Accord d'entreprise PSA AUTOMOBILES SA

Accord d'établissement de Vesoul portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PSA AUTOMOBILES SA

Le 17/01/2020



Accord d'établissement de Vesoul portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020


PREAMBULE



Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 décembre 2017 pour une durée de 3 ans.


La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020.

La fluctuation de notre activité peut entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l'article 2 du Chapitre Il de l'Accord d'Entreprise du 12 décembre 2003, l'article 2.1.2. de l'annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l'article 1.1.2 du Titre 2, Chapitre 1 de l'accord « Construire ensemble l'avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016, et l'article 24 de l'Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, des séances de travail pourront être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs en congés prévus pour les salariés travaillant en équipes.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
















Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services de production dépendants de celle-ci


  • Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements :

  • VADC/UFAB/EQI :

Fermeture des semaines 31,32 et 33.

  • VADC/UFAB/PFER :

Pas de fermeture, réduction d’activité en semaines 31, 32 et 33. Ajustement de l’effectif, avec possibilité de production sur la seule tournée du matin selon l’activité. Congés pris par roulement durant la période estivale (1er mai au 31 octobre).

  • VADC/UFAB – Secteur PHEV :

Fermeture du 27/07 inclus au 16/08/2020 inclus.

  • VADC/UFAB/PERF :

Pas de fermeture, ajustement de l’effectif, en fonction du niveau d’activité PFER. Congés pris par roulement durant la période estivale (1er mai et 31 octobre).

  • VADC/UFAB/CPL :

Pas de fermeture, ajustement de l’effectif, en fonction du niveau d’activité des autres secteurs d’UFAB. Congés pris par roulement durant la période estivale (1er mai au 31 octobre).

  • VADC/UFAB/PRID :

Pas de fermeture. Congés pris par roulement durant la période estivale (1er mai au 31 octobre).

  • VADC/UFAB/PIEC :

Fermeture du 02/08 au 15/08/2020 inclus.

  • VADC/UFAB/SECOIA :

Pas de fermeture. Congés pris par roulement durant la période estivale (1er mai au 31 octobre).

  • Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs :

Tous les salariés pourront prendre au moins trois semaines consécutives de congés pendant la période estivale légale : du 1 er mai au 31 octobre 2020.

Un formulaire pour le recueil du choix des salariés sera distribué au personnel avant le 30 janvier 2020. Ce formulaire sera adapté aux différentes configurations retenues pour la prise des congés principaux. L’absence de réponse de la hiérarchie avant le 05 mars 2020 vaudra acceptation des demandes. Une demande acceptée constitue un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.

La recherche du meilleur ajustement entre bonne marche de l’entreprise et respect des souhaits du salarié n’exclut pas qu’en dehors des congés principaux une demande de congés supérieure ou égale à 1 semaine puisse être effectuée hors du formulaires précité. Dans ce cas, le délai de prévenance devra être suffisant pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés :

  • Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie se prononcera au plus tard dans les quinze jours suivants, hors événement exceptionnel, l’absence de réponse dans un délai de 3 semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra être remis en cause qu’avec l’accord des deux parties.
  • Les demandes et réponses se feront par écrit ou sous la rubrique RH de Live’In PSA selon le formulaire en vigueur dans l’établissement.
  • Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce au CSE d’une séance supplémentaire ou d’une séance de récupération le jour suivant celui-ci, le salarié ne pourra effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération durant cette semaine qu’avec son accord. Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération alors aucun événement collectif ne sera enregistré sur cette journée. Si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire alors elle sera enregistrée en séance supplémentaire hors modulation. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera alors enregistrée en récupération.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité) ;
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint, …) ;
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale, sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

En cas de mutation en cours d’année, les congés du salarié seront réétudiés avec la hiérarchie dès son arrivée dans le nouveau secteur d’affection.

Par principe, les 4 semaines de congés principaux devront être prises pendant la période estivale.
Dans les conditions fixées par l’Accord d’entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2020. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.
Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période estivale est compris entre 3 et 5.
  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.
Ces congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.
La restauration sera ajustée en fonction du personnel présent.

Article 2 - Congés principaux d'été pour les services ne dépendants pas de la production et les autres Directions


Les entités ne dépendant pas de la production fonctionnent déjà en permanence, sans fermeture de longue durée, tout en gardant possible la fermeture complète à certaines périodes limitées, en particulier en fin d’année.

  • Configuration retenue pour les congés principaux et ses engagements :

  • VADC/UPC + VADC/URMS :

Les congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale : 1er mai au 31 octobre 2020. Tous les salariés pourront prendre au minimum 3 semaines consécutives de congés durant cette période.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale par anticipation du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 puis entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021, sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Les salariés ayant un conjoint travaillant dans un autre secteur du site pourront prendre leurs congés en accord avec les hiérarchies concernées. Les congés sans solde accolés aux CPA ne seront acceptés que sur les périodes juin et juillet ou août et septembre.
L’étalement maximum des congés permet de maintenir sur l’ensemble de l’année l’encadrement et le personnel nécessaire et un effort particulier sera fait pour examiner, durant les périodes de congés scolaires d’été, les candidatures des jeunes. Dans la mesure du possible, les calendriers de commandes stock France et Europe modulent les volumes à traiter durant les semaines attractives et permettent de répondre plus facilement aux demandes du personnel.

