ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE
L’EURL PROXY VENDEE JARDINS, immatriculée auprès du RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 752 359 190, dont le siège social est situé 3 rue Benjamin FRANKLIN - 85190 VENANSAULT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers. Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.
PRÉAMBULE
L’EURL PROXY VENDEE JARDINS exerce une activité de services d’aménagement paysager et applique, dans ce cadre, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de paysage (IDCC 7018) et les accords nationaux de l’agriculture.
Afin notamment de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie de famille les parties sont convenues d’engager une négociation relative à la période de prises des jours de congés payés.
Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou à un Groupement d’Employeurs, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Fractionnement des congés payés
Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, et selon les dispositions du Code du travail, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines, qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, ainsi que d’une 5ème semaine de congés payés.
La durée du congé payé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.
Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables, pour convenance personnelle, sous réserve de l’organisation du service. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.
A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
3 semaines consécutives sur la période juillet - août
2 semaines à la période de Noël
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche Yon.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D.2231-4 code du travail).
Fait à VENANSAULT, le 26 février 2024 Pour PROXI VENDEE JARDINS, Monsieur XXX, gérant