Accord d'entreprise PROVIMI FRANCE

ACCORD SUR LES ASTREINTES OPERATIONS

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société PROVIMI FRANCE

Le 14/11/2023




ACCORD SUR LES ASTREINTES OPERATIONS

( astreinte We et jours fériés hors Astreinte Maintenance )

Entre

La société PROVIMI FRANCE, située Parc d’Activités de Ferchaud – 35320 CREVIN (France), immatriculée auprès du registre du Commerce sous la référence 88 383 897 378, représentée par, agissant en tant que Président, ci après désignée « PROVIMI »,

D’une part,

Et:

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise, représentée par, délégué syndical



Préambule :


Des astreintes sont instaurées soit pour réduire la durée des arrêts de l’appareil de production en assurant le dépannage des installations en cas de panne soit dans le but de coordonner les actions faisant suite à un dysfonctionnement engendrant un risque à la sécurité des personnes, installations ou environnement.

Le site étant classé SEVESO seuil bas, pour la protection de l’environnement, il dispose d’une autorisation d’exploitation lui imposant de disposer d’une intervention capable de gérer des crises accidentelles associé à un Plan d’Organisation Interne (POI)

CHAPITRE I : Définition de l’astreinte

En application de l’article L 3121-9 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, le (la ) salarié(e ) doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif.
Le ( la ) salarié (e ) ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf en cas d’intervention.
Ainsi, seuls les temps durant lesquels le (la) salarié(e) se déplace et intervient sont constitutifs de temps de travail effectif.
Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à se substituer au travail planifié qui aurait pu être réalisé par les salarié(e ) s à leur poste, y compris par le recours à des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales.


CHAPITRE II : L’astreinte Direction des Opérations internes (du Week-end, des jours Fériés et Semaines)

Article 1 : Couverture

  • Les week-ends et semaines

L’astreinte Week-end couvre en continu la période débutant du vendredi 20 heures au lundi matin 6 heures.
En cas de jour férié suivant immédiatement le dimanche, l’astreinte est prolongée jusqu’au lendemain du jour férié à 6 heures.
En cas de jour férié précédant immédiatement le vendredi, l’astreinte débute à 20 heures le jour précédent le jour férié.

Outre, les astreintes du WE telle que définie ci-dessus, les astreintes DOI sont aussi organisées en semaine, de nuit de 20 heures à 7 heures du matin.

  • Les jours fériés

Les jours fériés feront l’objet d’une astreinte de 5 heures le jour férié à 6 heures le lendemain
Ainsi à titre d’exemple : sur le jour férié du lundi 1er novembre, l’astreinte débutera à 5 heures le 1er novembre pour se terminer le mardi 2 novembre à 6 heures.

Article 2 : Objet de l’astreinte DOI
L’astreinte DOI a notamment pour objet d’intervenir dans la situation d’un risque sécurité aux personnes, aux biens (intrusion, risque sur les installations, alerte départ de feu, sirène, incendie, accident de personnes …), à l’environnement ( risque pollution …) ou en cas de déclenchement du Plan des Opérations Internes (POI) en vue de supprimer ou limiter le risque identifié, le cas échéant, et solliciter les parties prenantes.
Elle a pour objet dans un premier temps par téléphone, d’apprécier l’existence du risque, son degré de gravité et d’urgence et la nécessité d’une intervention physique sur le site en appelant le cas échéant les services de protection ou de sûreté public dans le cadre d’un protocole défini et connu des salariés concernés par l’organisation de ce type d’astreinte du POI.
Article 3 : Services concernés
Les services concernés par ce type d’astreinte sont :

Les services concernés sont l’équipe du CODIR issu notamment des services sécurité environnement, le service production, logistique, maintenance, qualité, amélioration continue, travaux neufs, visant les postes comprenant des fonctions de coordination et/ ou d’encadrement ( responsable production , responsable logistique…)
Au-delà de cette liste non exhaustive, l’ensemble des postes de la direction impliquant une compétence technique suffisante pour être en mesure d’intervenir et de prendre des décisions mesurées et adaptées dans le cadre d’une astreinte de week-end ou de jour férié peuvent être concernés.


