ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE
L’EURL PROXY VENDEE PAYSAGES, immatriculée auprès du RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° B 752 094 458, dont le siège social est situé 3 rue Benjamin FRANKLIN - 85190 VENANSAULT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers. Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.
PRÉAMBULE
L’EURL PROXY VENDEE PAYSAGES exerce une activité de services d’aménagement paysager et applique, dans ce cadre, les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de paysage (IDCC 7018) et les accords nationaux de l’agriculture, dont l’accord national du 23 décembre 1981 modifié relatif à la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
L’activité de la société nécessite que les salariés effectuent des heures supplémentaires.
Afin de ne pas compromettre la pérennité de l’activité et d’offrir aux salariés davantage de souplesse dans la prise de récupérations, l’entreprise a proposé d’organiser la rémunération des heures supplémentaires et d’en préciser ses diverses modalités.
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de membre élu du personnel de la délégation du personnel du comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a ainsi décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein ayant la qualification d’ouvriers au sein de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou à un Groupement d’Employeurs, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet d’une part de fixer le taux de majoration de l’heure supplémentaire et d’autre part d’organiser les modalités de rémunération des heures supplémentaires accomplies, sous forme de paiement et/ou de repos compensateur de remplacement.
Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels ;
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
La durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas excéder 44 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, par dérogation aux taux prévus par la Convention collective des paysagistes et les accords nationaux agricultures, à 10% pour la totalité des heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectivement réalisées, et les majorations y afférentes, sont payées ou remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
De la 36ème à la 39ème heure
Ces heures sont rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, en tenant compte de la majoration applicable (10%)
A partir de la 40ème heure
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées à compter de la 40ème heure sont remplacées par un repos compensateur de remplacement (en lieu et place du paiement de l’heure et de sa majoration).
La durée du repos ainsi accordée tient compte de la majoration dont le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée (10%).
À titre d’exemple : la 40ème heure supplémentaire effectuée au cours d’une semaine, intégralement récupérée, donne lieu à un repos de 1 heure et 6 minutes.
Les heures supplémentaires et leur majoration viennent alimenter un compteur d’heures de repos ouvert au nom du salarié.
Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leur majoration, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos acquis est pris dans les conditions suivantes :
Par journée, demi-journée ou par heure, à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf notamment cas de force majeure ou d’intempéries ou canicule pour lesquels le délai de prévenance est réduit à 12 heures).
La journée de repos est valorisée sur la base de 7,8 heures de repos
Dès que le compteur d’heures atteint 24 heures, le repos peut être pris à l’initiative du salarié, par journée, demi-journée ou par heure en accord avec l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine. La prise du repos à l’initiative du salarié ne peut avoir pour effet de faire baisser le compteur en deçà de 16 heures.
Le salarié est tenu de laisser à la disposition de l’employeur au minimum 16 heures de repos au sein de son compteur d’heures.
L’absence de demande de prise de ce repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit à repos. Toutefois et si le repos figurant au compteur, à la fin de l’année civile (31.12) est supérieur à 100 heures, l’employeur pourra décider, dans la limite de 50 heures, de rémunérer le repos acquis par le paiement d’une rémunération équivalente.
Les salariés sont tenus régulièrement informés de nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits pris et les droits cumulés.
Fractionnement des congés payés
Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, et selon les dispositions du Code du travail, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines, qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, ainsi que d’une 5ème semaine de congés payés.
La durée du congé payé principal pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.
Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables, pour convenance personnelle, sous réserve de l’organisation du service. Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient leur durée de travail et leur qualification, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.
A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
3 semaines consécutives sur la période juillet - août
2 semaines à la période de Noël
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche Yon.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D.2231-4 code du travail).