Accord d'entreprise PUBLICIS CONSEIL

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE PUBLICIS CONSEIL

Application de l'accord
Début : 08/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PUBLICIS CONSEIL

Le 04/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE PUBLICIS CONSEIL


ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La Société PUBLICIS CONSEIL,


Immatriculée au registre du et des sociétés de Paris sous le numéro 304 765 332, dont le siège social est situé au 133, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS,

Représentée par XXXXXX agissant en qualité de XXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat Info’ COM CGT, représenté par XXXXXXX,
  • Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXX.




D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT APRES QUELQUES RAPPELS FAITS PAR LA DIRECTION EN PREAMBULE :

Sommaire

TOC \o "1-5" \h \z \u Article 1 :Périmètre de mise en place du CSE PAGEREF _Toc21024712 \h 3
Article 2 :Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats PAGEREF _Toc21024713 \h 3
2.1Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats PAGEREF _Toc21024714 \h 3
2.2Mise en place du CSE PAGEREF _Toc21024715 \h 4
2.3Désignation des représentants des syndicats PAGEREF _Toc21024716 \h 4
Article 3 :Composition du CSE PAGEREF _Toc21024717 \h 4
3.1.Président PAGEREF _Toc21024718 \h 4
3.2. Délégation du personnel PAGEREF _Toc21024719 \h 4
3.3. Représentants syndicaux PAGEREF _Toc21024720 \h 4
Article 4 :Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats PAGEREF _Toc21024721 \h 5
4.1Heures de délégation PAGEREF _Toc21024722 \h 5
4.1.1Bénéficiaires PAGEREF _Toc21024723 \h 5
4.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation PAGEREF _Toc21024724 \h 5
4.2Budgets PAGEREF _Toc21024725 \h 6
4.2.1Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc21024726 \h 6
4.2.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc21024727 \h 6
Article 5 : Commission de santé sécurité et des conditions de travail PAGEREF _Toc21024728 \h 6
5.1. Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc21024729 \h 6
5.2. Fonctionnement de la CSSCT PAGEREF _Toc21024730 \h 6
5.3. Formation PAGEREF _Toc21024731 \h 7
5.4 Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc21024732 \h 7
Article 6 : Autres commissions PAGEREF _Toc21024733 \h 7
Article 7 : Représentants de proximité PAGEREF _Toc21024734 \h 7
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc21024735 \h 7
Article 9 :Suivi de l’accord PAGEREF _Toc21024736 \h 8
Article 10 : Nature de l’accord PAGEREF _Toc21024737 \h 8
Article 11 :Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc21024738 \h 8
11.1Prise d’effet PAGEREF _Toc21024739 \h 8
11.2Durée de l’accord PAGEREF _Toc21024740 \h 8
11.3Révision PAGEREF _Toc21024741 \h 8
Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc21024742 \h 9
12.1Dépôt PAGEREF _Toc21024743 \h 9
12.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc21024744 \h 10


PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail, relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Une réunion de négociation s’est tenue le lundi 30 septembre 2019 et s’est poursuivie le 2 octobre 2019.
L’objet du présent accord est notamment :

  • la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de décembre 2019 et ses modalités de fonctionnement,

  • les moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats.

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :


Article 1 :Périmètre de mise en place du CSE
La société PUBLICIS CONSEIL est une agence de Publicité qui appartient au Groupe Publicis.

A la date du présent accord, elle compte un effectif de 783,41 salariés en équivalent temps plein répartis sur trois sites :

  • Paris 133 (133, avenue des Champs Elysées, 75008 – Paris)
  • Paris Bastille (30 rue du Chemin Vert, 75011 – Paris)
  • Suresnes (26 rue Salomon de Rothschild – 92150 Suresnes)

Les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.


Article 2 :Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CE, de la délégation du personnel et les membres du CHSCT de la société PUBLICIS CONSEIL achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront ainsi fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) au Comité d’entreprise et au CHSCT désignés au sein de la société PUBLICIS CONSEIL se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats du CE, des DP et du CHSCT.

Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination du futur CSE, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2Mise en place du CSE

Au mois de décembre 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.
2.3Désignation des représentants des syndicats
Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.


Article 3 :Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1.Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.

3.2. Délégation du personnel

Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du Code du travail.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
3.3. Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.


Article 4 :Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1Heures de délégation

4.1.1Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
  • aux représentants syndicaux au CSE ;
  • aux DS.

4.1.2Nombre et utilisation des heures de délégation
  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • Représentants syndicaux


Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux


Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.


4.2Budgets
4.2.1Budget de fonctionnement
  • Montant du budget


La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par les règles en vigueur.
4.2.2Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
  • Montant du budget


La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est fixée conformément aux règles en vigueur.


Article 5 : Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Notre entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein d’une commission santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT) est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

5.1. Composition de la CSSCT

La mise en place de la CSSCT est composée de 5 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2. Fonctionnement de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

A cet égard, il est précisé que des réunions complémentaires pourront être fixées en cas de circonstances particulières nécessitant la réunion de la commission à la demande de ses membres ou de la Direction.



Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.3. Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.4 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.


Article 6 : Autres commissions

Les parties conviennent de ne mettre en place aucune autre commission supplémentaire comme prévu par l’article L. 2315-45 du Code du travail.

Il est précisé que la Société et les membres élus du personnel pourront envisager ensemble la création d’une commission en cas de survenance de problèmes particuliers.


Article 7 : Représentants de proximité

Les salariés de la Société étant répartis sur les sites du 133 Champs Elysées et de Bastille, il est entendu qu’en cas d’absence de représentant élu sur l’un ou l’autre site, les parties se réuniront pour envisager la mise en place de représentants de proximité dans les conditions de l’article L. 2313-7 du Code du travail.
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Article 9 :Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société PUBLICIS CONSEIL sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 10 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 :Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

11.1Prise d’effet
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en mai 2019 au sein de la société PUBLICIS CONSEIL.

11.2Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.3Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;


  • A l'issue de ce cycle :

une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

11.4 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.


Article 12 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
12.1Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.


12.2Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.




A Paris

Le

En 4 exemplaires


Pour la Direction :

XXXXXXXX

XXXXXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Le Syndicat Info’ COM CGT,
XXXXXXXX




  • Le Syndicat CFDT,

XXXXXXXX

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