Article 4 : Organisation de l’astreinte
4.1 Planification de l’astreinte
La personne d’astreinte est identifiée par un planning organisé sur une périodicité annuelle dont la responsabilité du traitement et de la mise à jour est confiée à la Direction Opérationnelle des Interventions.
En cas de demande par l’entreprise ou par le (la) salarié(e) de modification du planning, un délai de prévenance d’au moins 3 semaines est nécessaire pour organiser la modification du planning sauf circonstances exceptionnelles impliquant un contact immédiat avec la personne en charge du planning afin d’assurer le remplacement de la personne n’étant plus en mesure d’assurer l’astreinte.
L’astreinte DOI est organisée sur la semaine et le Week-end selon les horaires définis ci-dessus. Un salarié sera d’astreinte DOI semaine, deux salariés seront d’astreinte DOI Week-end ou férié. Il sera défini un DOI de niveau 1 en charge de prendre les appels et de mesurer le risque et sa qualification et le DOI de niveau 2 qui interviendra à la demande du DOI de niveau 1
4.2 Organisation matérielle de l’astreinte
Le personnel d’astreinte dispose d’un téléphone professionnel afin d’être contacté pour intervention si nécessaire en distanciel ou sur site selon l’appréciation qu’il / elle fera de la situation de fait et selon les protocoles d’intervention défini en interne en fonction du risque identifié sur le site.

A titre informatif, les modalités opérationnelles d’intervention dans le cadre de l’astreinte sont définies dans le POI.

Article 5 : Décompte des temps d’astreinte, d’intervention et de déplacement

Article 5.1 : Le temps d’astreinte

Le temps d’astreinte implique pour le (la) salarié(e) d’être en mesure d’intervenir sans attente en distanciel et /ou en présentiel en fonction de l’évènement identifié.
Cela implique d’être disponible et joignable à toute heure dans le cadre de l’astreinte mise en place.
L’astreinte n’interrompt pas le temps de repos quotidien et hebdomadaire en l’absence d’intervention. Elle est assimilée à du temps de repos et ne génère donc pas de récupération.
Le temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le calcul du temps de travail, pour le calcul des heures supplémentaires notamment.
Ce temps sera validé a posteriori soit dans un logiciel de temps soit dans un fichier de calcul pour suivi de réalisations des astreintes sur l’année.



Article 5.2 Le temps d’intervention et organisation de l’intervention

5.2.1 Nature des interventions

En cas de situation mettant en péril ou pouvant mettre en péril, la sécurité des personnes, des biens (outils de production, équipements, produits crées ou en cours de production) ou sur l’environnement (risque de pollution …) le (la) salarié(e) interviendra dans le cadre de son astreinte.
La prise de l’appel doit avoir lieu au maximum dans les 30 minutes suivant le ou les appels.
Selon les cas, il /elle pourra réaliser une intervention par téléphone ou/ et sur site.
En cas d’intervention totale ou partielle par téléphone, le (la) salarié(e) établira un rapport de l’évènement et des actions mises en place qui sera transmis au Responsable du site.
Le rapport comprendra a minima les éléments suivants :
  • Nom, date et heure de l’évènement
  • Origine de l’appel
  • Actions mises en place
  • Temps d’intervention par téléphone dans le but de quantifier le temps / nature d’intervention dans le but d’analyses postérieures et pour suivre le temps de travail pour les salariés sous contrat en heures.

5.2.2 Organisation et délai d’intervention

Le délai d’intervention est le plus réduit possible avec mise en place des actions immédiates pour alerter, limiter, supprimer le risque avec alerte des relais compétents internes ou externes préalablement identifiés dès lors que l’intervention viendrait à dépasser le cadre de la compétence de la personne en astreinte.
Le délai d’intervention ne doit pas nuire ni à la sécurité de la personne tant dans son intervention que dans ses déplacements ni à la qualité de son intervention.
Dans la situation d’un évènement pouvant avoir des conséquences d’une gravité importante pour les personnes, aux biens , pour l’environnement ou en cas de déclenchement du Plan des Opérations Internes (POI) en vue de supprimer ou limiter le risque identifié, la personne d’astreinte prendra contact avec la direction de l’entreprise et les salariés entrant dans le champ d’application de l’astreinte POI pour assurer un relais pouvant, le cas échéant, être constitué de l’ensemble des collaborateurs de la société.






Article 5.3 : Le temps de déplacement

Article 5.3.1 Délai de déplacement

Le temps de déplacement pour se rendre sur le site (aller-retour) fait partie intégrante du temps d’intervention et est en conséquence un temps de travail effectif notamment pour le calcul des heures supplémentaires et pour l’appréciation des durées de repos (voir supra)
Le temps de déplacement pour se rendre sur le site pour effectuer une intervention (aller-retour) doit être le plus court possible et au maximum de 60 minutes aller. Cependant le délai d’intervention ne doit pas nuire à la sécurité des personnes.
Dans tous les cas, le délai entre l’appel d’intervention et l’arrivée sur le site est d’au maximum 1h. Le point de départ de ce délai est reporté à la première action réalisée par téléphone.


Article 5.3.2 Nature du temps de déplacement et modalités de paiement

  • Rémunération du temps de déplacement


Pour le personnel sous astreinte dont le temps de travail est calculé en heures :

Il bénéficiera de la majoration pour travail de nuit exceptionnel, de la majoration du samedi, de la majoration travail du dimanche ou jour férié si le déplacement entre dans le champ d’application de ces accessoires de salaires et dans les conditions définies par la convention collective applicable.
Ce temps de déplacement sera enregistré comme temps de travail effectif dans un système de gestion de temps ou autre tableur pour paiement.
Le temps sera calculé sur la base des références kilométriques du site internet Michelin.
Ce temps de déplacement sera payé sur la base du taux horaire de base majoré de la prime d’ancienneté pour les salariés entrant dans le champ d’application de la prime d’ancienneté.

Pour le personnel en forfait jours, ils bénéficieront d’une récupération en journée ou demi-journée englobant le temps de déplacement et d’intervention sur site.

Ainsi, en cas d’intervention-déplacement aller et retour inclus est d’au maximum 4 heures, la récupération sera d’une demi-journée. Au-delà de 4 heures, la récupération sera d’une journée.
La récupération «  journée ou demi journée d’astreinte » sera à prendre dans les 3 mois suivants la réalisation de l’astreinte.

  • Remboursement des frais professionnels

La référence du site internet Michelin servira aussi au calcul de la distance pour le remboursement des indemnités de frais kilométriques selon les modalités définies par l’entreprise (domicile-lieu d’intervention sur site) pour les salarié( e ) s ne bénéficiant ni d’un véhicule de fonction ni d’un véhicule de service.
La demande de remboursement sera effectuée par le salarié selon les procédures de remboursement de frais professionnels applicables à l’entreprise.

Article 6 – Décompte des temps de repos en cas d’intervention

 
Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail en termes de durée de travail et de temps de repos.

6.1: Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail suivantes sont applicables aux salarié(e )s dont le temps de travail est calculé en heures et non en jours, sauf dérogation autorisée ou de plein droit par application de la loi ou de dispositions conventionnelles de branche, de groupe ou d’entreprise.

Les principes sont les suivants :
  • La durée maximale de travail est de 48 heures par semaine
  • La durée maximale est, de 6 jours consécutifs
  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures dont le dimanche entre le dernier poste et le premier de la semaine suivante
  • La durée maximale est de 10 heures par jour


6 .2 : Temps de repos

6.2.1 Temps de repos – droit commun

Les temps de repos concernent l’ensemble du personnel visé par ces astreintes (en dehors des cadres dirigeants ne relevant pas de la règlementation en matière de durée du travail)
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.



Les durées minimales de repos visant notamment le (la) salarié(e) dont le décompte du temps de travail est réalisé sur une base forfaitaire de jours travaillés et non en heures est de :
  • 11 + 24 heures au titre du repos hebdomadaire dont le dimanche
  • 11 heures de repos entre deux journées de travail


6.2.2 Temps de repos quotidien - dérogations

  • Temps de repos quotidien de 9 heures pendant la période d’astreinte



Conformément aux dispositions des articles L3131-2 et D3131-4 du Code du travail, compte tenu de la nature de l’activité d’astreinte de Week-end/ Semaine visant une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes, le temps de repos quotidien consécutif applicable aux salariés d’astreinte sur le Week-end est 9 heures au lieu de 11 heures.

SI le salarié n’a pas bénéficié de son repos consécutif de 9 heures avant son intervention, un nouveau calcul du temps de repos de 9 heures est calculé après l’intervention sauf si le repos peut faire l’objet d’une suspension dans les conditions fixées à l’article suivant.