  • VADC/UTEE :

Les congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale : 1er mai au 31 octobre 2020.

  • PLE/PLF :

Les congés principaux sont pris par roulement durant la période estivale légale : 1er mai au 31 octobre 2020.

  • QCS + WSCE + DDCE + SPSI :

Les congés principaux seront pris en fonction du flux de valeur et du calendrier du site.


  • Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs :

Un formulaire pour le recueil du choix des salariés sera distribué au personnel avant le 30 janvier 2020. Ce formulaire sera adapté aux différentes configurations retenues pour la prise des congés principaux. L’absence de réponse de la hiérarchie avant le 05 mars 2020 vaudra acceptation des demandes. Une demande acceptée constitue un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.
La recherche du meilleur ajustement entre bonne marche de l’entreprise et respect des souhaits du salarié n’exclut pas qu’en dehors des congés principaux une demande de congés supérieure ou égale à 1 semaine puisse être effectuée hors du formulaires précité. Dans ce cas, le délai de prévenance devra être suffisant pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés :

  • Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie se prononcera au plus tard dans les quinze jours suivants, hors événement exceptionnel, l’absence de réponse dans un délai de 3 semaines vaudra acceptation. Le congé accepté ne pourra être remis en cause qu’avec l’accord des deux parties.

  • Les demandes et réponses se feront par écrit ou sous la rubrique RH de Live’In PSA selon le formulaire en vigueur dans l’établissement.

  • Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce au CSE d’une séance supplémentaire ou d’une séance de récupération le jour suivant celui-ci, le salarié ne pourra effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération durant cette semaine qu’avec son accord. Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération alors aucun événement collectif ne sera enregistré sur cette journée. Si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire alors elle sera enregistrée en séance supplémentaire hors modulation. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera alors enregistrée en récupération.

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité) ;
  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint, …) ;
  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Cependant, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale, sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

En cas de mutation en cours d’année, les congés du salarié seront réétudiés au besoin avec l’accord du salarié dès son arrivée dans le nouveau secteur d’affection.

Par principe, les 4 semaines de congés principaux devront être prises pendant la période estivale.
Dans les conditions fixées par l’Accord d’entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2020. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 ouvrira droit, dans ce cadre à :
  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période estivale est compris entre 3 et 5.
  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.
Ces congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.

La restauration sera ajustée en fonction du personnel présent.

Article 3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l'année 2020


  • VADC/UFAB/EQI :

Fermeture du 24 décembre 2020 (inclus) au 01 janvier 2021 (inclus).

  • VADC/UFAB/PFER :

Réduction d’activité en semaine 52 et 53. Ajustement de l’effectif, avec possibilité de production sur la seule tournée du matin selon l’activité. Les congés seront étalés sur 3 semaines : 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.

  • VADC/UFAB – Secteur PHEV :

Fermeture le 24 décembre 2020 (inclus) au 01 janvier 2021 (inclus).

  • VADC/UFAB/PERF :

Ajustement de l’effectif en fonction du niveau d’activité PFER. Les congés seront étalés sur 3 semaines : 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.

  • VADC/UFAB/CPL :

Réduction d’activité en semaine 52 et 53. Ajustement de l’effectif, avec la possibilité de production sur la seule tournée du matin selon l’activité. Les congés seront étalés sur 3 semaines : 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.

  • VADC/UFAB/PRID :

Les congés seront étalés sur 3 semaines : 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.

  • VADC/UFAB/PIEC :

La 5ème semaine de congés payés sera placée du 24 décembre 2020 (inclus) au 01 janvier 2021 (inclus). Une permanence minimum sera assurée en fonction des besoins. Fermeture le 31/12/2020.

  • VADC/UFAB/SECOIA :

Les congés seront étalés sur 3 semaines : 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.

  • VADC/UPC + VADC/URMS :

Les congés seront étalés sur 3 semaines 52, 53/2020 et 01/2021. Fermeture le 24/12/2020 et le 31/12/2020.
Pas de prolongation de la semaine 53 sur la semaine 01 et inversement, pas d’anticipation de la semaine 01 sur la semaine 53.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine, la hiérarchie prendra en compte de façon objective la situation de chaque salarié comme décrit à l’article 2 du présent accord.

  • VADC/UTEE :

Les congés seront étalés sur 3 semaines 52, 53/2020 et 01/2021 en fonction du flux de valeur et du calendrier du site.

  • PLE :

La 5ème semaine de congés payés sera placée sur la semaine 53/2020. Une permanence minimum sera assurée en fonction du flux de valeur et du calendrier du site.

