Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

14 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 20/12/2022



Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023

PREAMBULE



Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 28 novembre 2022 et le 15 décembre 2022.

A l’instar de l’année 2022, l’évolution des marchés automobiles reste incertaine. L’industrie automobile continue en effet d’être marquée par un contexte économique perturbé tant en raison de la crise sanitaire Covid que du contexte géopolitique et des difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants.
Cela étant, l’activité du site d’Hordain pour l’année 2023 sera marquée par :

  • Une demande commerciale soutenue liée au succès du véhicule K0 en Europe, entrainant des volumes de production annuel sur le site d’Hordain de l’ordre de 159 000 véhicules.
  • La poursuite de la montée en cadence des versions électriques de notre véhicule K0 ainsi que les adaptations nécessaires concernant l’activité de fabrication des batteries.
  • La préparation du lancement de la version mi-vie du véhicule K0.
  • L’industrialisation de la version Hydrogène du véhicule K0.

Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année, et la situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003, l'accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l'accord d’entreprise « Construire ensemble l'avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016, et l'accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :









Article 1 - Congés principaux d'été 2023


  • Equipes de production en doublage / nuit et fonctions d’appui

Tous les salariés affectés aux équipes de production ainsi que les fonctions d’appui liées à la production pourront prendre trois semaines au minimum de congés principaux pendant la période estivale légale : du 1er mai au 31 octobre 2023.

Ainsi, pour l’ensemble des salariés affectés aux équipes de production ainsi que pour les fonctions d’appui liées à la production, les congés principaux d'été s'organiseront du lundi 31 Juillet au dimanche 20 Aout 2023 inclus.

Le samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet ne seront pas travaillés, à l’exception des volontaires pour le landing BTU.

  • Equipes de VSD / SD
Les congés d’été salariés des équipes de fin de semaine s’organiseront du dimanche 30 Juillet au dimanche 20 Aout inclus.

  • Dispositions particulières

  • Vendredi 28 juillet, Congé Payé pour l’équipe Verte de l’après-midi et Décalage de séance pour l’équipe de Nuit (décalée au 23 juillet).


Article 2 - Positionnement des congés d’hiver 2023

  • Equipes de production en doublage / nuit et fonctions d’appui

Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du mardi 26 Décembre au mardi 2 Janvier 2024 inclus.


  • Equipes de VSD / SD

Les congés payés dû aux salariés des équipes de fin de semaine au titre de la 5ème semaine s’organiseront du samedi 23 Décembre au dimanche 31 Décembre inclus.




  • Dispositions particulières

Les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.


  • Jeudi 21 décembre, Congé Payé pour l’équipe Bleue de l’après-midi ainsi que pour l’équipe de Nuit.
  • Vendredi 23 décembre, positionnement de la St Eloi.
  • Mardi 2 janvier 2024, positionnement d’un RTT/Journée Annualisation 2024.
  • Mercredi 3 janvier 2024, décalage de séance des équipes du matin et après-midi du Système Montage.




Article 3 – Dispositions particulières


Dans un contexte de saturation du calendrier de travail due à une demande commerciale très soutenue, des engagements complémentaires ont été pris à titre exceptionnel sur des journées qui ne pourront pas faire l’objet de séances de travail affichées pour les équipes de production :

Week-end de Pâques :

  • Samedi 8 avril, non travaillé * (hors VSD)
  • Dimanche 9 avril, non travaillé * (hors VSD)
  • Lundi 10 avril, journée de solidarité (1 RTT ou 1 Journée d’Annualisation).

