portant révision de l’accord collectif relatif au fonctionnement
du Comité Social et Economique
Entre :
La Société Provimi France, dont le siège social est situé à Crevin (35 320), représentée par agissant en qualité de Président,
D’une part,
et :
les organisations syndicales représentatives suivantes :
, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article, les parties ont décidé de modifier l’accord conclu le 10 avril 2019 portant sur le fonctionnement du CSE, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales pour tenir compte notamment de l’évolution de l’effectif, de son périmètre et des problématiques de la société PROVIMI.
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser les conditions de fonctionnement du CSE issues de l’accord initial du 10 avril 2019.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Provimi France.
Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour le renouvellement CSE
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique. Le CSE couvre ainsi l’ensemble des sites de Provimi France :
Site de Crevin
Site de Carhaix
Site de Treize-Vents
Blagnac
Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Malgré son caractère non-obligatoire dans les entreprises de moins de 300 salariés, une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’employeur assiste à ces réunions. Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE. Le Médecin du Travail, ainsi que le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 4.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 5 : Commissions
La thématique relative à l’égalité professionnelle Hommes- Femmes sera suivie au travers d’une commission de suivi définie par l’accord / plan d’action relatif à l’égalité professionnelle Hommes / Femmes. Les commissions issues de l’accord initial sont supprimées compte tenu de la taille de l’entreprise.
Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 6.1 : Nombre, fréquence, lieu des réunions et ses modalités
Le nombre de réunions du CSE est fixé à 6 par année civile, indépendamment des 4 réunions annuelles de la CSSCT. Les réunions ordinaires du CSE seront organisées en présentiel et/ou en visioconférence Les réunions ordinaires du CSE , organisées totalement en visioconférence sans présentiel, seront limitées à trois par année civile. Des réunions de CSE extraordinaires pourront être organisées à l’initiative des membres du CSE ou de la société selon les dispositions légales et réglemntaires en vigueur. Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents. Afin de permettre leur remplacement, les titulaires informent les suppléants de leur absence sur une réunion CSE. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En cas d’organisation d’une réunion extraordinaire du CSE, les réunions seront prioritairement organisées en visioconférence. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. La question de la possibilité de mettre en place un enregistrement des réunions CSE sera discutée avec le CSE renouvelé lors des prochaines des élections, qui en définira le cadre d'utilisation en accord avec l'employeur.
Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé. L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois. Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires. Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et, s’il n’a pas émis d’avis, avoir rendu un avis négatif.
Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues à cet effet dans la BDESE.
Article 9 : Autres dispositions
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet visant l’organisation et le fonctionnement du CSE Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE :
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au cours du premier semestre 2024 afin d’envisager d’éventuelles révisions sur le présent avenant
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des prochains mandats afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juin 2023. Il entre en vigueur à compter de son dépôt. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Rennes de la DREETS de Rennes (35 000). Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.