ACCORD SUR L’ORGANISATlON DE LA DUREE DU TRAVAILSOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ENTRE :
La société SAS au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 5J dont le siège social est situé 940 Rue des bruyères 45590 SAINT CYR EN VAL, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à I ‘effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
ET
Les salariés de l'entreprise ;
Ci-après dénommé « Le Personnel »
D’une part,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU L'ACCORD COLLECTIF D'ENTRE PRISE DONT LES TERMES SUIVENT PREAMBULE La société entend adapter les modalités d'organisation de la durée du travail aux spécificités de son activité et des emplois permettant de mener à bien ses activités.
Le présent accord a pour objet d'instituer au profit des catégories de salariés qu'il détermine des modalités d'aménagement de la durée du travail adaptñ'es à Ieur charge, à leur rythme de travail et à Ieur autonomie.
Afin de répondre à ces impératifs, il a donc été décidé de négocier sur la mise en œuvre du présent accord d'organisation du temps de travail sous forme de forfait en jours sur l'année.
Une première réunion d'information et de négociation avec le personnel s'est déroulée le 20 février 2026 aux termes de laquelle un projet d'accord Ieur a été remis aux fins de permettre les échanges et questionnements.
Une seconde réunion s'est déroulée le 13 Mars 2026 permettant de procéder à la conclusion du présent accord et à sa ratification.
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel salarié de la société visée à l'article 3.1 ci-après à l'exception des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Article 2 : Objet de l'accord
Le présent accord définit l'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société aux fins de mettre en place le forfait jours. Il annule et remplace l'ensemble des mesures, décisions unilatérales de l'employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.
Article 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
Article 3.1 - Salariés visés Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants °• Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; •” Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées. Conformément à la définition sus visée, des salariés éligibles à la mise en œuvre de cette organisation de leur durée du travail, la catégorie suivante sont donc concernées par la mise en place du forfait jours Les salariés ayant le statut cadre Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 3-2 — Durée du forfait |ours
ü 3.2.1. Durée du forfait La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité’ incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est l'année civile. Il est précisé que les salariés relevant des catégories visées à l'article 3.1 du présent accord pourront bénéficier d'un forfait jours réduit qui donnera lieu à formalisation d'un avenant à Ieur contrat de travail.
3.2.2. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR) Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR — Repos Hebdomadaire — Jours Fériés) Nombre de jours effectivement travaillés (y inclus les jours de congés payés pris) (JET) Conséquences des absences et entrée/sortie en matière de rémunération
En cas d'absence, pour quelque cause que se soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y les éventue/s jours conventionnels ex .’ jours d'ancienneté, qui viennent dimin uer le nombre de jours dus au titre du forfait). Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit N — RH — CP — JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
pÉ‘rtode ds e .fesen ene = Y c’est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P — F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé. Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (J!Vl) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y). Ainsi, une semaine d'absence, non assimilñ‘e à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle : -d'une part, du nombre de jours travaillé s dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ; et, d'autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence. Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours pré‘vus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus. Conséquences en matière de rémunération : la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple):
-Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cos échéant des jours conventionnels de congés ex congés d'ancienneté) + nombre de jours de congés payés +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours La valeur d'une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours). »
Article 3.3 — Réeime juridique Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du code du travail, à :
”.° la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ;
'aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22. Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause Ieur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Article 3.4 — Modalités de prise des Jours Non Travaillés La prise des Jours Non Travaillés doit s'inscrire dans une logique de récupération régulière au cours de I’année civile afin de permettre un équilibre entre la charge de travail liée à la spécificité de l'activité, les contraintes de disponibilités et les périodes de repos. Le salarié devra donc formuler des demandes régulières afin de ne pas cumuler les jours sur le dernier trimestre.
Les Jours Non Travaillés doivent ainsi être pris dans le respect des contraintes de service, par journée, durant l'année de référence courant du 1”’ janvier au 31 décembre et au plus tard le 31 décembre.
Les Jours Non Travaillés doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report. Compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise et de ses aléas, le salarié ne pourra fixer qu'un seul JNT accolé à une période de congés payés et sous réserve que la durée des congés soit d'au minimum une semaine soit 6 jours ouvrables.
Le salarié pourra solliciter la prise consécutive de Jours Non Travaillés dans la limite de 5 jOurs.
Le salarié devra formaliser sa demande de prise de Jours Non Travaillés via le SIRH (à ce jour EURECIA) de I’entreprise en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour la prise de 1 ou 2 jours et au-delà de deux jours le délai de prévenance est porté à 2 mois.
Article 3.5 — Garanties
°•° 3.5.1. Temps de repos Repos quotidien En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
3.5.2. Contrôle
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement EURECIA pour pouvoir identifier :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisè'e : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et s'en qu'il s'y substitue. ”.° 3.5.3. Entretien annuel
Le salarié aura une fois par an, un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : I'organisation du travail ; la charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Article 5 — Renonciation à des jours de repos
L'article L 3121-59 du code du travail prévoit la possibilité pour le salarié de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. Cette situation se présentera notamment en cas de mise en place de projets particuliers ou de volume d'activité exception nelle rendant difficile le respect du forfait annuel.
Dans ce cas, le salarié, en accord avec I’entreprise, pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : S jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d'un jour du salaire réel forfaitaire.
Article 6 — Exercice du droit à la déconnexion Les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos hebdomadaire, de jours non travaillés, de congés, de jours fériés Les salariés ne sont donc pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail profession nelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, etc. ; L'utilisation du téléphone portable et/ou de l'ordinateur profession nel est limitée aux temps de travail.
Article 7 — Caractéristiques principales des conventions individuelles Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-64 du code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :
Le nombre de jours,
Le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que I ’avenant n'est valable que pour I ’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à I ’article L.3121-18 , aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
TITRE 2 — DISPOSITIONS FINALES Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1" janvier 2026. Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé' de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article l0 : Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société PSDG selon les modalités suivantes
En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Orléans ; En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Loiret. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le texte de I ’accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la société conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, le présent accord fera l'objet d'une publication sur le site Legifrance.gouv.fr en application de l'article R3221-1-1 du code du travail issu du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 : Suivi de l'accord Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, un bilan d'application de l'accord sera effectué avec les salariés concernés Iors de Ieur entretien annuel. A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.
Fait en 5 exemplaires originaux
Annexe1 : Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d'absence
Annexe 1 : exemples de modalité de calcul du nombre de JNT et des retenues en cas d'absence, d'arrivée ou de sortie en cours de période de référence.
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT sur 2026
Période de référence : année 2026 Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :365 jours Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence 104 jours Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuel/s jours conventionnels ex : jours d'ancienneté) 25 jours Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours En conséquence, le nombres de jours potentiellement travaillés est de
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)— F (218) = 9 jours sur 2026.
Exemple 2 : exemple de calcul des retenues en cas d'absence, d'arrivée ou de sortie en cours de période de référence sur 2025
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit N (365) — RH (104) — CP (25) — JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés) P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2026.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 - 0,1982 arrondi à 0,20. Ainsi, une semaine d'absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.
En matière de rémunération, la valeur d'une journée de travail est déterminée comme suit -Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d'ancienneté) N — 218 + nombre de jours de congés payés - 25 +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9 + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9 Total 261 jours Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d'une journée de travail