Week-end du 1er mai :

  • Dimanche 30 avril, non travaillé * (hors VSD)
  • Lundi 1er mai, férié non travaillé


Pont de l’ascension :

  • Jeudi 18 mai, férié non travaillé pour l’ensemble des équipes (Jeudi de l’ascension)
  • Vendredi 19 mai, positionnement d’un Congé Payé pour l’ensemble des équipes (hors VSD)
  • Samedi 20 mai, non travaillé (hors VSD)
  • Dimanche 21 mai, non travaillé (hors VSD)

Fêtes des Mères et Pères :

  • Dimanches 4 et 18 juin, non travaillés pour l’équipe de nuit (Fête des Pères) (hors VSD)

Week-end du 14 juillet :

  • Vendredi 14 juillet, férié non travaillé (hors VSD)
  • Samedi 15 juillet, non travaillé * (hors VSD)
  • Dimanche 16 juillet, non travaillé * (hors VSD)

Pont de la Toussaint :

  • Mercredi 1er novembre, férié non travaillé
  • Jeudi 2 novembre, Congé Payé pour l’ensemble des équipes
  • Vendredi 3 novembre, Congé payé pour l’ensemble des équipes (hors VSD)
  • Samedi 4 novembre, non travaillé (hors VSD)
  • Dimanche 5 novembre, non travaillé (hors VSD)

* Séance non travaillée : en cas de changement délai de prévenance minimum de 3 semaines.


Comme les années précédentes, et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel aux salariés volontaires.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée au respect d’un délai de prévenance de 2 mois en cas d’engagement d’une séance de travail sur un jour férié.

Le calendrier de travail mensuel sera construit en appliquant les principes suivants :
  • Pas plus de 2 séances de travail supplémentaires par mois pour les équipes de doublage (*)
  • Pas plus de 2 dimanches par mois, non consécutifs sauf en cas d’aménagement de calendrier pour les départs en congés (*)
  • Pas plus de 6 séances par mois hors séances en volontariat (*)
(*) : à l’exception des mois dans l’année qui comportent 5 Week end. Dans ce cas, 3 séances possibles mais non consécutives.







Article 4 – Reliquat des congés 2022


Le positionnement des congés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager un reliquat de plusieurs jours de congés principaux pour l’ensemble des salariés.

Les conditions de prise de « congés accolés » aux congés principaux, respectent la règle de prise de congés de chaque UEP.

Les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai 2023 – 31 octobre 2023). Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale, sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :
  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
  • La prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
  • L’ancienneté dans l'entreprise.
Pour les congés d’une durée d’une semaine, non exprimés à l’aide du formulaire évoqué ci-dessus, le salarié est tenu de prévenir sa hiérarchie au moins 8 semaines avant le début du congé et la hiérarchie se prononcera 6 semaines avant l’évènement.
Les demandes de congés inférieurs à une semaine doivent être formulées avec un délai d’au moins 5 semaines. La hiérarchie devra se prononcer dans les 3 semaines avant l’évènement.
Les prises de congés formulées dans un délai inférieur à 5 semaines, feront l’objet d’une réponse hiérarchique sous 15 jours.
Les congés acceptés ne pourront être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit à l’aide du formulaire en vigueur dans l’établissement ou sous My Time (portail groupe). L’usage du bon vert est systématique pour les congés hors semaine flottante.

L’anticipation des demandes et autorisations de congés est la condition nécessaire pour gérer les impacts sur l’organisation.
Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce au CSE d’une séance collective y compris celle positionnée sur un jour férié (séance supplémentaire, de rattrapage ou de décalage) le jour suivant celui-ci, ou le jour précédent pour l’équipe de nuit, le salarié ne pourra effectuer la séance collective qu’avec son accord.
Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance collective, alors aucun évènement collectif ne sera enregistré sur cette journée. Si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire collective alors elle sera enregistrée en H+ individuelles. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera alors enregistrée en récupération.

Article 5 - Journée de solidarité : le lundi 10 avril 2023

En 2023, la journée de solidarité sera positionnée le lundi 10 avril 2023.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Article 6 - Durée d’application et dépôt de l’accord


Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS des Hauts de France, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.


Fait à Hordain, le 20 décembre 2022


Pour la Direction :

Le Directeur des Ressources Sociales et Humaines



Pour les Organisations Syndicales :

CFTC :CFE-CGC :



FO :CGT :

Mise à jour : 2023-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas