Accord d'entreprise PROVVEDI INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE A LA SORTIE DE PROVVEDI INDUSTRIE DE L'UES PLATTARD

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société PROVVEDI INDUSTRIE

Le 01/07/2026


Accord d’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUITE A LA SORTIE DE PROVVEDI INDUSTRIE DE L’UES PLATTARD
ENTRE :

La Société PROVVEDI INDUSTRIE, SAS immatriculée au RCS de VILLEFRABHE TARARE sous le numéro 448 989 152, dont le siège social est situé 414 avenue de la Plage, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, représentée par Monsieur XXX


D’une part,


ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur XXX, membre titulaire du collège unique

D’autre part,


Ci-après dénommés, collectivement, les « Parties ».


PREAMBULE :



Suite à la sortie de la société PROVVEDI INDUSTRIE de l'Unité Économique et Sociale PLATTARD intervenue le 1er janvier 2026, une mise en cause des conventions et accords collectifs est constatée au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Ont ainsi été dénoncés :

  • L’application de la Convention collective nationale des industries Carrières et Matériaux.
La Convention collective applicable à PROVVEDI INDUSTRIE est désormais celle relevant de son activité principale, soit la Convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222) ;

  • L’application au sein de la société PROVVEDI INDUSTRIE des accords de l’UES PLATTARD, en ce compris :
  • accord sur le temps de travail
  • accord sur le contingent des heures supplémentaires
  • accord sur la rémunération des heures supplémentaires
  • accord sur la mutuelle (répartition employeur/employé)
  • accord sur la participation et l’intéressement
  • accord sur le forfait jour des cadres
  • accord sur les heures de nuit
  • accord sur l’égalité homme/femme

La sortie de l’UES PLATTARD a également eu pour effet de dénoncer les engagements unilatéraux, usages et accords atypiques de l’UES PLATTARD appliqués au sein de PROVVEDI INDUSTRIE le 1er janvier 2023, soit :

  • La prime d’ancienneté
  • La prime transport
  • Le forfait mobilité durable
  • La prime qualité
  • La prime sécurité
  • La prime entretien
  • La prime d’activité
  • Le congé d’ancienneté des ouvriers
  • La gratification de fin d’année
  • La prime vêtement de travail
  • Les paniers repas des chauffeurs poids lourds

Chaque salarié a été individuellement avisé de cette dénonciation à effet du 1er avril 2026.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier le présent accord de substitution destiné à mettre un terme au maintien provisoire des conventions et accords de l’UES PLATTARD et organiser ainsi un nouveau cadre collectif applicable aux salariés de la société PROVVEDI INDUSTRIE.

Les dispositions ci-après ont notamment fait l’objet de discussions lors des réunions du CSE des 24 avril 2026 et 29 mai 2026.

Le présent accord s’inscrit dans l’esprit de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui pose pour principe la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles pour permettre à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses besoins et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, concernant le renforcement de la négociation collective.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche.


ARTICLE 2 — OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • mettre fin définitivement à l’application, même provisoire, des dispositions relevant du statut collectif du personnel de l’UES PLATTARD à laquelle la société PROVVEDI INDUSTRIE n’appartient plus depuis le 1er janvier 2026 ;

  • fixer de nouvelles mesures au sein de la société PROVVEDI INDUSTRIE, applicables à l’ensemble des salariés ou certaines catégories d’entre eux.

Il est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail et vaut accord de substitution.


ARTICLE 3 — NOUVELLES MESURES APPLICABLES AUX SALARIES DE PROVVEDI INDUSTRIE


Article 3.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES


3.1.1. Définitions

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine).

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et l’accord collectif précité, à savoir notamment :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée ou une durée portée par le présent accord à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le repos minimal entre 2 journées de travail est d’au moins 11 heures consécutives.

  • Dès que le temps de travail atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel défini par le présent accord à l’article 3.1.3. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel doit être exceptionnelle et autorisée par écrit.

Sont concernés par les présentes dispositions les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve d’être soumis à un temps complet et à un décompte en heures de leur durée de travail.

Les salariés à temps partiel ou dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année ne sont donc pas concernés.



