Accord d'entreprise PUBLICIS ACTIV FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE CENTRAL D'ENTREPRISE ET DES CSE D'ETABLISSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLICIS ACTIV FRANCE VENANT COMPLETER L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREP

Application de l'accord
Début : 20/11/2018
Fin : 20/07/2022

2 accords de la société PUBLICIS ACTIV FRANCE

Le 19/10/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE ET DES CSE D’ETABLISSEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLICIS ACTIV FRANCE

VENANT COMPLETER L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 13 AVRIL 2018





ENTRE :

La société PUBLICIS ACTIV FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le n°337 934 483, dont le siège social se situe 133 avenue des Champs-Elysées – 75008 PARIS, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier


D’une part,

ET


L’Organisation syndicale INFO’COM CGT, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société PUBLICIS ACTIV FRANCE


D’autre part

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relatif aux instances représentatives du personnel.

Le Comité social et économique (CSE) remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans ce contexte, un accord collectif d’entreprise a été signé le 13 avril 2018 au sein de la société PUBLICIS ACTIV FRANCE pour définir le nombre d’établissements distincts ainsi que leurs périmètres respectifs, en vue d’instituer un CSE Central d’entreprise et des CSE d’établissement. Cet accord collectif prévoit également la création d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE central d’entreprise.

Le présent accord vient compléter l’accord collectif du 13 avril 2018 précité ; son objet est notamment de préciser :

  • les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement, les élections professionnelles ayant eu lieu au mois de juillet 2018,
  • les modalités de fonctionnement du CSE central d’entreprise devant être mis en place au mois d’octobre 2018,
  • les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.
C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Il est rappelé que quatre établissements distincts ont été reconnus au sein de la société PUBLICIS ACTIV FRANCE, par accord collectif du 13 avril 2018 ; leur périmètre est le suivant :

Etablissement distinct

Périmètre

Est/ouest
Sites de Bordeaux, Brest, Toulouse, Martillac, Nancy, Nantes et Strasbourg
Carré Noir
Sites de Lattes, Lyon, Paris (Suresnes) et Lille
LMA
Sites de Lyon, Marseille et Annecy
PubetNous
Site de Paris


ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS


2.1. Mise en place du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement


Au mois de juillet 2018, les élections professionnelles du CSE ont été mises en œuvre dans le périmètre de chaque établissement distinct, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement. Au sein de l’établissement distinct PubetNous, le CSE n’a pas pu être mis en place du fait d’une carence totale de candidatures.

Au mois de novembre 2018, les membres du CSE central d’entreprise seront désignés par les représentants du personnel au CSE de chaque établissement, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.

2.2.Désignation des représentants des syndicats


Des représentants des syndicats (représentant au CSE d’établissement, représentant au CSE central d’entreprise, DS, DSC, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 –

Composition du CSE central d’entreprise et des cse d’etablissement


La composition du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement est définie aux Chapitres IV et VI du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1.CSE central d’entreprise


3.1.1Président

Le CSE central d’entreprise est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
3.1.2Délégation du personnel

Il est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE parmi ses membres.

Le nombre de membres du CSE central d’entreprise sera, à défaut de stipulations plus favorables dans le protocole d’accord préélectoral, le suivant :

CSE central

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

Société PUBLICIS

ACTIV FRANCE

4

4


La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du Code du travail.
3.1.3Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2316-7 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE central d’entreprise avec voix consultative.

3.2.CSE d’établissement


3.2.1Président

Il est rappelé que chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2.2Délégation du personnel

Il est également rappelé que chaque CSE d’établissement est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

3.1.3Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies aux articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative.
Article 4 –

COMMISSIONS du CSE central d’entreprise et des cse d’etablissement


4.1.Commission santé, sécurité et conditions de travail


La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la 2ième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1.1Nombre et périmètre de mise en place
La CSSCT est obligatoirement mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés et les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Eu égard à l’effectif de la société PUBLICIS ACTIV FRANCE qui est supérieur à 300 salariés, une CSSCT est mise en place au sein du CSE central d’entreprise (l’effectif de chaque établissement distinct est inférieur à 300 salariés).