Les salariés(es) sous temps de travail en heure ou sous convention de forfait jour et sous condition d’avoir réalisé une intervention, bénéficieront en contrepartie de l’abaissement du temps de repos quotidien, d’une prime 50 euros brut pour l’ensemble du We d’astreinte DOI, prime qui sera déclenchée à la première intervention du salarié(e) et, ce quel que soit le nombre d’interventions réalisées pendant la période totale d’astreinte. Il en sera de même de l’astreinte semaine DOI.
Dans la mesure du possible, les salariés devront avoir bénéficier de 11 heures de repos quotidien avant le démarrage de l’astreinte en dehors du champ d’application ci-dessus.

Si le salarié n’a pas bénéficié de son repos consécutif de 9 heures avant son intervention, un nouveau calcul du temps de repos de 9 heures est calculé après l’intervention sauf si le repos peut faire l’objet d’une suspension dans les conditions fixées ci-dessous.


  • Suspension du repos – Astreinte WE



Lorsqu'une intervention a lieu sur le temps de repos tel que défini à l’article 6.2.1 du chapitre II, chaque salarié (e ) bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de repos suspendu.
Ce principe est applicable lorsque l’intervention a alors pour objet de :
  • organiser des mesures de sauvetage ;
  • prévenir des accidents imminents ;
  • réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
L’entreprise informera l’inspecteur du travail selon les dispositions légales en vigueur.

  • Pour les personnes dont le temps de travail est calculé en heures :
Le repos peut être suspendu sous réserve que le salarié bénéficie a posteriori d’un repos équivalent au temps de repos non pris dans la mesure du possible immédiatement à compter de la fin de la période de l’astreinte et au plus tard dans un délai maximal de 3 jours pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures.
  • Situation des cadres en forfait jours intervenant pendant l’astreinte
Si l’intervention ou les interventions des salariés sous forfait jours ont entrainer la suspension de leur repos, ils bénéficieront d’une compensation sous forme de repos ;
Ainsi, en cas de suspension d’un temps de repos entre 0 et 4 heures, les salariés en forfait jours bénéficieront d’une demi-journée de récupération, au-delà de 4 heures de suspension sur la journée de repos hebdomadaire, une journée de récupération sera prise.
Ces derniers apprécieront les conditions de leur récupération étant entendu qu’ils devront bénéficier de ce repos dans un délai maximal d’un mois qu’ils définiront en fonction de leur organisation.

Article 7 – Contreparties à l’astreinte et à l’intervention

Article 7 .1 Indemnisation du temps d’astreinte : la prime d’astreinte

Astreinte DOI WE :

Pour l’astreinte Week-end, il sera versé une prime forfaitaire d’astreinte, qu’il y ait ou non intervention, de 150 euros brut par Week-end d’astreinte (pouvant intégrer un jour férié avant le vendredi ou après le dimanche) pour le DOI de niveau 1.
Toute absence en tout ou partie sur une journée des 3 jours d’astreinte, génèrera une réduction d’un 1/3 du montant total de la prime d’astreinte.
Pour le DOI de niveau 2, le temps d’astreinte est rémunéré sur une base de 75 euros brut pour l’ensemble du WE d’astreinte DOI.

Astreinte DOI nuit semaine :

L’astreinte DOI semaine de nuit sera rétribuée à hauteur de 40 euros brut.
Toute absence en tout ou partie sur une journée des 4 jours d’astreinte, génèrera une réduction d’un 1/4 du montant total de la prime d’astreinte.

Astreinte DOI Férié :

Pour le DOI de niveau 1, l’astreinte sur un jour férié est indemnise 75 euros brut. Pour le DOI de niveau 2, elle sera indemnisée à hauteur de 30 euros brut.

Article 7 .2 Rémunération du temps d’intervention

  • Pour les salarié(es) en heures : ils bénéficieront de la majoration pour travail de nuit exceptionnel, de la majoration du samedi, de la majoration travail du dimanche ou jour férié si le déplacement entre dans le champ d’application de ces accessoires de salaires et dans les conditions définies par la convention collective applicable.


  • Pour les salariés(es ) s en forfait jours : ils bénéficieront d’une récupération en journée ou demi-journée englobant le temps de déplacement et d’intervention sur site, indépendamment du nombre d’interventions sur la période totale d’astreinte.


Ainsi en cas d’intervention-déplacement aller et retour inclus est d’au maximum 4 heures, la récupération sera d’une demi-journée, au-delà de 4 heures, la récupération sera d’une journée.