3.1.2. Le taux de majoration des heures supplémentaires



Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • majoration de 25 % pour la totalité des heures supplémentaires effectuées à l’exception de celles réalisées la nuit

  • majoration de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies de nuit



3.1.3. Le contingent annuel d’heures supplémentaires



  • Définition



Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le seuil d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires imputées au contingent annuel sont celles définies par l’article L. 3121-30 du Code du travail, à l’exclusion des heures supplémentaires ayant donné droit à un repos compensateur équivalent ou résultant de travaux urgents tels que prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail, ainsi que toute autre heure de travail exclue par la Loi et le règlement.


  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise



Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société PROVVEDI INDUSTRIE est fixé à 330 heures par salarié, quel que soit son statut ou sa classification.

Le contingent est décompté par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


  • Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires



Toute heure supplémentaire de travail effectif – telle que définie au présent accord - réalisée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article 3.1.2. B du présent accord collectif ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie est calculée comme suit :

  • 50% de l'heure supplémentaire lorsque la société compte 20 salariés au plus ;

  • 100% de l'heure supplémentaire au-delà 20 salariés.

L’effectif de la société est décompté conformément aux dispositions légales relatives au calcul de l’effectif.




  • Caractéristiques et modalités de prise du repos


Lorsque le salarié a cumulé 8 heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos (soit l’équivalent d’une journée) en application des dispositions précitées, il peut alors bénéficier de ce repos.

Le repos est pris par le salarié dans un délai maximum de 2 mois suivant son acquisition (donc dès que 8 heures de repos ont été accumulées) sous forme de journée ou de demi-journée.

La demande de repos doit être préalablement adressée à la Direction par mail (autre support possible) au moins une semaine à l’avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, la direction informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

Le défaut de réponse de la Direction ne vaut pas acceptation. Toute absence d’un salarié qui n’est pas dument autorisée peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder 2 mois.

Lorsqu’il existe plusieurs demandes simultanées de repos et que des impératifs organisationnels empêche l’absence multiple de salariés, l’employeur attribue le repos en fonction des critères suivants :

  • Demandes déjà différées ;
  • Situation de famille ;
  • Ancienneté de l’entreprise


Article 3.2 HEURES COMPLEMENTAIRES


3.2.1. Définition

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail à temps partiel sans pouvoir atteindre le seuil des 35 heures hebdomadaires.

Elles concernent exclusivement les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures.


3.2.2. Le taux de majoration des heures complémentaires



Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à :

  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour les heures accomplies au-delà de 10% de la durée contractuelle de travail.
3.2.3. Limite à l’accomplissement d’heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixé au tiers de de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 du Code du travail.


Article 3.3. PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent de réintroduire une prime transport au sein de la société PROVVEDI INDUSTRIE, malgré sa dénonciation régulière à effet du 1er avril 2026, aux conditions suivantes :


3.3.1. Salariés bénéficiaires

La prime transport est versée aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail.

Sont plus spécifiquement concernés les salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ;

  • pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à cette prime transport pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

Sont exclus du bénéfice de la prime transport les salariés :

  • qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;

  • qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Sont également exclus du bénéfice de la prime transports les stagiaires qui ne sont pas liés à l’entreprise d’accueil par un contrat de travail.

Sauf exceptions légales et règlementaires, le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène ne peut pas être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.


3.3.2. Montant de la prime

Le montant de la prime de transport est fixé en fonction de la distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Le montant de la prime transport est fixée comme suit :


Distance résidence habituelle – lieu de travail
Montant mensuel brut
Entre 7 km et moins de 15 km
25 €
Entre 15 km et moins de 30 km
45 €
Entre 30 km et 60 km
90 €
A partir de 60 km
140 €

Au regard de la nature et de l’objet de la prime, en cas d’absence du salarié ou de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, induisant l’absence de trajet domicile-lieu de travail au cours du mois, la prime transport ne sera pas versée au salarié sur le mois considéré.


3.3.3. Modalités de versement de la prime

La prime sera versée chaque mois à l’occasion du versement du salaire.

Le montant de la prime figure dans le bulletin de salaire.

