Accord d'entreprise PROXISERVE

Avenant n°4 à l'accord collectif du 28 novembre 2001 relatif au régime de prévoyance au bénéfice du personnel de l'UES Proxiserve

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PROXISERVE

Le 08/12/2022


avenant n°4 A l’ACCORD collectif du 28 novembre 2001
RELATIF AU REGIME DE Prevoyance
au bénefice du personnel de l’UES PROXISERVE

Entre les soussignées :

L’UES PROXISERVE, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’UES PROXISERVE :

  • Le syndicat CGT représenté par X
  • Le syndicat CFDT représenté par X
  • Le syndicat FO représenté par X
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par X
D’autre part.

preambule :


Les salariés de l’UES PROXISERVE bénéficient de régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » formalisés dans un accord collectif conclu le 28 novembre 2001 et modifié par trois avenants conclus les 21 décembre 2017, 20 février 2020 et 21 janvier 2021.

Les organisations syndicales représentatives et la direction de l’UES PROXISERVE se sont réunies le 8 décembre 2022 pour réviser cet accord, afin notamment :

  • d’actualiser les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

  • de mettre à jour les conditions du maintien des garanties en cas suspension du contrat de travail compte tenu des évolutions apportées notamment par le Bulletin officiel de la sécurité sociale.

Les dispositions qui ne sont pas visées dans le présent avenant demeurent inchangées.


Article préliminaire : Révision

Le présent avenant révise l’accord du 28 novembre 2001 et notamment les articles 5 et 8, et introduit un article 6 bis.

Les garanties applicables à compter du 1er janvier 2023 figurent en annexe du présent avenant.

Les autres stipulations demeurent inchangées.

Article 1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Un article 6 bis « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est inséré à la suite de l’article 6 de l’accord du 28 novembre 2001, dans les termes suivants :

« 

Article 6 bis - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur). »

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).




L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié au moment de la suspension, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisation. »


Article 2 : Taux de cotisations

Le contenu de l’article 5 « COTISATIONS » de l’accord du 28 novembre 2001, dans sa version issue de l’avenant n°3 du 21 janvier 2021, est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Les garanties établies par le présent accord au titre des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés non-cadres et cadres sont financées par des cotisations mensuelles, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés non-cadres :

Part patronale

Part salariale

Cotisation globale

Tranches A et B

1,69 %
1,09 %
2,78 %

  • Pour les salariés cadres :

Part patronale

Part salariale

Cotisation globale

Tranche A

2,96 %
0,13 %
3,09%

Tranche B

2,28 %
1,20 %
3,48 %

Tranche C

3,65 %
1,52 %
5,17 %

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale par renvoi à l’article L.136-1-1 du même Code.

Les tranches de rémunération sont ainsi définies :
  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois le Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PMSS,
  • Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PMSS.

A titre informatif, il est rappelé que l’organisme assureur s’est engagé à ne pas augmenter les cotisations a minima pour les exercices 2023 et 2024, sauf évolution légale ou réglementaire le justifiant.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les bénéficiaires, dans une limite égale à 10% du taux des cotisations initiales.

Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant de révision. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des systèmes de garanties. »

Article 3 : Choix de l’organisme assureur

Le contenu de l’article 8 « CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR » de l’accord du 28 novembre 2001 est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :

« Le régime donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance souscrit de Malakoff Humanis.

Conformément à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant. »

Article 4 : Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023.

Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple remise contre décharge. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de la dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.


Article 5 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la direction en application des dispositions légales et réglementaires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera communiqué à titre informatif aux autres organisations syndicales.

Il sera déposé à l’initiative de la direction, en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2, -4 et -7 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ;

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Levallois-Perret en 7 exemplaires, le 8 décembre 2022,

Pour l’UES Proxiserve, X





Pour les organisations syndicales,

  • Le syndicat CGT représenté par X


  • Le syndicat CFDT représenté par X


  • Le syndicat FO représenté par X


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par X

















Mise à jour : 2023-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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