La récupération «  journée ou demi journée d’astreinte » sera à prendre dans les 3 mois suivants la réalisation de l’astreinte.

CHAPITRE II : L’astreinte Production

Article 1 : Couverture de l’astreinte

L’astreinte Production vise les interventions en semaine y compris les jours fériés travaillés ( non accolés au WE ) dans les conditions définies ci-dessous :

  • Astreinte en semaine :

En conséquence, le principe est une astreinte de nuit de 20 heures à 6 heures, du lundi débutant à 20 heures et finissant le vendredi à 6 heures, que la production fonctionne ou non sur cette période.

  • L’astreinte de jour férié

L’astreinte peut aussi couvrir un jour férié en semaine en cas d’absence d’encadrement sur cette période.
Dans ce cas, l’astreinte est prise à 5 heures le jour férié et termine à 6 heures le lendemain du jour férié.

  • Astreinte Vendredi/ samedi

L’astreinte peut couvrir le vendredi soir 20 heures jusqu’au samedi 13 heures en cas de fonctionnement de la production et sous réserve de l’absence d’encadrement sur site.

Article 2 : Objet de l’astreinte

L’astreinte semaine, vise les équipes de production et elles sont amenées à gérer :
  • des problématiques opérationnelles ( pannes et gestion de flux ) prioritairement
  • Ils peuvent aussi être amenés à intervenir dans la situation d’un risque sécurité aux personnes, aux biens (intrusion, risque sur les installations, alerte départ de feu, sirène, incendie, accident de personnes …), à l’environnement ( risque pollution …) ou en cas de déclenchement du Plan des Opérations Internes (POI) en vue de supprimer ou limiter le risque identifié, le cas échéant, et solliciter le DOI d’astreinte de nuit semaine
Elle a pour objet dans un premier temps par téléphone, d’apprécier l’existence du risque, son degré de gravité et d’urgence et la nécessité d’une intervention physique sur le site en appelant le cas échéant les services de protection ou de sûreté public dans le cadre d’un protocole défini et connu des salariés concernés par l’organisation de ce type d’astreinte du POI.

Article 3 : Services concernés

Les services concernés par ce type d’astreinte sont :

Les services concernés sont, principalement, le service production et logistique, et le cas échéant le service qualité, visant les postes comprenant des fonctions de coordination et/ ou d’encadrement tel que chef d’équipe, responsable production…
Les postes identifiés comme susceptibles de prendre une astreinte seront communiqués par note de service avec le nom et prénom du titulaire du poste, et intégrés dans le POI.

Article 4 : Organisation de l’astreinte

4.1 Planification de l’astreinte

La personne d’astreinte est identifiée par un planning organisé sur une périodicité annuelle dont la responsabilité du traitement et de la mise à jour est confiée au service d’encadrement d’usine
En cas de demande par l’entreprise ou le salarié de modification du planning, un délai de prévenance d’au moins 3 semaines est nécessaire pour organiser la modification du planning sauf circonstances exceptionnelles impliquant un contact immédiat avec la personne en charge du planning afin d’assurer le remplacement de la personne n’étant plus en mesure d’assurer l’astreinte.

4.2 Organisation matérielle de l’astreinte


Le personnel d’astreinte dispose d’un téléphone professionnel afin d’être contacté pour intervention si nécessaire en distanciel ou sur site selon l’appréciation qu’il fera de la situation de fait et selon les protocoles d’intervention défini en interne en fonction du risque identifié sur le site.
Une note de service avec l’ensemble des coordonnées des personnes concernées par la réalisation de l’astreinte ainsi que les numéros d’urgence sera affichée et remise aux membres concernés par l’astreinte.
le Directeur des Opérations identifié sera chargé de cette mise à jour à chaque évolution des données de la note selon la procédure définie par le POI

Article 5 : Décompte des temps d’astreinte, d’intervention et de déplacement

Le décompte des temps d’astreinte, d’intervention et de déplacement est défini dans le chapitre II du présent accord.
La rémunération du temps de déplacement et des remboursements de frais professionnels est défini au chapitre II .

Article 6 – Décompte des temps de repos en cas d’intervention

 
Les interventions du personnel dans le cadre de l’astreinte sont assurées dans le respect des obligations légales et conventionnelles applicables à l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail en termes de durée de travail et de temps de repos.

