Accord d'entreprise PSY'ACTIV

Accord d'entreprise relatif au forfait en jours

Application de l'accord
Début : 28/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société PSY'ACTIV

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

L’Association PSY’ACTIV, dont le siège social est situé 1 rue Augustin Fresnel à CARQUEFOU (44470), représentée par Madame ***, en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame ***, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE


Les parties signataires ont convenu de conclure un accord collectif pour permettre la mise en place de conventions de forfait en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif du présent accord est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité avec la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

  • A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 9 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
  • Aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du Code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Le présent accord ayant le même objet que l’accord du 09/01/2015 relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours, ses stipulations se substituent à celles de ce dernier accord, conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail.


Article 1 - Champ d’application général

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés commerciaux itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Ainsi, le présent accord concerne les salariés de l’Association bénéficiant de la classification cadre et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services de l’Association.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est une possibilité d’organisation du travail pour les salariés concernés. Ainsi, l’Association n’a pas l’obligation de proposer cette organisation du travail à tous les salariés visés au présent article.

Article 2 – Mise en place du forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, intégré au contrat de travail ou par avenant annexé à celui-ci.

L’avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord, et énumérer :

  • La nature des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens associés.

Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié, et ne saurait être constitutif d’une faute.

Article 3 – Période de référence

La période de référence s’entend de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 4 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 212 jours, hors journée de solidarité, sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée et de sortie.

Article 5 – Dépassement du forfait annuel

Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l’Association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte et le mode de calcul d’une journée de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 – Forfait jours à temps réduit

Dans l’hypothèse de la conclusion d’un forfait jours à temps réduit, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties, dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Article 7 – Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS)

Le décompte de la durée du travail en jours entraîne le bénéfice de jours de repos supplémentaires sur l'année (soit la différence entre 212 jours et le nombre de jours ouvrés sur la période de référence avec un nombre de jours de repos variant chaque année en fonction des jours fériés intervenant sur des jours ouvrés dans l'année).

Ainsi, chaque année, le nombre de JRS est déterminé comme suit :

(365 - 104 – 31 – nombre de jours fériés chômés sur l’année) - 212

Par exemple, en

2024, les jours fériés ouvrés chômés sont le jour de l’an, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jeudi 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre, soit 10 jours fériés chômés :


(366 - 104 – 31 – 10) – 212 = 9 JRS

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata du nombre de mois à travailler dans l’année, arrondi à l’entier supérieur (par exemple, le salarié qui a travaillé la 6 mois au cours d’une année sera soumis à un forfait de 106 jours travaillés).

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année, si le salarié a bénéficié d’un nombre de JRS supérieur à celui prévu par le présent article, une retenue correspondante sera réalisée lors du paiement de son dernier salaire.

En revanche, dans la même hypothèse, mais si le salarié a bénéficié d’un nombre de JRS inférieur à celui prévu par le présent article, il est expressément convenu que les JRS non pris ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.

Article 8 – Modalités de prise des JRS

Les jours de repos seront pris par journées entières ou par demi-journées dans l’année d’acquisition.

Un délai de prévenance de deux semaines devra être respecté, sauf meilleur accord entre l’employeur et le salarié.

L’Association se réserve le droit de refuser la prise de JRS à l’initiative du salarié, sous réserve que ce refus soit justifié par les contraintes inhérentes à son fonctionnement.

Il appartient au salarié de prendre ses JRS tout au long de la période de référence. A défaut, les JRS non pris seront perdus et non rémunérés.

Article 9 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération est fixée dans la convention individuelle de forfait, intégrée au contrat de travail ou formalisée par voie d’avenant au contrat de travail.

Article 10 – Temps de repos et amplitude horaire des salariés au forfait en jours

Les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent néanmoins veiller à bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Un jour de repos hebdomadaire obligatoire ;
  • Des congés payés annuels ;
  • Des jours de repos supplémentaires (JRS) liés à l’application de la convention annuelle de forfait en jours.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours devront organiser leur temps de travail pour respecter un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent ces 11 heures de repos journalier (soit 35 heures consécutives).

Les salariés devront également veiller à ne pas travailler plus de 6 jours hebdomadaires.

Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, l’employeur souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail (à ne pas confondre avec la durée effective de travail) reste raisonnable.

Dès lors, leur amplitude de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures par jour.

Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie notamment dans la gestion de son temps, alerter son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin d’identifier et d’échanger sur les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail permettant de respecter les dispositions légales.

L’outil mentionné à l’article 14 permet de déclencher l’alerte.

Article 11 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et temps de repos

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’oblige impérativement à déclarer chaque lundi, sur le support mis à sa disposition par l’Association, les données suivantes de la semaine passée :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées.
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
  • L’indication par le salarié concerné de ce qu’il a pu (ou pas) bénéficier effectivement de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’Association contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12 – Entretiens de suivi

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens spécifiques par an avec son responsable hiérarchique et ce afin de s’assurer du bon équilibre existant entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard de ses temps de travail.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié.
  • Le respect des durées minimales des repos et de l’amplitude de travail.
  • L’organisation du travail au sein de l’Association.
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
  • Et sa rémunération.

A l’issue des entretiens, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il a porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Au regard des constats effectués, s’il y a lieu, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et le responsable hiérarchique et/ou le service RH examinent, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En complément de l’entretien ci-dessus, en cas de constat de l’existence d’une charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, l’organisation du travail, et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle en vue notamment de déterminer les causes d’une éventuelle surcharge et pour convenir ensemble des actions correctives appropriées qu’il convient de mettre en œuvre.

Article 13 – Dispositif d’alerte

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail par tous moyens.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours pour organiser l'entretien.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien de suivi prévu ci-dessus.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 14 – Droit à la déconnexion


Les modalités selon lesquelles les salariés concernés par le forfait annuel en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion sont celles prévues par l’accord d’entreprise du 20/12/2018.

Article 15 – Consultation du CSE

Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 17 – Dénonciation et révision

17.1. Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévus par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins notifié lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période annuelle pour laquelle l’accord a été conclu.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.






17.2. Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et du greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 18 – Dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il est remis à chaque signataire du présent un accord un exemplaire original.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est mis à disposition du personnel.


FAIT à CARQUEFOU

Le 13.12.24



Pour l’Association
Madame ***
Directrice générale



Pour le syndicat CGT
Madame ***
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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