Accord d'entreprise PROXIWAY

Protocole d'accord NAO 2020

Application de l'accord
Début : 02/09/2020
Fin : 01/09/2021

8 accords de la société PROXIWAY

Le 02/09/2020


PROXIWAY VERSAILLES

Protocole d’accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2020


La société,D’une part,

Et

Le Délégué syndical

D’autre part,

se sont réunis, conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont rencontrées en date du :

  • 01 juillet 2020 (Remise des documents par la Direction) ;
  • 12 août 2020 (Discussion des revendications) ;
  • 26 août 2020 (Proposition de la Direction) ;
  • 02 septembre 2020 (Dernière réunion et clôture de la négociation).

Et au terme des discussions, il a été convenu ce qui suit.



Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Les parties à la négociation ont souhaité aborder le thème de l’égalité hommes-femmes au sein de l’établissement Proxiway Versailles, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

A fin de diagnostic, certaines données transmises dans le cadre de la préparation du présent accord ont permis de dresser une situation comparée.
A l’issue des discussions, les parties actent des points suivants :

  • Du point de vue du recrutement, l’établissement Proxiway Versailles s’est résolument inscrit dans une démarche de recrutement qui ne tient compte que du profil professionnel du candidat (diplôme, expérience professionnelle, compétences professionnelles) afin de garantir l’égalité de traitement des candidatures.

  • Du point de vue de l’égalité de rémunération, l’établissement de Proxiway Versailles s’engage à appliquer le volet sur l’égalité hommes-femmes dès lors que les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques.

  • Par ailleurs, l’application de la grille de salaires de l’établissement Proxiway Versailles assure la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi au sein de la catégorie ouvriers.

  • Enfin, l’entreprise veillera à apporter une équité de traitement entre les hommes et les femmes, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

Article 2 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et facilement adaptables aux personnes reconnues travailleurs handicapés, la direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés conformément à son obligation légale.

La direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en terme de recrutement, que de d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.

Article 3 - Augmentation des salaires de base de l’ensemble du personnel hors cadre :

Augmentation du salaire de base mensuel brut, rétroactive au 1er janvier 2020,

  • Pour les conducteurs receveurs (ouvriers coef. 140V), revalorisation du salaire de base mensuel brut de 1.3%

  • Pour les chefs de parc (ouvriers coef. 150V), revalorisation du salaire de base mensuel brut de 1.3%

  • Pour les employés (coef. 132.5V), revalorisation du salaire de base mensuel brut de 1.3%

La grille des salaires applicable à compter du 1er janvier 2020 figure en annexe 1.

Les autres catégories de personnel de l’établissement (agents de maitrise et personnel atelier) font l’objet de mesures salariales individuelles.


Article 4 - Prime Zéro Incident :

La prime Zéro Incident reste constante à hauteur de 25,00 € brut par mois.

La prime Zéro Incident sera attribuée mensuellement aux chefs de parcs et conducteurs pour les récompenser lorsqu’ils auront respecté l’ensemble des critères ci-dessous définis :
Critères d’attribution mensuelle de la prime Zéro Incident

Maximum un accrochage et/ou rayure
sur la carrosserie du véhicule de la responsabilité du chauffeur dans le mois

Maximum une Check liste non remplie et/ou mal remplie dans le mois

Maximum un plein de carburant non fait dans le mois

Aucune utilisation du téléphone en conduisant dans le mois



La prime Zéro incident sera calculée proportionnellement au temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours du mois concerné. Sont déduites du temps de présence du salarié dans l’entreprise pour le calcul de la prime Zéro incident les absences suivantes : entrées et sorties en cours de mois, tous types d’absences injustifiées ou justifiées (hors absences pour congés payés). La prime Zéro incident se calcule sur la base du trentième.

Article5 - Prime Commerciale :

La prime Commerciale reste constante à hauteur de 25,00 € brut par mois.

La prime Commerciale sera attribuée mensuellement aux chefs de parcs, conducteurs, caissier et agents d’accueil) pour les récompenser lorsqu’ils auront respecté l’ensemble des critères ci-dessous définis :

Critères d’attribution mensuelle de la prime Commerciale

Maximum 2 retards non justifiés le matin à la prise de service dans le mois

Aucun courrier de l’EPV et/ou plainte d’un visiteur justifiant la responsabilité du salarié dans le mois

Aucun acte d’Agressivité et/ou injures vis-à-vis des visiteurs dans le mois

Maximum 1 jour de mauvais port de la Tenue uniforme dans le mois

Maximum 1 jour de non port du badge dans le mois

Pour les conducteurs : Avoir délivré un ticket à chaque client ayant payé
OU
Pour le (la) caissièr(e) : Avoir délivré un ticket à chaque client, que le ticket soit gratuit ou payant


La prime commerciale sera calculée proportionnellement au temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours du mois concerné. Sont déduites du temps de présence du salarié dans l’entreprise pour le calcul de la prime commerciale les absences suivantes : entrées et sorties en cours de mois, tous types d’absences injustifiées ou justifiées (hors absences pour congés payés). La prime commerciale se calcule sur la base du trentième.


Article 6 - Prime Zéro congé en période estivale :

La prime Zéro congé en période estivale reste constante à hauteur de 240,00 € brut par an.

La prime Zéro congé en période estivale sera attribuée annuellement, sur la paie du mois de septembre année N, aux Chefs de parc, Conducteurs et Caissiers en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté à la date du versement de la prime, qui auront été présents sur la période considérée et qui n’auront pas posé de congés payés pendant les mois de juillet et août de l’année N.

Article 7 - Prime de modification de planning :

Le montant de la prime de modification de planning reste constant à 40 € brut.
Dans le cas où le délai de prévenance de la demande de modification d’un jour de repos est inférieur à 24 heures, il sera rajouté 5€ brut à la prime de modification de planning.

Article 8 - Prime Dimanche travaillé :

Le montant de la prime Dimanche Travaillé reste inchangé à 150% de la prime Dimanche Travaillé conventionnelle.

A l’exception de son montant, la prime Dimanche Travaillé sera attribuée pour chaque dimanche travaillé selon les modalités conventionnelles.

Article 9 - Paiement des jours fériés travaillés :

Les heures travaillées des jours fériés sont rémunérées le double du taux horaire de base.
Si le jour férié travaillé coïncide avec un dimanche, le salarié touchera également la prime de dimanche (voir Prime de Dimanche). Les conditions restent inchangées.

Article 10 – Indemnité de Repas Unique pour les conducteurs et chefs de parc

Les Conducteurs-Receveurs (ouvriers coef. 140V) et chefs de parcs (ouvriers coef 150V) bénéficieront de l’indemnité de repas unique telle qu’elle est définie, et selon les mêmes conditions d’attribution, à l’article 8 du protocole d’accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Article 11 – Indemnité de repas pour les employés, agents de maîtrise et ouvriers mécanicien

Les personnels des catégories employés, agents de maitrise et ouvriers mécaniciens bénéficieront d’une indemnité de repas de 5,14€ qui sera versée pour chaque journée travaillée. Les conditions et le montant restent inchangés

Article 12 - Forfait chaussures :

Le forfait annuel pour l’achat de chaussures reste inchangé à 150 € brut.
Cette contribution est attribuée aux chefs de Parc, Conducteurs et la Caissière principale une fois par an et versée sur la paye du mois de décembre.

Article 13 - Prime de résultat :

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’une année révolue à la date de versement de la prime, une prime de résultat sera versée sur la paie du mois de février 2021 au titre de l’année 2020.

Le montant et les critères d’attribution restent inchangés.

Article 14 –Durée effective de l’organisation du temps de travail :

Compte tenu des périodes de basse et haute activité qui conditionnent la charge de travail au sein de l’établissement, l’organisation du travail appliquée est celle de la modulation du temps de travail.
La période de modulation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 15 – Epargne Salariale :

L’Etablissement Proxiway Versailles bénéficie de l’accord de participation du Groupe Transdev.

Article 16 – Protection sociale complémentaire

L’Etablissement Proxiway Versailles bénéficie des régimes frais de santé pour les salariés cadres et non cadres du Groupe Transdev.

Article 17 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité dans le service auquel ils appartiennent dans l’établissement.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

La direction entamera la réalisation d’enquête sur la Qualité de Vie au Travail et l’exercice d’atelier (ex : ¼ d’heure sécurité) afin d’améliorer les conditions et la sécurité au travail. La direction organisera une réunion en fin de période estivale (début novembre) avec l’ensemble des salariés afin de débattre des points qu’ils souhaiteraient y évoquer

Article 18 – Prévention de la pénibilité :

Conformément aux dispositions légales, la direction s’engage :

  • A effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur en fonction de ses conditions de travail,
  • A consigner, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels, les données collectives d'exposition aux facteurs de pénibilité,
  • A renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle, afin de rester, dans la mesure du possible, en-dessous du seuil de pénibilité.
  • A déclarer aux caisses de retraite les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales DADS ou par la déclaration sociale nominative (DSN) à partir de 2017.

Ces informations seront présentées annuellement aux membres du CSE.

Article 19 – Conciliation de la carrière professionnelle et la carrière syndicale :

La direction s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale.

Article 20 : Droit à la déconnexion :


Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
·         S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;·         Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;·         Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;·         Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 21 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.

Article 22 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 23 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 24– Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Versailles, le 02 septembre 2020 en 4 exemplaires originaux.




Directeur Délégué Syndical

ANNEXE 1

Grille de salaires applicable au 1er janvier 2020

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