La prime transport est exonérée de charges, cotisations et contributions sociales dans les limites prévues par la loi.


3.3.4. Délivrance obligatoire de justificatifs

Chaque salarié pouvant prétendre au versement de la « prime transport » devra fournir :

  • la photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule ;
  • une attestation sur l’honneur, selon le modèle transmis par la Direction ainsi que ses éventuelles annexes.

En l’absence de production des justificatifs requis, le salarié ne pourra prétendre au versement de la prime.

Tout changement de situation devra être communiqué sans délai par le salarié au service Ressources Humaines.


Article 3.4. PRIMES CATEGORIELLES


Les parties conviennent de réintroduire les primes catégorielles ci-dessous au sein de la société PROVVEDI INDUSTRIE, malgré leurs dénonciations régulières à effet du 1er avril 2026 aux conditions suivantes :


3.4.1. Prime sécurité, entretien (PSE)

  • Bénéficiaires : conducteurs d’engins (hors véhicule poids-lourd et chauffeurs livreurs)


  • Conditions d’attributions :

  • Propreté et bon entretien du matériel confié ;
  • Respect par le collaborateur des règles de sécurité.

  • Montant : 100 € bruts par mois intégralement travaillé.

Ce montant est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.


3.4.2. Prime entretien

  • Bénéficiaires : conducteur poids lourds, chauffeurs livreurs,


  • Conditions d’attributions :

  • Propreté et bon entretien du matériel roulant confié ;
  • Respect par le collaborateur des règles de sécurité et du Code de la route

  • Montant : 60,98 € bruts par mois intégralement travaillé.

Ce montant est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.


3.4.3. Prime qualité


  • Bénéficiaires : charpentier, métreur monteur et aide monteur, monteur grutier, opérateur de presse et de scierie


  • Conditions d’attributions :

  • Productivité : atteinte des objectifs fixés en termes de productivité
  • Qualité atteinte des objectifs fixés en termes de qualité, de respect des process qualité et de qualité des produits finis
  • Propreté et bon entretien du matériel roulant confié ;
  • Respect par le collaborateur des règles de sécurité

  • Montant : 6 € bruts par jour effectivement travaillé au cours du mois.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES



4.1. – Portée de l’accord

4.1.1. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les stipulations du présent accord mettent un terme au maintien provisoire des conventions (notamment la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction) et accords collectifs de l’UES PLATTARD qui ne sont plus applicables à la société PROVVEDI INDUSTRIE depuis sa sortie de l’UES PLATTARD le 1er janvier 2026. Le présent accord s’y substitue pleinement.


Les parties rappellent que les engagements unilatéraux, usages et accords atypiques de l’UES PLATTARD ont été régulièrement dénoncés de sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les seuls avantages de l’UES PLATTARD qui sont maintenus sont les primes visées aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord.



4.1.2. De même les stipulations du présent accord se substituent à toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatif aux thèmes abordés au sein de l’accord.


Elles se substituent notamment aux dispositions ayant le même objet, relatives à la durée du travail, aux primes de même nature et prise en charge de frais de transport domicile-lieu de travail de la Convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222) dont relève désormais la société PROVVEDI INDUSTRIE.

4.2. – Entrée en vigueur


Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2026, pour une durée indéterminée.


4.3 – Suivi et rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir une fois tous les ans pour faire le point sur l’application de cet accord.

Ce point de suivi sera organisé par la partie la plus diligente.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.





4.4. – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par avenant conclu selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.


4.5.– Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société PROVVEDI INDUSTRIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

4.6.– Notification et dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique de la société.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions.

  • Une version électronique en format PDF présentant le contenu intégral de l’accord.

  • Une version électronique de l’accord déposé en format.docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les parafes et les signatures) sont supprimées et uniquement ces mentions.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

La société PROVVEDI INDUSTRIE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire des accords de la branche des Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes et en informera la partie salariale signataire.

Fait à VILLEFRANCHE SUR SAONE, le 1er juillet 2026



Pour la société PROVVEDI INDUSTRIE Pour le Comité Social et Economique
Monsieur XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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