ACCORD LOCAL D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES POUR L’ANNEE 2023
Préambule
Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.
La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 7 Décembre 2022 et 14 décembre 2022.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Organisation des congés principaux d’été
1.1 Ouverture de l’établissement
Le principe de fonctionnement en permanence de l’établissement, ne permet pas d’envisager la fermeture de celui-ci durant la période estivale légale.
Concernant le secteur des opérations, le taux de présentéisme minimum pour le fonctionnement des activités est fixé globalement à 70% ou à 50% uniquement en période de vacances scolaires et jours fériés, avec un minimum de 2 personnes dans chaque équipe en horaires décalés. Pour l’organisation des congés, des dispositions pourront être prises en concertation avec l’ensemble des collaborateurs du service des opérations, qui seront appelés parfois, sur la base du volontariat, à renforcer une équipe de ce même service faisant l’objet de plusieurs demandes de congés pour le même jour.
1.2. Modalité de prise des congés d’été et fractionnement
Les congés principaux d’été seront pris par roulement durant la période estivale légale : du
01 mai 2023 au 31 octobre 2023.
Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines de congés consécutives pendant cette période.
Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, puis entre le 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Compte tenu de ces dispositions, la prise des congés principaux d’été pourra s’effectuer selon l’une des modalités définies ci-après :
Prise de 3 semaines consécutives pendant la période estivale légale. La quatrième semaine sera prise pendant la période estivale légale ou hors de cette période (par anticipation du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, puis entre le 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024) sans attribution de congé supplémentaire de fractionnement.
Prise de 2 semaines consécutives et d’une semaine pendant la période estivale légale. La quatrième semaine sera prise pendant la période estivale légale ou hors de cette période (avant le 31 mai 2024) sans attribution de congé de fractionnement supplémentaire. Cette disposition est une possibilité offerte aux salariés qui le désirent mais ne peut être imposée par la hiérarchie en application du chapitre 2 de l’accord d’entreprise, qui précise que tous les salariés auront la possibilité de demander au moins trois semaines consécutives au cours de la période estivale légale.
A l’inverse, si le fractionnement des congés en dehors de la période estivale légale résulte d’une demande expresse de la hiérarchie, il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement, comme le prévoit la loi, si la Direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non, durant la période du 1er Mai au 31 Octobre. Lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires, celui-ci ouvre le droit à l’octroi de congés supplémentaires de fractionnement sous réserve que le reliquat des congés payés principaux soit pris en dehors de la période estivale.
1.3. Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs
Pour faciliter l’organisation des services, les souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés pris par semaine entière tout au long de l’année seront émis :
via MYTIME,
via le formulaire individuel mis à disposition en annexe du présent accord. Ce formulaire sera disponible sur le site intranet de l’établissement. Conformément au Chapitre 2 de l’accord d’entreprise, la hiérarchie traitera les demandes selon les critères fixés à l’article 4.2 du Chapitre 1 de l’accord d’entreprise avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement des services de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.
1.4. Engagement réciproque sur les dates individuelles acceptées par la hiérarchie
Le vendredi 10 mars 2023 au plus tard, le salarié dépose sa demande de congés à sa hiérarchie. En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera de ce dernier afin de parvenir, dans la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de la Direction ou Entité concernée. Dans cette hypothèse, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le Vendredi 31 mars 2023. Elles constituent un engagement définitif qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure (événement à la fois imprévisible, irrésistible donc qu'on ne pouvait éviter et extérieur c'est-à-dire qui ne dépend ni de l'employeur, ni du salarié). L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites ci-dessus vaut acceptation des demandes, sauf accord des deux parties ou cas de force majeure.
En dehors des congés principaux, lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine. L’absence de réponse de la hiérarchie dans un délai de trois semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.
Article 2 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l’année 2023
Dans la mesure du possible, en fonction des nécessités de service, les journées de congés payés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du mardi 26 décembre 2023 au mardi 2 Janvier 2024 inclus, à l’exception de certains services dont l’activité exige une présence indispensable. Dans ce cas, les salariés concernés pourront prendre leur cinquième semaine dans la période du : 1er mai 2023 au 31 mai 2024.
Toutefois, en fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité pendant cette période. Dans ce cadre, une information au personnel sera effectuée lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de septembre 2023 au plus tard.
Les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.
Article 3 - Aménagement de ponts - utilisation des jours de positionnement collectif pour les salariés en journée
Le calendrier 2023 permet d’envisager la réalisation de ponts pour le personnel en horaire de journée (hors secteur des opérations et personnel en astreinte). A ce titre, les parties conviennent que : -pour les salariés en horaire de journée, 1 journée (au titre de l’épargne RTT employeur) sera positionnée par journée non travaillée.
Le positionnement de ces journées fera l’objet d’une consultation du CSE.
Article 4 - Journée de solidarité
En 2023, la journée de solidarité sera positionnée le lundi 10 Avril 2023 à l’exception de certains salariés du secteur des opérations et pour le personnel en astreinte cette journée là.
A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d’annualisation pour le personnel en équipe.
Article 5 – Dérogation au repos dominical
Le décret n°2005-906 du 2 août 2005, étend le tableau des activités qui, en vertu des articles L.3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, peuvent recourir de droit au repos dominical par roulement. Notre établissement entrant dans ce cadre, il sera utilisé en 2023 la possibilité du repos dominical par roulement sur un autre jour de la semaine. Un suivi des interventions effectuées le dimanche sur site ou depuis le domicile sera fait par le service des relations sociales et humaines. Un bilan annuel sera présenté au Comité Social et Economique.
Article 6 - Suivi de l’accord
Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira accompagnée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.
Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires.
Article 7 – Durée d’application et Dépôt légal
Le présent accord s’applique pour la période du 1/01/2023 au 31/12/2023 inclus.
Le présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS Bourgogne Franche-Comté ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort. Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.
Fait à Bessoncourt, le 06/01/2023 (après consultation du CSE de Décembre)
Pour la Direction de l’Etablissement de Bessoncourt :