Accord sur les Négociations annuelles obligatoires 2025
Entre les soussignés :
PROXIWAY, établissement de Versailles, dont le siège est situé terrain de Folichancourt – parc du Château - 78000 VERSAILLES, représentée par Monsieur ******* ******* agissant en qualité de Directeur dûment mandaté pour conclure les présentes.
D’une part,
Et
Le Délégué syndical CFDT, Monsieur ********* ****
D’autre part,
Préambule
Les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société PROXIWAY entre la Direction et le Délégué Syndical le 26 mars 2025, dans le respect de l’article L.2242-1 du code du travail.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité. A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 28 mai 2025, 18 juin 2025 et 2 juillet 2025, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel titulaire d’un contrat de travail.
Article 2 - Mesures salariales : Augmentations de salaires
Dans le cadre des NAO 2025, il est prévu la revalorisation des salaires mensuels bruts de base rétroactivement au 1er janvier 2025 de 1,70%.
Article 3 - Mesures relatives au temps et à l’organisation du travail
Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.
Article 4 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction indique que l’application de la grille de salaires de l’entreprise ainsi que de la classification des emplois assurent la stricte égalité entre les femmes et les hommes exerçant le même emploi et qu’elle reste vigilante lors d’éventuelles augmentations individuelles ou embauche à une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, lors de l’élaboration de la politique salariale.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et ce pour une durée d’un an. Ses dispositions ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Versailles, le 09/07/2025 en 4 exemplaires originaux.