4.1.2Composition

La CSSCT est composée de 3 membres dont au moins un représentant du personnel du 2ième collège ou, le cas échéant, du 3ième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE central d’entreprise.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.


Au sein de la commission, un Secrétaire sera désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres de la CSSCT présents.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.1.3Missions déléguées à la CSSCT

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE central d’entreprise délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

Les CSE de l’établissement assument l’ensemble de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre de leur établissement, du fait de leur effectif et de la nature de leur activité.

4.1.4 Modalités de fonctionnement de la CSSCT
  • Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE central d’entreprise portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La Commission est, en outre, réunie une fois préalablement à la tenue des réunions du CSE central d’entreprise organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux des membres du Comité, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Elle se réunit également une fois à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSE central d’entreprise dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

En dehors de la préparation des consultations du CSE central d’entreprise, lorsque les missions déléguées par le CSE central d’entreprise à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le Secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L.2314-3 et L.2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf urgence.
  • Heures de délégation


Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps ne peut pas être déduit des heures de délégations, dans les conditions fixées à l’article 5.1.2 du présent accord.

  • Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du travail. La durée de cette formation sera de 5 jours.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles R.2315-10 et suivants du Code du travail.


4.2.Autres commissions


En application des dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE central d’entreprise, à l’exclusion de toute autre commission supplémentaire que ce soit au sein du CSE central d’entreprise ou des CSE d’établissement.
Les Parties précisent que les problématiques relevant notamment de la formation, de l’égalité professionnelle ou de l’information et de l’aide au logement seront traitées au cas par cas, lors des réunions du CSE Central d’entreprise.

Article 5 – Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du Code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1.Heures de délégation

5.1.1Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel des CSE d’établissement ;
  • aux représentants syndicaux aux CSE d’établissement ;
  • aux représentants syndicaux au CSE central d’entreprise ;
  • aux DS ;
  • aux DSC.

5.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation
  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires des CSE d’établissement est celui prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de chaque établissement.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
  • le temps passé aux réunions de la CSSCT.



  • Représentants syndicaux


Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux


Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L.2143-13 et L.2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ce texte.

Le temps passé par les DS et les DSC aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

5.2Budgets
5.2.1Budget de fonctionnement

  • Montant du budget


La Société verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement égale à 0,20% de la masse salariale brute. Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Répartition du budget entre les CSE d’établissement et le CSE central d’entreprise


Le montant du budget de fonctionnement rétrocédé par chaque CSE d’établissement au CSE central d’entreprise sera déterminé par accord entre le CSE central d’entreprise et les CSE d’établissement.

A défaut d’accord, ce montant sera fixé par le Tribunal d’instance.
5.2.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
  • Montant du budget


La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée par le présent accord comme suit :
  • Répartition du budget entre les CSE d’établissement


La répartition de la contribution entre les CSE d’établissement est réalisée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

A la date de la signature du présent accord, le montant correspond à 0,47% de la masse salariale.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


6.1.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire


Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.2. Durée et prise d’effet

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin à la date d’expiration des mandats des représentants du personnel et des syndicats mis en place en 2018. Il cessera alors de s’appliquer sans autre formalité.

6.3. Suivi


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

6.4. Révision


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes.

Le cas échéant, l’avenant au présent accord se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie à compter de son entrée en vigueur dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

6.5. Dépôt – publicité


Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.


Le présent accord est affiché dans les établissements de la Société PUBLCIS ACTIV FRANCE sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris,

Le 19 octobre 2018,

En 5 exemplaires,















Pour l’Organisation syndicale INFOCOM CGT Pour la Société PUBLICIS ACTIV FRANCE

XXXXXX XXXXXX


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