d’un an d’ancienneté peuvent demander une ouverture de Compte Epargne Temps.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
- Alimentation du compte
Le compte épargne temps peut être crédité par les éléments suivants :
- Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de la moitié des jours de RTT
- Des jours de congés payés acquis dans la limite de 10 jours par an
- Des jours de congés supplémentaires pour ancienneté, fractionnement... sans limite
- Des heures de repos acquises au titre du repos compensateur légal, sans limite
- Des heures de repos compensateur accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations, dans la limite de 35h par an
- Des heures effectuées par les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures, au-delà de la limite par leur convention individuelle, dans la limite de 35h par an
- Des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuels en jours dans la limite annuelle de 5 jours ouvrés
- En avril pour les jours de congés
- En novembre pour les RTT.
A défaut d’avis reçu dans les délais, les soldes en jours de congés payés et de RTT seront affectés automatiquement dans les limites ci-dessus, au Compte Epargne temps
- Gestion du compte épargne temps
7,8 heures de RTT = 1 jour
- Utilisation du compte
- Congés de fin de carrière
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ces droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.
Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.
- Congés pour convenance personnelle
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avant le 31 mai de l’année en cours et au moins deux mois avant la date de départ envisagée pour des congés supérieurs à 5 jours et de 1 mois pour des congés inférieurs à 5j.
L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15j suivant la réception de la demande :
- Soit qu’il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
- Soit qu’il la diffère d’un mois au plus, auquel cas toute demande de congé formulée après ce délai d’attente devra être acceptée, sous la seule réserve d’un délai de prévenance de trois mois.
- Congés légaux
- Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants de Code du travail ;
- Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du travail ;
- Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants, et L.3142-107 du Code du travail
- Congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-32 et L.3142-33 du Code du travail
- Congé individuel de formation effectué en dehors du temps de travail prévu par les articles L.6323-1 à L.6323-20 et D. 6323-1 à D. 6323-3 du Code du travail.
La demande devra être formulée au plus tard le 31 mai de l’année en cours.
- Financement des prestations de retraite
- Pour le rachat de cotisation d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.
- Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L.911 du code de la sécurité sociale.
- Situation du salarié pendant le congé
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur la bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommé au titre d’un congé de fin de carrière.
- Statut du salarié en congé
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
- Fin de congé
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixé d’un commun accord.
Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas définis par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
- Clôture des comptes individuels
- Rupture du contrat de travail
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales conventionnelles, celle-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne -temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée en une seule fois. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Par dérogation du présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 10.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire ou de préretraite progressive.
- Renonciation au CET
En pareil cas, le salarié prendra ces jours de congés correspondant aux droits acquis à hauteur maximum de 10 jours ouvrés par an.
La renonciation ne pourra intervenir qu’une fois par an, au plus tard au 31 mai de l’année en cours.
Elle sera notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
- Transfert du compte
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
- Publicité – Dépôt légal
La direction de la Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée AR ou lettre remise en main propre contre décharge au délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires papier et un par voie électronique, auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de PERPIGNAN.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de PERPIGNAN
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 4 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale Pour la direction
Mise à jour : 2018-07-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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