6.1: Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail suivantes sont applicables aux salariés dont le temps de travail est calculé en heures et non en jours, sauf dérogation autorisée ou de plein droit par application de la loi ou de dispositions conventionnelles de branche, de groupe ou d’entreprise :
  • La durée maximale de travail est de 48 heures par semaine
  • La durée maximale est de 6 jours consécutive
  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures dont le dimanche entre le dernier poste et le premier de la semaine suivante
  • La durée maximale est de 10 heures par jour





6 .2 : Temps de repos

6.2.1 Temps de repos – droit commun

Les temps de repos concernent l’ensemble du personnel visé par ces astreintes (en dehors des cadres dirigeants ne relevant pas de la règlementation en matière de durée du travail)
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Les durées minimales de repos visant notamment les salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé sur une base forfaitaire de jours travaillés et non en heures est de :
  • 11 + 24 heures au titre du repos hebdomadaire dont le dimanche
  • 11 heures de repos entre deux journées de travail


6.2.2 Temps de repos quotidien

Temps de repos quotidien de 9 heures pendant la période d’astreinte



Conformément aux dispositions des articles L3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, compte tenu de la nature de l’activité d’astreinte sur la semaine visant une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes, le temps de repos quotidien consécutif applicable aux salariés d’astreinte sur la semaine est 9 heures au lieu de 11 heures.

SI le/ la salarié ( e ) n’a pas bénéficié de son repos consécutif d’au moins 9 heures avant son intervention, un nouveau calcul du temps de repos de 9 heures est calculé après l’intervention.

Les salariés sous temps de travail en heure ou sous convention de forfait jour et qui sont intervenus, bénéficieront en contrepartie l’abaissement de la durée du repos quotidien de 50 euros brut pour l’ensemble de la semaine qui sera déclenchée à la première intervention du salarié et, ce quel que soit le nombre d’interventions réalisées pendant la période totale d’astreinte.

Dans la mesure du possible, les salariés devront avoir bénéficier de 11 heures de repos quotidien avant le démarrage de l’astreinte en dehors du champ d’application ci-dessus.







Article 7 – Contreparties à l’astreinte et à l’intervention

Article 7 .1 Indemnisation du temps d’astreinte : la prime d’astreinte

L’ensemble des salariés d’astreinte la semaine bénéficieront d’une prime forfaitaire d’astreinte, qu’il y ait ou non intervention de 20 euros brut par jour d’astreinte.
En cas de jour férié sur la semaine d’astreinte, l’indemnité d’astreinte semaine est due sans cumul avec celle du jour férié définie au chapitre I.

Article 7 .2 Rémunération du temps d’intervention

Pour les salariés sous astreinte dont le temps de travail est calculé en heures, ils pourront bénéficier de la majoration pour travail de nuit exceptionnel dans le cadre des dispositions applicables dans l’entreprise.

CHAPITRE III : Situation du personnel qui n’est pas sous astreinte

Si un salarié d’astreinte DOI estime qu’un renfort et / ou un soutien est nécessaire, il peut être amené à contacter une personne qui n’est pas d’astreinte dans le cadre défini par note interne.
Les personnes appelées par les salariés sous astreinte DOI dans le cadre du risque grave visé dans le chapitre II du présent accord, pourront prétendre à une prime forfaitaire de rappel de 50 brut ( à définir ) et bénéficieront, pour les salariés dont le temps de travail est calculé en heures , pour leur temps d’intervention des majorations applicables ( samedi, nuit…) si tant est que les conditions d’octroi de ces majorations sont remplies.
Il est précisé que l’indemnité de rappel prévue par la convention collective des Industries chimiques n’est pas applicable au sein de la société, les dispositions applicables sont définies par le présent accord.

CHAPITRE IV : Régime de l’accord collectif

Article 1 Prise d’effet et portée

Le présent accord à durée indéterminée , annule et remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, accords atypiques et usages existants au sein de l’entreprise portant sur le même objet.
Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions conventionnelles de branche et / ou nationales supplétives relatives au même objet.
Le présent accord est applicable à compter de sa signature indépendamment de son dépôt.

Article 2 Révision et dénonciation

  • : Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

2.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

3 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la direction de la Société, par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DREETS et au Conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à Crevin, le 14 novembre 2023 en 4 exemplaires,


, pour la société , pour la CFDT






Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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