Accord d'entreprise PROXISERVE

Accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé au bénéfice du personnel de l'UES Proxiserve

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société PROXISERVE

Le 18/12/2024




Accord COLLECTIF
RELATIF AU REGIME de REMBOURSEMENT DE « frais de santé »
AU BENEFICE DU PERSONNEL DE l’UES PROXISERVE

Entre les soussignées :

Les sociétés composant

l’Unité Economique et Sociale PROXISERVE (Proxiserve et GazDépannage 29), représentées par

ci-après désignées « 

l’UES PROXISERVE »

d’une part,

Et :

Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’UES PROXISERVE :

  • Le syndicat CGT représenté par
  • Le syndicat CFDT représenté par
  • Le syndicat FO représenté par
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par
d’autre part,
ci-après désignées ensemble « les Parties ».

preambule :

Les salariés de l’UES PROXISERVE bénéficient d’un régime de remboursement des « frais de santé » institué par un accord collectif modifié en dernier lieu le 19 décembre 2023.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de l’UES PROXISERVE se sont réunies pour réviser cet accord, afin d’actualiser au 1er janvier 2025 les taux de cotisations applicables au régime unique obligatoire et à la surcomplémentaire optionnelle.
L’annexe consacrée aux garanties, portée à titre informatif, est également mise à jour afin d’intégrer la nouvelle valeur du plafond de la sécurité sociale pour 2025.
Comme en 2023, afin de préserver la lisibilité du dispositif, les parties ont souhaité réunir, au sein de ce nouvel accord, l’intégralité des stipulations applicables à la couverture des « frais de santé » au sein d’un seul document.

Article 1 : Objet

Le présent accord modifie et se substitue en totalité à toutes les normes préexistantes ayant le même objet dans l’UES PROXISERVE, et notamment à toutes les stipulations de l’accord « frais de santé » modifié en dernier lieu le 19 décembre 2023.
Il a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
A la date de signature du présent accord, cet organisme est MALAKOFF HUMANIS.
L'UES PROXISERVE réexaminera le choix de l'organisme assureur dans un délai maximum de cinq ans conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale.
La couverture santé des bénéficiaires se compose :
  • d’un régime unique obligatoire ;
  • d’une surcomplémentaire optionnelle souscrite au choix du salarié qui bénéficie par ailleurs du régime unique, moyennant une cotisation intégralement à sa charge exclusive, afin de bénéficier de prestations améliorées.

Article 2 : Bénéficiaires

Le régime unique obligatoire de remboursement des « frais de santé » et la surcomplémentaire optionnelle s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES PROXISERVE affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Article 3 : Suspension du contrat de travail

Article 3.1 : Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, les sociétés de l’UES PROXISERVE versent une cotisation calculée selon les règles applicables à l’ensemble des salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3.2 : Maintien des garanties en cas de suspension pour congé parental d’éducation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient du congé parental d’éducation visé à l’article L.1225-47 du code du travail peuvent, s’ils en font la demande, continuer à bénéficier du régime pendant cette période de suspension, moyennant le paiement de la cotisation globale (part employeur et part salariée) intégralement à leur charge, telle que prévue à l’article 6 du présent accord.

Article 4 : Adhésion obligatoire

L’adhésion au régime unique est obligatoire pour tout le personnel visé à l’article 2 du présent accord. Les bénéficiaires ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, ont la faculté de refuser d’y adhérer, conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d’embauche :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Ont également la faculté de refuser d’y adhérer, conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective respectant les conditions suivantes :
  • Dispositif de complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire. Cette dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Cette dispense doit être sollicitée au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle prend effet la couverture du conjoint salarié.
En application de l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont également la faculté de refuser d’adhérer au régime unique :
  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Cas particulier des couples travaillant dans l’UES PROXISERVE :
  • Lorsque les deux membres d’un couple, salariés dans l’UES PROXISERVE, sont bénéficiaires du régime de remboursement de frais de santé prévu par le présent accord, l’un des deux pourra demander à être dispensé de l’adhésion au régime en qualité de salarié pour adhérer en tant qu’ayant droit. Les salariés concernés ont l’obligation de signaler tout changement dans leur situation matrimoniale.
Dans tous les cas, les salariés devront établir et transmettre, sous 15 jours calendaires, une demande de dispense d’adhésion au régime, accompagnée, s’il y a lieu, d’un justificatif.

Les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 : Garanties

Les garanties du régime unique sont annexées au présent accord, à titre indicatif, sous forme d’un tableau récapitulatif. Elles respectent notamment les minima réglementaires du « panier de soins » issus de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions relatives au caractère responsable prévu à l’article L.871-1 du même code.
Les garanties de la couverture surcomplémentaire optionnelle font l’objet d’un contrat d’assurance distinct et sont annexées, à titre indicatif, au présent accord sous forme d’un tableau récapitulatif.

Article 6 : Cotisations

Les cotisations sont fixées ci-après par référence au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour information, à la date de signature du présent accord, la valeur du PMSS au 1er janvier 2025 est estimée à 3 925 €. Un arrêté doit prochainement acter le montant du plafond.

À titre exceptionnel, pour l’année 2025, dans l’hypothèse où l’arrêté retiendrait un montant différent de l’estimation ci-dessus, les parties conviennent de retenir, pour l’application du présent accord, la valeur du PMSS telle qu’estimée à 3 925 €.

Article 6.1 : Régime unique obligatoire

Conformément à l’article D.911-1-1 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte des spécificités liées au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, l’UES PROXISERVE distingue les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale de ceux affiliés, en outre, au régime complémentaire local.
La cotisation contractuelle servant au financement du contrat d’assurance du régime unique obligatoire du régime de « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes, par mois :


Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

Salariés relevant du seul régime général de Sécurité sociale

4.08 % du PMSS

Cadres :

2.04 % du PMSS


Non cadres :

2.12 % du PMSS

Cadres :

2.04 % du PMSS


Non cadres :

1.96 % du PMSS

Salariés relevant du régime local Alsace Moselle

3.22 % du PMSS

Cadres :

1.61% du PMSS


Non cadres :

1.68 % du PMSS

Cadres :

1.61% du PMSS


Non cadres :

1.54 % du PMSS

Article 6.2 : Surcomplémentaire optionnelle

Le financement de la surcomplémentaire optionnelle mentionnée à l’article 1er du présent accord est à la charge exclusive du bénéficiaire, s’ajoutant à la cotisation relative au régime unique obligatoire, et fixée par mois.

La cotisation contractuelle est déterminée comme suit :

Cotisation salariale

Salariés relevant du seul régime général de Sécurité sociale

1.08 % du PMSS

Salariés relevant du régime local Alsace Moselle

0.69 % du PMSS

Article 6.3 : Evolution ultérieure de la cotisation

L’augmentation ou la diminution éventuelle de la cotisation (dans une limite égale à 3% du taux jusqu’alors applicable) sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les bénéficiaires.
Au-delà de cette limite, les parties s’engagent à se réunir pour trouver les meilleures solutions. À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, en cas d’augmentation de la cotisation, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, mais tout en respectant les planchers qui pourront être imposés par un cadre législatif et réglementaire.
En outre, la Commission Mutuelle, instituée par le CSE, se réunira chaque année au moins deux fois pour suivre les résultats.

Article 7 : Information

Article 7.1 : Information individuelle

Les sociétés de l’UES PROXISERVE remettront à chacun de leurs salariés et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 : Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de l’UES PROXISERVE la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8 : Portabilité

Les anciens salariés bénéficient du maintien du présent régime dès la cessation de leur contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 9 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple remise contre décharge. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de la dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail.
En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et l’accord collectif, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine, pour chaque société dont le contrat est résilié, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les parties signataires et les salariés seront informés, par tout moyen individuel ou collectif, de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative de l’accord.
Toutefois si l’employeur trouve un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire en informant les parties signataires (ou le CSE). Les salariés seront informés, par tout moyen, du nouveau contrat d’assurance.

Article 10 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction en application des dispositions légales et réglementaires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera communiqué à titre informatif aux autres organisations syndicales.
Il sera déposé à l’initiative de la direction, en application des articles L.2231-6, D.2231-2, -4 et -7 du Code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ;
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Levallois-Perret, en 7 exemplaires, le 18 décembre

2024



Pour les entreprises composant l’UES PROXISERVE, par


Pour les organisations syndicales,

  • Le syndicat CGT représenté par


  • Le syndicat CFDT représenté par


  • Le syndicat FO représenté par


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par








ANNEXE 1 : Garanties applicables au 1er janvier 2025

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Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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