  • PLF :

Les congés seront étalés sur 3 semaines 52, 53/2020 et 01/2021 en fonction du flux de valeur et du calendrier du site.

  • QCS + WSCE + DDCE + SPSI :

Les congés seront étalés sur 3 semaines 52, 53/2020 et 01/2021 en fonction du flux de valeur et du calendrier du site.

La restauration sera ajustée en fonction du personnel présent.


Article 4 - Reliquat des congés payés


Les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai – 31 octobre).

Article 5 - Journée de solidarité : mercredi 1er janvier 2020

En 2020, la journée de solidarité a été positionnée le mercredi 1er janvier 2020.

A cet effet, un jour de RTT a été positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation a été positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Article 6 – Ponts et aménagements des départs en congés

Le calendrier 2020 permet d’envisager la réalisation de ponts et d’aménager les départs en congés. A ce titre, les parties conviennent que :
  • Pour les salariés en équipe, la réalisation des ponts et aménagements de départs en congés et de leurs récupérations, selon les dispositions légales, seront définitivement arrêtées en cours d’année, après consultation du comité social et économique dans le respect des délais de prévenance prévus par l’accord d’entreprise du 4 mars 1999.
  • Pour les salariés en horaire de journée, 1 journée – au titre de l’épargne R.T.T. – sera positionnée par journée non travaillée.

Article 7 – Dépôt légal


Le présent accord sera remis à chaque Organisation syndicale et déposé auprès de la DIRRECCTE de la Haute Saône, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul.

Fait à Vesoul, le ___________________


ANNEXE 1


CONGES 2020 - PÉRIODE ESTIVALE - OBJECTIFS DE PERSONNEL EN CP – (% maximum à ne pas dépasser)




Semaine n° :


26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Evénement


Vacances
scolaires
samedi 4 juillet

Mardi
14 juillet






Samedi
15 août


Rentrée scolaire
mardi 1er septembre

Dates
22 au 28
juin
29 juin au 05 juillet
06 au 12 juillet
13 au 19 juillet
20 au 26 juillet
27 juillet au 02 août
03 au 09 août
10 au 16 août
17 au 23
août
24 au 30
août
31 août au 06 septembre
07 au 13 septembre

Flux entrant :

URMS

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

20

Flux sortant :

UPC

UFAB/PRID

10

30

30

30

30

30

50

50

50

50

20

20

MAINTENANCE

25

25

25

30

30

30

30

30

45

45

45

20

UFAB (hors PRID)

10

20

20

25

25

60

60

60

25

25

20

10



ANNEXE 2

LIMITATION DES TAUX DE CONGÉS HORS PÉRIODE ESTIVALE



MOIS
SEMAINE
Nb Jours d’ouvrables
% maxi d’effectifs en congés
Intérêt pour le personnel
FEVRIER 2020
09
6
15
Vacances scolaires d’hiver du 24 février au 06 mars
FEVRIER 2020
10
6
15
Vacances scolaires d’hiver du 24 février au 06 mars
AVRIL 2020
16
5
15
Lundi de Pâques 13 avril
AVRIL 2020
17
6
15
Vacances scolaires de printemps du 20 avril au 01 mai
AVRIL 2020
18
5
15
Vacances scolaires de printemps du 20 avril au 01 mai
Fête du travail vendredi 1er mai
MAI 2020
19
5
15
Armistice vendredi 8 mai
MAI 2020
21
5
15
Ascension jeudi 21 mai
JUIN 2020
23
5
15
Lundi de Pentecôte 1er juin
OCTOBRE 2020
43
6
15
Vacances scolaires de Toussaint du 19 au 30 octobre
OCTOBRE 2020
44
6
15
Vacances scolaires de Toussaint du 19 au 30 octobre
NOVEMBRE 2020
46
5
15
Mardi 11 novembre
DECEMBRE 2020
52
5
30
Vacances scolaires de Noël du 21 décembre au 1er janvier 2021
Noël Vendredi 25 décembre
DECEMBRE 2020
53
5
30
Vacances scolaires de Noël du 21 décembre au 1er janvier 2021
Jour de l'an Vendredi 1er janvier
FEVRIER 2021
06
6
15
Vacances scolaires d'hiver du 08 au 19 février
FEVRIER 2021
07
6
15
Vacances scolaires d'hiver du 08 au 19 février
AVRIL 2021
14
5
15
Lundi de Pâques 5 avril
AVRIL 2021
15
6
15
Vacances scolaires de printemps du 12 au 23 avril
AVRIL 2020
16
6
15
Vacances scolaires de printemps du 12 au 23 avril
MAI 2021
17
5
15
Fête du travail samedi 1er mai
MAI 2021
18
5
15
Armistice samedi 8 mai
MAI 2021
19
5
15
Ascension jeudi 13 mai
MAI 2021
21
5
15
Lundi de pentecôte 24 mai





*Chaque Secteur pourra au besoin de son activité adapter les quotas à la hausse.

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