Accord d'entreprise P.S. VAL

Accord collectif relatif à l'individualisation de l'activité partielle

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société P.S. VAL

Le 22/12/2020


ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’individualisation de l’activité partielle

Entre, d’une part,


La SAS PS VAL - Talloires

Située : 21 rue Noblemaire – BP 23 – 74290 TALLOIRES
SIRET n° 43449033000041
Code NAF 7990Z
Représentée par la Société Holding K en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant

Et d’autre part,


Les salariés,

Accord soumis à une consultation des salariés et ratifié à la majorité des deux tiers (carence aux élections du CSE).


Préambule


Dans le contexte d’épidémie du Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

A ce titre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », permet d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. L’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 vient proroger cette disposition.

Ce contexte sanitaire a eu des répercussions sur l’activité de nos hôtels de Courchevel en fin de saison d’hiver 2019-2020. Les mesures prises par le gouvernement en mars 2020 ont engendré la fermeture des établissements du groupe en amont de la date prévue à cause de la limitation des déplacements, du confinement généralisé, de la fermeture des restaurants, des commerces non essentiels et des remontées mécaniques.
Cette situation a également entraîné l’impossibilité pour les saisonniers embauchés au sein de nos établissements de poursuivre leurs missions. Dès lors, l’activité partielle a été mise en place, avec également le choix d’opter pour une fin de contrat anticipée. En outre, la charge de travail des collaborateurs permanents a été fortement réduite et a également entraîné leur placement en activité partielle.

Les mois suivants, la situation sanitaire nationale et internationale a obligé le gouvernement à contraindre notre secteur d’activité de l’hôtellerie-restauration à des mesures drastiques.

Eu égard au report de l’ouverture des remontées mécaniques, à la fermeture à durée indéterminée des restaurants et des bars, à la fermeture des frontières extérieures à l’Union Européenne (sachant que notre clientèle est majoritairement internationale), à la situation géographique de nos établissements, ils n’ont pu ouvrir leurs portes aux dates convenues pour cette nouvelle saison d’hiver.

Force est de constater que nous n’avons aucune visibilité quant à la réouverture des stations de sport d’hiver pour 2020-2021.

Du fait de cette crise sanitaire, les modalités de réservation ont été fortement impactées, empêchant les confirmations de séjours et limitant ainsi tout encaissement d’arrhes. Nous subissons donc des pertes financières depuis des mois.

Compte-tenu de tous les éléments cités en amont, nos hôtels sont dans l’impossibilité de maintenir l’emploi des salariés de l’établissement à 100%.

Ainsi, dans l’objectif de maintenir et de reprendre l’activité dans les semaines à venir, les mesures provisoires, exceptionnelles, basées sur des critères objectifs et liées à la situation d’épidémie de Covid-19 sont mises en place. Ces dispositions correspondent aux exigences légales et sont expliquées dans les articles ci-après.

Article 1 : Compétences et postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle


Dans le contexte actuel et malgré les mesures mises en place, contraint pour des raisons sanitaires et économiques d’utiliser le dispositif de l’activité partielle, les postes des salariés permanents sont conservés au sein de l’entreprise, même si les compétences ne sont pas nécessaires à 100% en cette période :

Service
Nombre de salariés concernés par la mesure
Réservations
8 personnes
Communication
1 personne

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’établissement en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérés comme prioritaires dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord ;
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;
  • La répartition des heures de travail des salariés permanents maintenus en activité se fait en fonction des besoins de l’établissement.

Une discussion avec chaque salarié concerné est menée avec le supérieur hiérarchique au sujet de la mise en activité partielle, durant laquelle chacun est individuellement informé des jours travaillés ou des jours chômés dans le cadre de l’activité partielle.

Lorsque cela est possible, l’entreprise propose à ses salariés en activité un planning prévisionnel des jours d’activité partielle sur plusieurs semaines.



Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord, par voie d’avenant au présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée si l’une des parties signataires le demande. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures gouvernementales tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables. Ainsi au cours de cette période, toutes les dispositions seront mises en œuvre afin d’éviter la remise en cause de l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable pour demander aux salariés de reprendre leur activité dans l’entreprise. Le salarié reprendra son poste sur simple demande de son supérieur hiérarchique.

Article 5 : Conséquences sur le contrat de travail


Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Le placement en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure.
Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Le salarié peut travailler chez un autre employeur à condition de respecter les 3 conditions suivantes :
  • Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur)
  • Ne pas avoir de clause d’exclusivité dans son contrat de travail lui interdisant le cumul d’emplois
  • Informer son employeur de sa décision d’exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail

La durée du travail effectuée chez les différents employeurs ne dépassera pas les durées maximales de travail autorisées.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.

Article 8 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.



Fait à Talloires,
Le 22.12.2020,

MonsieurLes salariés : voir annexe PV consultation des salariés

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir